Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIC4 ETRANGER :
X se disant M. [Y] [S]
né le 11 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 octobre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [S] interjeté par courriel le 10 octobre 2024 à 17h16, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Y] [S], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [Y] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [Y] [S] a renoncé au moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’ à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas,
elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [Y] [S], qui est connu sous plusieurs identités, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Il ressort de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Metz qui lui a été délivrée qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris pour une infraction identique ou assimilée à l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. M. [Y] [S] est également défavorablement connu des services de police pour d’autres faits de délinquance routière: refus d’obtempérer, défaut d’assurance et conduite sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que pour des faits de violences volontaires sur conjoint ou concubin, vol aggravé et rébellion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve que M. [Y] [S] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée de sorte que les conditions pour que la rétention administrative de M. [Y] [S] puisse être prolongée une quatrième et dernière fois
sont remplies.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Y] [S] n’est pas démontrée dès lors que les autorités tunisiennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises.
Le moyen invoqué par M. [Y] [S] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [Y] [S] de ce qu’il renonce à contester la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 octobre 2024 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2024 à 15h28.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIC4
M. [Y] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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