Confirmation 26 mars 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-101
N° RG 22/03165 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYN6
(Réf 1ère instance : 20/00499)
M. [G] [J]
Mme [I] [D] épouse [J]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [I] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES au capital de 686.618.477,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Suivant offre acceptée le 29 avril 2010, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après dénommée la CRCA) a consenti à M. [G] et Mme [I] [J] trois prêts immobiliers d’un montant total de 198 000 euros pour financer l’acquisition de leur maison, située à [Localité 6].
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prêt, la CRCA a proposé aux consorts [J] d’adhérer à l’assurance de groupe emprunteur souscrite auprès de la société CNP assurances et a remis aux emprunteurs, une fiche
d’information et de conseil, le 31 mars 2010, ainsi qu’une fiche d’information
précontractuelle datée du 13 avril 2010.
Suivant courrier du 18 mars 2010, la CRCA a informé M. [G] [J] que la société CNP assurances accorderait sa garantie pour la perte totale et irréversible d’autonomie (PTlA) et l’incapacité temporaire totale (ITT) d’origine accidentelle uniquement.
Les demandes d’adhésion au contrat d’assurance ont été signées par M. et Mme [J] le 31 mars 2010.
Suivant courrier du 5 mai 2010, la CRCA a informé M. [G] [J] que la société CNP assurances donnait une suite favorable à la demande pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’origine accidentelle uniquement et incapacité temporaire totale (ITT) d’origine accidentelle uniquement.
Le 24 avril 2017, M. [J] a été placé en invalidité de catégorie l.
Par courrier recommandé du 26 février 2018, M. [J] a demandé à la société CNP assurances de prendre en charge partiellement les échéances de son prêt immobilier en exécution du contrat.
Suivant courrier du 14 mars 2018, la CRCA a opposé un refus de garantie au motif que l’assureur ne couvrait que l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie.
Le 9 avril 2018, M. [J] a été placé en invalidité de catégorie 2.
Il a réitéré sa demande de prise en charge suivant courrier du 5 juillet 2018.
La CRCA lui a répondu par courrier du 12 juillet 2018 que le contrat d’assurance ne couvrait pas l’incapacité temporaire totale en cause, qui ne résultait pas d’un accident.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant aux conditions de la prise en charge des échéances des prêts, l’assureur ayant brièvement accordé sa garantie suivant courrier du 12 avril 2019, pour revenir sur cette décision, par courrier du 15 mai 2019.
Le conseil de M. et Mme [J] a mis en demeure la CRCA de couvrir les trois prêts immobiliers consentis à hauteur de la quotité contractuelle, soit 75 %, par courrier recommandé du 20 février 2020, en vain.
Par actes du 12 mars 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la CRCA ainsi que la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Brest
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 19 mai 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 février 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 avril 2022, en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— constater leur droit d’agir,
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer que la notice d’information est seule opposable aux parties et que tout écrit est inopérant,
— déclarer que la notice d’information ne mentionne pas de manière claire et très apparente la possibilité pour l’assureur de refuser le risque de l’ITT maladie pourtant objet de l’assurance, et qu’ils n’ont pas accepté cette exclusion,
— juger que le contrat d’assurance liant M. [G] [J] et la société CNP assurances inclut une garantie au titre d’une ITT consécutive à une maladie,
— condamner la société CNP assurances à couvrir M. [G] [J] des trois prêts immobiliers souscrits auprès de la société Crédit agricole, à hauteur de la quotité contractuelle, soit 75 %, à compter du 9 avril 2018, date de son placement en invalidité de 2e catégorie,
* Prêt n°00249529651
— Montant : 110 000 euros
— Quotité assurée : 75%
* Prêt n°00249529660
— Montant : 53 000 euros
— Quotité assurée : 75%
* Prêt n°00249529670
— Montant : 35 000 euros
— Quotité assurée : 75%
— juger recevable le dommage de perte de chance qui leur est causé,
— condamner la société CNP assurances au paiement de dommage et intérêts à hauteur de ce qu’ils auraient dû percevoir en application du contrat d’assurance et au regard de leur perte de chance, soit un total minimum de 63 136,72 euros,
En tout état de cause
— condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société CNP assurances au paiement de la somme de 5 000 euros,
— condamner la société CNP assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société CNP assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes et en conséquence, condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions de procédure notifiées le 10 février 2025, la société CNP assurances demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par M. [G] et Mme [I] [J] par RPVA le 7 février 2025,
— condamner M. [G] et Mme [I] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la demande de rejet des débats les conclusions récapitulatives signifiées par M. [G] et Mme [I] [J] par RPVA le 7 février 2025
La société CNP assurances expose que les appelants ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture par courrier du 6 janvier 2025 et que ladite ordonnance a été reportée au jour de l’audience le 12 octobre 2025 mais qu’ils ont notifié de nouvelles conclusions avec de nouveaux moyens le 7 février 2025. Elle indique avoir sollicité par courrier du 10 février le report de l’ordonnance de clôture et demande, s’il n’était pas fait droit à sa demande, de rejeter les dernières conclusions des époux [J].
