Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] – RG n° 211/397225
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00628 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRKH
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. [Z] SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure DIU-LAMBRECHTS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non Comparante
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 mars 2024, Me [N] [C]-[O], exerçant au sein de la SELARL [Z] Société d’Avocats, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [M] [R] et de Mme [I] [P] à hauteur de 7.415,65 euros HT soit 8.899,98 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] :
— s’est déclaré incompétent pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité professionnelle de Me [N] [C] [O] qui est du ressort des juridictions de droit commun,
— a fixé à la somme de 3.500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL [Z] Société d’Avocats par M. [M] [R],
— constaté qu’aucune provision n’a été versée,
— condamné en conséquence M. [M] [R] à verser à la SELARL [Z] Société d’Avocats la somme de 3.500 euros HT,
— dit que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de M. [M] [R],
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2024, Me Laure Diu Lambrechts, conseil de la SELARL [Z] Société d’Avocats, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 27 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 13 février 2025, dont la SELARL [Z] et M. [M] [R] ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Mme [I] [P], n’ayant pas réclamé la convocation adressée par lettre recommandée, a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré à la demande de la SELARL [Z] Société d’Avocats, le 19 mars 2025 à étude.
Lors de cette audience, seul le conseil de la SELARL [Z] Société d’Avocats a comparu à l’appel de l’affaire et a été entendu en ses observations orales.
La SELARL [Z] Société d’Avocats a demandé de voir infirmer la décision déférée et fixer ses honoraires au montant initial sollicité de 7.415,65 euros HT soit 8.899,98 euros TTC, en contestant la prise en considération partielle par le bâtonnier des diligences accomplies dans l’intérêt du client dans plusieurs affaires en même temps auprès de plusieurs juridictions, imposant différentes démarches avec déplacement à [Localité 8] et [Localité 7] tant pour l’instance devant le juge des enfants, que pour la plainte contre l’aide sociale à l’enfance mais également devant le juge de l’application des peines et à la suite de poursuites pénales. Elle conteste dans ces circonstances, l’existence de doublons d’intervention jusqu’à la fin de la relation après la facture adressée le 2 février 2024 et fait valoir s’agissant du taux horaire, être intervenue à la demande de la soeur de M. [R], devenue son seul contact après un incident avec M. [R] en octobre 2023, en estimant qu’il devait être tenu compte de la situation de fortune de cette dernière et de son époux.
Mme [P] n’a pas comparu ni M. [R] lors de l’examen de l’affaire.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
M. [R] s’est présenté après l’examen de l’affaire et en fin d’audience pour s’opposer au recours de la société d’avocats. Il lui a été indiqué que l’affaire avait déjà été appelée et plaidée et que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Souhaitant se prévaloir d’un document en sa possession, il a été invité à transmettre un courrier à la partie appelante et au greffe, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel ne pouvant pas recevoir le dépôt de pièce ou des observations dans l’affaire mise en délibéré, hors la présence de la partie adverse.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et de la décision du bâtonnier que Me [N] [C] [O] exerçant alors à titre individuel a été saisi de la défense des intérêts de M. [M] [R] afin de l’assister en 2021 dans le cadre d’un aménagement de sa peine.
C’est ainsi que le 26 mars 2021, sa soeur, Mme [I] [P] a été rendue destinataire d’une note d’honoraires de diligences au forfait à ce titre, pour un montant de 960 euros TTC, après déduction d’une provision de 480 euros.
Me [N] [C] [O] a par ailleurs en 2023, assisté M. [R] concernant une procédure devant la cour d’appel de Paris à la suite d’un recours contre une décision du juge des enfants ainsi que devant le juge de l’application des peines de Créteil.
L’avocat a adressé, le 22 février 2023, une facture d’honoraires dus à Mme [P] le 22 février 2023 pour un montant forfaitaire de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC.
Ces notes d’honoraires ont été réglées à Me [C]-[O].
