Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 sept. 2025, n° 25/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04987 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL547
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diania Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [L] [W]
né le 26 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Emilie Deneuve, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025, à 13h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité du placement en rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 18h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 septembre 2025, à 23h59, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [L] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation du préfet concernant l’arrêté de placement en rétention.
S’il doit être rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il convient de relever que l’intéressé justifie d’un domicile effectif, certain et stable, l’absence de passeport sénégalais ne pouvant être invoquée contre l’intéressé puisque les autorités sénégalaises ne reconnaissent pas comme ressortissant ce jeune adulte né à [Localité 1] où il a toujours vécu.
La menace pour l’ordre public n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter l’appel du procureur et du préfet et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 17 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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