Aux termes des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf révocation de cette ordonnance s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la demande des parties.
L’ordonnance de clôture a été reportée et fixée au 12 février 2025, date de l’audience de plaidoirie.
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le respect du principe du contradictoire est assuré par le juge au visa de l’article 16 du code de procédure civile qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les conclusions des appelants ont été notifiées par RPVA le 7 février 2025 soit 5 jours avant l’ordonnance de clôture de sorte que la société CNP Assurances disposait ainsi d’un temps utile pour y répondre. Il n’y a dès lors, pas lieu de rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par M. et Mme [J] par RPVA le 7 février 2025. La société CNP assurances sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les garanties couvertes par le contrat d’assurance
M. et Mme [J] avancent que la notice d’information est le seul outil opposable aux emprunteurs au visa de l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, et en application de la jurisprudence qui énonce que ladite notice est destinée à éclairer l’emprunteur sur ses droits, ses obligations et sur les conditions de mise en jeu des garanties.
M. [J] expose qu’il a signé le contrat d’assurance le 31 mars 2010 et la notice d’information et se prévaut des garanties prévues à ladite notice.
M. et Mme [J] contestent avoir été informés avant la signature du contrat de prêt des exclusions émises par l’assureur. Ils soutiennent que le devis du 18 mars 2010, qui mentionne lesdites exclusions, n’a pas de valeur contractuelle puisqu’il ne fait pas partie de la notice d’information et qu’il ne leur est, dès lors, pas opposable. Ils précisent que ce courrier du 18 mars 2010 a été émis sans connaissance de la maladie de M. [J].
En réponse à la société CNP assurance qui indique avoir refusé la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010 et ce conformément à l’article 3 de la notice d’information, ils font valoir que l’article 3 se contredit avec l’article 4 qui explique et détaille les différentes garanties et aussi avec l’article 5 qui énumère les exclusions de garantie. Ils ajoutent que la notice d’information ne mentionne pas la possibilité de rechercher une autre assurance. Ils considèrent que la notice d’information ne mentionne pas de manière claire et très apparente la possibilité pour l’assureur de refuser le risque de l’ITT maladie, pourtant objet de l’assurance et qu’ils n’ont pas accepté cette exclusion.
Enfin, ils avancent que l’article 4 de la notice d’information prévoit explicitement une garantie au titre d’une ITT consécutive à une maladie, ce qui est le cas de M. [J] qui se trouvait en situation d’incapacité temporaire totale consécutivement à une maladie.
Ils reprochent à la société CNP assurances de ne pas les avoir mis en garde ou d’avoir refusé totalement la prise en charge.
Ils sollicitent que la société CNP assurances mobilise sa garantie et qu’elle soit condamnée à couvrir M. [J] des trois prêts immobiliers souscrits à hauteur de la quotité contractuelle de 75% à compter du 9 avril 2018, date de son placement en invalidité de 2ème catégorie.
Les appelants font également valoir que la notification de l’accord de l’assureur avec réserve du 5 mai 2010, reçue le 10 mai 2010, était postérieure à la conclusion du contrat de prêt le 29 avril 2010, entraînant une perte de chance de bénéficier de la prise en charge du risque maladie. Ils considèrent qu’ils ont ainsi perdu une chance de ne pas pouvoir refuser la souscription aux prêts et/ou de souscrire antérieurement au prêt, une assurance complémentaire maladie.
Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice à compter du 9 avril 2018, date du placement en invalidité de catégorie 2 de M. [J] soit la somme globale de 63 136,72 euros, ce qui correspond à la somme qu’ils auraient dû percevoir en application du contrat d’assurance.
La société CNP assurances expose que le 31 mars 2010, les époux [J] ont demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe n°1351 T pour couvrir les risques décès, perte totale irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail (ITT).
Suite au questionnaire de santé rempli par M. [J], qui a déclaré être atteinte de narcolepsie et être en cours de traitement médical depuis juin 2009 et face à ce qu’elle qualifie de facteur de risque, elle n’a accepté d’accorder à M. [J] que les garanties PTIA et ITT résultant d’un accident et non d’une maladie. Elle dit avoir adressé un courrier d’information en ce sens conformément aux stipulations contractuelles et dénuées de toute ambiguïté.
Elle indique qu’elle a notifié le refus de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2010 conformément à l’article 3 de la notice d’information.
Elle rappelle que l’offre de prêt mentionne explicitement pour chacun des prêts que les risques sont assurables sous réserve de la décision de l’assureur.
Elle avance que la notice d’information et les conditions particulières ont été remises à M. [J] de sorte que les dispositions de la notice d’information lui sont opposables.
Elle considère que s’agissant d’une assurance facultative, elle a précisé sa position de manière claire et précise et que l’argument, selon lequel l’exclusion de garantie ne serait pas opposable à l’emprunteur car cette exclusion n’est pas mentionnée dans la notice d’information, est inopérant et tend à remettre en cause la liberté de l’assureur de sélectionner les risques qui lui sont proposés conformément au principe de la liberté contractuelle.
Elle ajoute que son courrier du 5 mai 2010 n’est pas un avenant mais un courrier d’acceptation avec réserves lesquelles sont parfaitement opposables aux appelants et qu’il ne peut, en aucun cas, être qualifié de modification unilatérale du contrat d’assurance qui a pris effet à la date d’accord de l’assureur soit le 5 mai 2010.
En tout état de cause, elle indique que si les conditions d’assurance ne correspondaient pas aux besoins de M. [J], il était libre de rechercher une assurance plus étendue comme le précise la fiche d’information et de conseil établi par le conseiller bancaire le 31 mars 2010 et signé par M. [J].
Elle en déduit qu’elle a refusé, à bon droit, la prise en charge des échéances des prêts immobiliers des époux [J] et sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Il en résulte qu’en matière d’assurance de groupe, l’admission au sein d’un groupe des assurés n’est pas automatique et peut être refusée en raison du risque notamment de santé présenté par le demandeur au vu de son questionnaire de santé accompagnant la demande d’admission comme l’a justement rappelé le jugement entrepris.
L’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 13-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L.221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance.
L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance.
En l’espèce, le 31 mars 2010, M. et Mme [J] ont demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe pour couvrir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail (ITT). Le même jour, M. [J] a rempli un questionnaire de santé en vue de son adhésion au contrat de groupe.
Il résulte de l’offre de prêt en page 9 qu’elle mentionne explicitement pour chacun des prêts au titre de la couverture des assurés que les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail (ITT) 'sont assurables sous réserve de la décision de l’assureur'.
Il est acquis que M. [J] a signé la demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe en couverture de prêt immobilier qui dispose qu’un exemplaire de la notice d’information et des conditions particulières dont il a attesté avoir pris connaissance de sorte que la notice individuelle et les conditions particulières sont opposables à M. et Mme [J].
Au demeurant, M. et Mme [J] produisent ladite notice et indiquent s’en prévaloir.
Cette notice d’information annexée au contrat d’assurance mentionne en page 2 à la rubrique 3 'prise d’effet de votre contrat’ :
' 3-1 DÉCISION DE L’ASSUREUR ET NOTIFICATION :
Au terme de l’examen de votre dossier, l’assureur peut :
ACCEPTER la demande :
au taux de base du contrat,
ou à un taux majoré.
Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :
sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,
avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.
AJOURNER la décision. Dans ce cas, vous devrez présenter une nouvelle demande d’adhésion à la fin du délai d’ajournement qui vous sera indiqué.
