Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2025, n° 25/06453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 31 mai 1981 à [Localité 2] de nationalité Arménienne
demeurant : chez M. [G] [X] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’avis à la Cour de Cassation, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnons la jonction de deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 23h36, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les conclusions et la demande un avis à la Cour de cassation en application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire concernant l’interprétation de l’article R.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçues le 21 novembre 2025 à 19h19 par le conseil de M. [Z] [F] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 novembre 2025 à 09h19 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [F], né le 31 mai 1981 à [Localité 2] (Arménie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture au motif que Monsieur [Z] [F] n’avait pu avoir s’alimenter entre le moment de son interpellation le 14 novembre à 18h00 et le 15 novembre au matin.
La préfecture de police a interjeté appel.
Le conseil du retenu a pris des écritures d’intimés aux termes desquelles il demande à la cour de :
Saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis sur l’article R.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi formulée : Interroger la Cour de cassation sur le point de savoir si l’article R.743-7 du CESEDA, en ce qu’il prévoit que l’ordonnance du juge judiciaire est rendue dans un délai de quarante-huit heures « suivant sa saisine », doit être interprété comme faisant courir ce délai à compter de la réception de la requête du préfet ou de l’étranger, ou bien crée-il une différence procédurale selon le justiciable qui saisit le juge.
Pour le reste, il sollicite la confirmation de la décision de première instance, et si le moyen retenu de nullité de la garde à vue ne devait pas être retenu, déclarer la procédure irrégulière sur les moyens suivants :
Absence de preuve de l’habilitations des agents ayant consulté les fichiers judiciaires et de police
Levée tardive de la garde à vue après avis du procureur de la République
Enfin, il reprend la contestation de l’arrêté de placement en rétention élevée en première instance
Réponse de la cour
Sur la demande de transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation
Dans deux avis du 20 octobre 2000, (n° 02-00.014, Bull. 2000, avis n° 8, et n° 02-00.015, Bull. 2000, avis n° 814) la Cour de cassation a précisé que les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent demander l’avis de la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux litiges à condition que la question posée conditionne la solution du litige. À défaut, il n’y a pas lieu à avis.
En l’espèce, la question soumise n’est pas nécessaire à la solution du litige, et ne nécessite donc pas une transmission pour avis.
La demande sera rejetée.
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [Z] [F] a été placé en garde à vue le 14 novembre 2025 à 18h00 et a pu s’alimenter à trois reprises le 15 novembre et deux reprises le 16 novembre.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 14 novembre 2025 à 18h00 et le 15 novembre à 09h45.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y ajoutant,
REJETONS la demande de transmisiosn d’une demande d’avis à la Cour de cassation,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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