Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 août 2025, n° 25/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05188 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMRX
Du 19 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [I] [R]
né le 30 Avril 1989 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, non présente, et de Me Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1083, présente
et de Monsieur [Y] [V], interprète en langue espagnole, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des HAUTS-DE-SEINE le 17 juillet 2025 à [L] [I] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 17 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 17 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2025 refusant de prolonger la mesure de rétention administrative, infirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 25 juillet 2025,
Vu la requête du préfet en date du 15 août 2025 tendant à la 2ème prolongation de la rétention administrative de [L] [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai de trente jours,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative,
Le 18 août 2025, [L] [I] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 16 août 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 12h12, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] [R] et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [I] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 août 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de la décision attaquée, le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative et sa remise en liberté immédiate ou, subsidiairement, son assignation à domicile.
A cette fin, il soulève :
— Que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de transmission de l’arrêt d’appel au tribunal administratif,
— Que les motifs invoqués ne suffisent pas à motiver la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative, en particulier que l’intéressé ne peut pas être considéré comme ayant fait obstruction à la mesure d’éloignement car il a remis son passeport à l’autorité administrative, qu’il a remis son passeport et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné, qu’ainsi la mesure d’assignation à résidence peut parfaitement être envisagée.
Le Préfet a fait parvenir des conclusions sollicitant la confirmation de l’ordonnance
A l’audience, le conseil de [L] [I] [R] a soutenu les moyens développés dans la ayant prolongé la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires sur le fondement de l’article 742-4 du CESADA, considérant que les conditions fixées sont réunies.
Ou La préfète n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’article L.743-12 du CESADA permettait une régularisation avant la fin des débats et qu’elle avait ainsi justifié de l’exercice des formalités accomplies, en l’espèce la saisine des autorités consulaires du MAROC.
[L] [I] [R] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de transmission de l’arrêt d’appel au Tribunal administratif
Il ressort de l’article L.921-1 du CESADA que, lorsqu’une décision peut être contestée, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision. De plus, si l’étranger est placé en rétention administrative pendant l’instance, le tribunal doit statuer dans un délai de 144 heures.
Or le texte n’impose pas à l’autorité administrative d’obligation d’information d’un changement de situation de l’étranger résultant de l’infirmation par la Cour d’Appel de la décision du JLD de lever la mesure de rétention administrative. Cette information pouvait, en tout état de cause être apportée par l’intéressé qui a formé un recours contre la décision d’OQTF.
Par ailleurs, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 13 août 2025 statuant sur appel de [L] [I] [R], interjeté contre la décision de rejet par le JLD de sa requête en mainlevée de rétention administrative, la présente juridiction n’est pas compétente pour apprécier la régularité de la procédure suivie par le Tribunal Administratif.
Ainsi le moyen est inopérant ;
Sur l’insuffisance des moyens permettant de motiver le maintien de la prolongation de la rétention administrative
Il est soutenu que l’obstruction de [L] [I] [R] ne peut être prise en compte puisque ce que ce dernier a remis son passeport le 23 juillet 2025. Or, il est rappelé que son placement en rétention date du 17 juillet 2025 et que la reconnaissance de l’autorité consulaire a valablement été sollicitée lors de la 1ère prolongation du 21 juillet 2025.
En l’espèce, les autorités administratives ont justifié de diligences suffisantes pour s’assurer de l’éloignement du retenu, puisque même si cela a du être annulé, un vol avait été organisé et une nouvelle demande de vol a d’ors et déjà été demandée.
S’agissant enfin du trouble à l’ordre public dont l’existence ne serait étayée par aucun élément permettant d’écarter l’opportunité d’un placement sous surveillance électronique, il ressort de la procédure, que [L] [I] [R] a déjà été signalisé pour plusieurs infractions, même si aucun extrait CASSIOPE n’est produit. Il est par ailleurs établi qu’il fait l’objet d’une convocation devant une juridiction pénale sous la forme d’une CRPC. Il n’est pas inintéressant de constater que [L] [I] [R] ne conteste pas la réalité de ces antécédents.
Ainsi ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public ne permettant pas d’envisager de mesure d’assignation à résidence.
Ainsi, les moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le mardi 19 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laurence JOULIN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laurence JOULIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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