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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 25/18631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025016421
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 18 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. NOUVEL AIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 901 392 753,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GLATCHI’IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 827 892 209,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE,
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS , prise en la personne de Me [T] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVEL AIR SAS, désignée à ces fonctions par jugement du 10 octobre 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Nouvel Air, créée en 2021, a pour activité l’installation de chauffage, les travaux d’isolation et de climatisation.
Sur assignation de la société Glatchi’Immo invoquant une créance de 16.500 euros au titre de loyers impayés et d’une indemnité procédurale de 1.500 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 10 octobre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nouvel Air, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 au regard de l’ancienneté d’inscription des privilèges et désigné la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Nouvel Air a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2025 et par actes des 13 et 18 novembre 2025 a fait assigner la société Glatchi’Immo, la SELARL BDR et Associés, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SARL Glatchi’Immo, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, mais à l’audience a indiqué s’en rapporter au regard des sommes disponibles.
La SELARL BDR et Associés, ès qualités, représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’opposition à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis écrit du 5 décembre 2025, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Nouvel Air fait valoir l’absence de cessation des paiements, en tout état de cause, la possibilité d’un redressement et les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
La société Glatchi’ Immo, bailleresse, expose que la société Nouvel Air a quitté les locaux donnés à bail en laissant des loyers impayés, qu’un protocole d’accord, constatant que la société Nouvel Air était bien débitrice de la somme de 16.605 euros, outre les frais de procédure de 1.500 euros et accordant un échéancier, a été conclu et constaté par le juge des référés le 4 septembre 2024, que cet accord n’a toutefois pas été respecté et les mesures d’exécution diligentées sont restées infructueuses.Elle a déduit de cette situation l’existence d’un état de cessation des paiements, et s’étonne au vu du solde créditeur actuel du compte, que la société Nouvel Air ne soit pas en mesure de s’acquitter de sa dette à son égard.
L’état du passif déclaré n’a pas été communiqué étant observé que le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC n’est pas expiré.Ainsi à date, le seul passif exigible identifié est la créance de la société Glatchi’Immo, qui n’est pas contestée, soit 16.605 euros et 1.500 euros.
La société Nouvel Air justifie qu’au 27 novembre 2025, le solde de son compte ouvert dans les livres de LCL est créditeur de 41.500 euros, montant qui s’ajouterait au solde disponible sur le compte ouvert à la CDC par le liquidateur de l’ordre de 32.000 euros.
En l’état du passif exigible et de l’actif disponible identifiés, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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