A la suite d’échanges en septembre 2023, et notamment d’un courriel du 6 septembre 2023, Me [C]-[O] a accepté d’intervenir dans l’intérêt de M. [R] dans le cadre de la procédure ouverte au cabinet du juge des enfants et pour la rédaction d’une plainte au pénal contre l’Aide sociale à l’enfance (ASE), en vue d’une audience devant le juge des enfants en octobre 2023 pour laquelle étaient envisagées des conclusions et un appel à intervenir.
Ce courriel adressé au client M. [R] et à sa soeur, Mme [P], évoquait non pas une facturation forfaitaire mais au temps passé et au taux horaire de 250 euros HT, mentionnant une estimation de la charge de travail à une vingtaine d’heures soit 6.000 euros TTC.
Dans sa réponse du 7 septembre 2023, M. [R] entendait inclure dans les prestations confiées la médiatisation de son dossier, le suivi de la plainte contre Mme [X] restée sans réponse ainsi qu’une demande de mainlevée de son interdiction de paraître sur la commune de [Localité 9].
Le 4 octobre 2023, Me [C]-[O], exerçant désormais sous la structure SELARL [Z] Société d’Avocats, a écrit à Mme [P], lui adresser une note d’honoraires pour les diligences en septembre 2023 et cesser ses diligences après un incident à son cabinet avec M. [R]. Cette note d’honoraires n’est pas communiquée.
Mme [P] a toutefois répondu le 6 octobre 2023, acquitter cette note d’honoraires en deux fois pour le dossier de son frère.
Des échanges ultérieurs en novembre 2023 entre Mme [P] et le cabinet d’avocats mentionnent l’intervention du cabinet à deux reprises dans le cadre du sursis probatoire en cours de M. [R].
Le 8 décembre 2023, l’avocat écrivait à son client dans un courriel qu’il cessait toute diligence et qu’il était dû depuis octobre 2023 un temps passé sur ses différents dossiers de 29 heures 40 soit 7.416,65 euros HT.
En janvier 2024, l’avocat évoquait un désaccord sur le montant des honoraires et la facturation au temps passé.
Il est communiqué une facture du 2 février 2024 d’un montant de 7.416,65 euros HT soit 8.899,98 euros TTC, au titre de diligences pour 29,667 heures au taux horaire de 250 euros HT, sans mention du détail des diligences facturées.
Il ressort d’un courriel adressé le même jour par Mme [P] qu’elle a déjà accepté de verser 3.450 euros en octobre 2023 mais qu’elle s’est opposée au règlement de cette nouvelle facture, au-delà d’un montant cumulé de 6.000 euros, en estimant que le client est M. [R] et en indiquant qu’il avait été convenu d’une intervention forfaitaire intégrant une médiatisation de l’affaire non accomplie et qu’il n’y avait pas lieu de facturer une intervention au titre de deux gardes à vue et d’une audience devant le juge de l’application des peines.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires pour ces différentes interventions, à la suite de l’information donnée par l’avocat, le 6 septembre 2023, d’une intervention facturée non pas forfaitairement mais au temps passé et un taux horaire de 250 euros HT pour la procédure devant le juge des enfants et la plainte à déposer contre l’ASE, taux qui n’a pas été contesté dans les échanges des parties et devant le bâtonnier.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles ont été évoquées par M. [R] et Mme [P] devant le bâtonnier concernant le défaut de réalisation de certaines prestations promises telles la médiatisation de l’affaire de M. [R] ou un refus de facturer forfaitairement les prestations accomplies à compter de septembre 2023 ou encore le défaut de résultat attendu.
Par ailleurs, il ressort de la saisine du bâtonnier que la demande de fixation ne porte que sur les prestations réalisées du 10 octobre 2023 au 21 novembre 2023, correspondant à la facture émise le 2 février 2024 et demeurée impayée.
L’ensemble des factures émises antérieurement a été acquitté, étant observé que s’agissant des diligences à compter du 6 septembre 2023, une première facture au titre des prestations réalisées jusqu’au 4 octobre 2023 a déjà été transmise le 4 octobre 2023 et réglée par Mme [P] pour un montant de 3.450 euros.