REFUSER la demande.
Vous serez informé par écrit :
de l’acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.
de l’ajournement ou du refus de la demande.
L’acceptation au taux de base sans réserve ne fait l’objet d’aucune modification particulière.
….
3-2 DATE DE PRISE D’EFFET DE VOTRE ASSURANCE
Votre assurance prend effet à la plus tardive des deux dates suivantes :
date mentionnée dans le contrat ou l’offre de prêt
date d’accord de l’assureur notifiée au prêteur.'
La notice d’information mentionne ensuite les garanties du contrat à la rubrique 4, les exclusions du contrat en rubrique 5 et le règlement des prestations en rubrique 6.
Les appelants ne peuvent ainsi reprocher à la société CNP assurances de ne pas les avoir mis en garde ou d’avoir refusé totalement la prise en charge.
En application de l’article 1134 devenu 1103 du code civil et de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, les différentes rubriques de la notice individuelle sont parfaitement cohérentes entre elles en ce qu’elles énoncent en premier lieu que l’assureur dispose de la faculté d’accepter avec ou sans réserve la demande puis mentionnent les garanties prévues et ensuite les exclusions de garantie et le règlement des prestations de sorte que les appelants ne peuvent utilement soutenir que les clauses de la notice individuelle se contredisent.
Il en résulte que la notice d’information, dont se prévalent les appelants, mentionne sans la moindre ambiguïté que le contrat dispose de la possibilité de donner son acceptation avec ou sans réserve et que la date de prise d’effet du contrat est la date la plus tardive entre la date mentionnée dans le contrat ou la date d’accord de l’assureur notifiée au prêteur.
Il est constant qu’en cas d’assurance à adhésion facultative, comme en l’espèce, l’assureur doit informer les prêteurs de sa décision de manière non équivoque.
En l’occurrence, l’assureur a fait usage de son droit de réserve et a informé M. [J] qu’il n’assurait pas l’incapacité totale de travail résultant de la maladie par courrier recommandé du 5 mai 2010 reçu par ce dernier le 10 mai 2010 comme l’a justement retenu le jugement entrepris et qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants. Les premiers juges avaient rappelé les termes dudit courrier dans lequel la société CNP Assurances informait les époux [J] 'que la couverture assurance peut vous être accordée aux conditions suivantes :
— le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’origine accidentelle uniquement,
— l’incapacité temporaire totale (ITT) d’origine accidentelle uniquement.', suivie d’une définition de la notion d’accident.
Les appelants soutiennent à tort que la notification de l’accord de l’assureur avec réserve du 5 mai 2010 reçu le 10 mai 2010 est postérieure à la conclusion du contrat de prêt le 29 avril 2010 au vu des termes de la rubrique 3 de la notice d’information qui stipulent que la date de prise d’effet de l’assurance est celle date d’accord de l’assureur notifiée au prêteur par courrier d’accord avec réserve soit le 10 mai 2010 de sorte qu’aucune modification unilatérale du contrat n’est caractérisée comme l’avait, à bon droit, retenu le jugement déféré. Ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice à l’appui de leurs dommages et intérêts.
Les appelants invoquent une perte de chance pour laquelle ils demandent, de manière contradictoire, une indemnisation intégrale de leur préjudice.
Si la perte de chance implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable, les appelants doivent démontrer le caractère direct et certain du préjudice subi. Or il résulte des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté de l’offre de prêt et de la notice d’information, dont ils prévalent, que l’assureur dispose de la possibilité de donner son acceptation avec ou sans réserve. De plus, la société CNP assurances ajoute justement qu’ils étaient libres de rechercher une assurance plus étendue comme le précise la fiche d’information et de conseil établi par le conseiller bancaire le 31 mars 2010 et signé par M. [J].
Par conséquent, la perte de chance invoquée par les appelants n’est pas établie.
Le jugement, qui a débouté M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. et Mme [J] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société CNP assurances au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société CNP assurances de sa demande de voir rejeter des débats les conclusions récapitulatives signifiées par M. [G] et Mme [I] [J] par RPVA le 7 février 2025 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [G] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] à verser à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [J] et Mme [I] [D] épouse [J] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société CNP assurances du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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