Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 avril 2025, n° 24/00333
CPH Limoges 26 mars 2024
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CA Limoges
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que l'altération de la santé de la salariée ne suffisait pas à établir un lien avec des actes de harcèlement.

  • Rejeté
    Inaptitude et licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuve de harcèlement.

  • Rejeté
    Inaptitude déclarée par le médecin du travail

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié, car il n'était pas lié à un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, en l'absence de harcèlement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00333
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00333
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 26 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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