S’agissant des prestations non détaillées et facturées le 2 février 2024, il résulte des éléments précédents, du courrier de saisine du bâtonnier et de la fiche de diligences remplie par la SELARL [Z] Société d’Avocats en vue de la procédure de fixation d’honoraires devant le bâtonnier que les prestations facturées pour une durée de 29 heures 40 au taux horaire de 250 euros HT et réalisées entre le 10 octobre 2023 et le 21 novembre 2023 portent sur :
— deux rendez-vous avec le client les 13 novembre et 20 novembre 2023 incluant la préparation de l’audience devant le JAP du 17 novembre 2023 : 3 heures 25,
— des échanges de SMS et courriels : 20 minutes,
— un examen et des recherches pour le dossier ASE pour 1 heure 20 (requête JE désignation administrateur ad hoc et avocat) et du dossier JAP pour 45 minutes (échanges mails greffe JAP 15 minutes, analyse rapport CIPP : 15 minutes et préparation des pièces : 15 minutes),
— la rédaction de la plainte pour 16 heures,
— le dépôt de plainte à [Localité 8] : 1 heure 30,
— les audiences des 14 novembre 2023 à [Localité 8] pour 3 heures 30 et 17 novembre 2023 JAP [Localité 7] pour 2 heures 15, incluant le temps de déplacement,
— une tentative de médiatisation de la plainte déposée par M. [R] et des échanges avec des journalistes : 30 minutes.
Il était ajouté au courrier de saisine que le temps consacré à la plainte ASE a représenté au total 23 heures réparties en analyse du dossier devant le juge des enfants pour 7 heures 30, analyse de pièces complémentaires client et procédures pénales et JAF pour 2 heures 30, des recherches sur la responsabilité pénale des personnes morales de droit public et le service de l’ASE pour 2 heures 30, des recherches pour omission de porter secours et privations de soins et aliments pour 1 heure, la rédaction de la plainte pour 6 heures 30, des échanges d’emails avec client pour 30 minutes, des échanges courriels et téléphoniques avec l’ASE de 1 heure et un dépôt de plainte d’une heure 30.
Il sera relevé qu’en dehors de l’estimation du temps passé par le conseil dans les documents établis pour l’instance devant le bâtonnier, il n’est pas communiqué la plainte déposée à [Localité 8] ni de justificatif de l’ampleur des recherches et des temps d’analyse des dossiers devant le juge des enfants ou le juge d’application des peines.
Il n’est donc pas démontré que les affaires confiées et le suivi réalisé étaient d’une particulière complexité ni qu’elles ont ainsi nécessité un temps d’analyse important ni des recherches importantes.
Il sera également rappelé qu’il a été antérieurement facturé en octobre 2023 des diligences pour 3.450 euros, sans production au recours de la note afférente ni du détail des diligences alors facturées.
Il n’est donc pas critiqué utilement la décision déférée ayant retenu d’une part, qu’il avait déjà été facturé en octobre 2023, 5,5 heures non détaillées pour l’étude du dossier pour la préparation de la plainte et que les diligences estimées à 7h30 pour l’analyse du dossier au titre des prestations accomplies à compter du 10 octobre 2023 étaient en grande partie antérieure ; d’autre part, qu’il avait déjà été facturé en octobre 2023, 6 heures d’assistance non détaillée pour procédure pénale en sus des 45 minutes de préparation de l’audience JAP facturées le 2 février 2024.
De même, il n’est pas contesté pertinemment au vu des seuls éléments communiqués dans le cadre du recours, constitués de certaines notes d’honoraires et d’échanges électroniques par courriels ou SMS entre les parties, l’appréciation faite par le bâtonnier d’un temps raisonnablement passé au titre de l’ensemble des prestations réalisées dans l’intérêt exclusif du client M. [R], entre le 10 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, pour une durée totale de 14 heures et justifiant la fixation les honoraires dus à la somme de 3.500 euros HT, au vu du taux horaire annoncé au client de 250 euros HT.
La décision déférée n’étant pas utilement ni pertinemment critiquée au regard des différents critères établis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, elle sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SELARL [Z] Société d’Avocats supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SELARL [Z] Société d’Avocats aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Attestation ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Rémunération ·
- Critère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Secret ·
- Appel ·
- Échange ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.