Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 24/20215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2024, N° 2022054505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022054505
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AVMAX CHAD SARL, société de droit tchadien
Aéroport International de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4] – TCHAD
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Enzo PANNOZZO substituant Me Jean-Baptiste CHARLES du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J040
à
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR – ASECNA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roman HEBBADJ substituant Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
L’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale ainsi que de l’île de Madagascar. Elle facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent son secteur.
La société Avmax Chad est une compagnie aérienne de droit tchadien.
Se prévalant de redevances qui demeureraient impayées, par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2022, l’ASECNA a assigné la société Avmax Chad devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, l’a condamnée à payer les sommes de :
— 524 885,79 euros au principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la présente décision et intérêt légal a compter de la date du jugement, avec capitalisation ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Avmax Chad a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 décembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 mars 2025, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, elle demande à son délégué de :
— arrêter l’exécution provisoire ;
— condamner l’ASECNA à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle se prévaut de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et de la prescription de certaines créances. Elle ajoute que l’exécution de la condamnation entraînerait un risque manifestement excessif de cessation de paiements au regard de sa situation financière et souligne que sa société mère ne répond pas de ses dettes.
En réponse, l’ASECNA, développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— confirmer l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société Avmax Chad à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse ne démontre ni l’existence de conséquences manifestement excessives ni celle de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Avmax Chad était non comparante en première instance de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la société Avmax Chad fait valoir un risque de cessation de paiements en cas d’exécution de la décision. Cependant, comme le souligne l’ASECNA, pour justifier de sa situation financière dégradée, elle ne produit que des éléments comptables anciens ou non probants, puisque pour l’année 2024 elle ne produit qu’un simple bilan non certifié.
Ce faisant, elle ne démontre pas l’existence des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la société Avmax Chad, qui succombe à l’instance mais ce, sans application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant la juridiction du premier président.
Elle sera également condamnée au paiement de 5 000 euros à l’ASECNA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Avmax Chad aux dépens ;
Condamnons la société Avmax Chad à payer à l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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