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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 4 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/87
— --------------------------
04 Décembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMRO
— --------------------------
[D] [O], [F] [M]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quatre décembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Meghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suite acte établi le 28 avril 2017 par Maitre [P] [J], notaire aux [Localité 6], Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] ont acquis en indivision et à concurrence de la moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir sise : [Adresse 2], cadastrée section AV n°[Cadastre 5] d’une contenance de 05 a 01 ca, au prix de 62.000 €.
L’acquisition a été réalisée à l’aide de deux prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à savoir :
— Un prêt PTZ 2016 de 77.313,51 € au taux 0 % payable en 300 échéances soit :
Préfinancement : 12 échéances de 37,37 € (assurance)
Différé total : 180 échéances de 37,37 € (assurance)
Amortissement : 119 échéances de 681,65 €
— Un prêt PAS LIBERTE de 115.970 € au taux de 2,25 % hors assurance, TEG de 2,87 % l’an, payable en 300 échéances, soit :
Préfinancement : 24 échéances de 75,19 (assurance) + versements volontaires
Amortissement 1 : 93 échéances de 752,90 €
Amortissement 2 : 87 échéances de 841,90 €
Amortissement 3 : 120 échéances de 197,65 €
Suivant acte de la SARL VINCENT-ROUSSIN, commissaires de justice associés aux [Localité 6] en date du 29 juillet 2021, une signification de déchéance du terme a été faite à Monsieur [O] et Madame [M].
Le 16 juin 2022, il est notifié à Monsieur [O] et Madame [M] la cession de créances du CREDIT FONCIER DE FRANCE à HOIST FINANCE.
Le 15 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie vente était délivré à Monsieur [O] et Madame [M] sur la base de :
— Sur le prêt de 155.842 € : un capital restant dû au 04.02.2020 de 119.189, 20 €
— Sur le prêt de 77.313 € : un capital restant dû au 04.02.2020 de 77.303 €
Le 29 septembre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur [D] [O] pour la somme totale de 216.093,36 € en principal, intérêts et accessoires, le même le 12 octobre 2023 à Madame [F] [M].
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée à Madame [M] a été publié au service de la publicité foncière le 16 novembre 2023.
Le 16 janvier 2024, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation pour l’audience du 15 mars 2024 était délivrée à Monsieur [O] et Madame [M].
Suivant jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a rendu la décision suivante :
— CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis
— MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 216.018,62 € arrêtée au 16 août 2023, outre les intérêts postérieurs
— AUTORISE le créancier saisissant, la société HOIST FINANCE AB (publ), à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi
— ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 105.000 €, de l’immeuble sis Sur la commune de [Localité 4], une maison d’habitation sise [Adresse 2], portant le numéro 28 du lotissement dénommé « [Adresse 2] », cadastrée section AV N0[Cadastre 5] « [Adresse 2] » pour une contenance de 5 a 1 ca à l’audience du juge de l’exécution du 05 décembre 2025 à 9 h 30
— RESERVE la taxe des frais de poursuite
— AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux
— DIT que la SARL HUIS-ALLIANCE 85, commissaires de justice à [Localité 7], ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre
— DIT qu’à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L 142-1, L 142-2 ct L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution
— DEBOUTE Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le jugement a été notifié à avocat par LRAR postée le 08/09/2025, le cachet de la Poste faisant foi.
Le 20 septembre 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] ont interjeté appel du jugement déféré.
Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2025 délivrée à la société HOIST FINANCE AB (publ) le 13 octobre 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 03 novembre 2025 à 14 heures.
En parallèle, le 23 octobre 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] ont fait assigner la société HOIST FINANCE AB (publ) sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en date du 5 septembre 2025, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Ils soutiennent pour l’essentiel que le commandement de payer sur lequel est fondé la saisie immobilière est caduc sur le fondement de l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils soutiennent aussi que le commandement de payer serait entaché de nullité puisque le décompte des créances serait erroné, certaines échéances étant prescrites et l’assignation à l’audience d’orientation n’ayant pas d’effet interruptif de prescrition.Ils soutiennent également que la vente forcée de l’immeuble aurait des conséquences excessives sur l’ensemble des membres de la famille, lesquels ont de graves problèmes de santé.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la société HOIST FINANCE AB (publ) conclut au débouté et sollicite la condamnation des demandeurs à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la déléguée du premier président a mis au débat l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution , seul fondement applicable au sursis à exécution des jugements du juge de l’exécution.
Les parties ont présenté leurs observations validant ce fondement juridique, s’en remettant pour le surplus de leur argumentation à leurs écritures déposées concernant le moyen sérieux de réformation.
Motifs :
Il est rappelé à titre liminaire que l’article 514-3 du code de procédure civile, visé par les demandeurs, n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant d’une demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution, laquelle relève de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ce dernier, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l’objet d’un examen dans le cadre de cette procédure.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé du litige.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’étant pas visée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, cette circonstance est indifférente en l’espèce.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, alors que les demandeurs soulevaient la caducité du commandement de payer dans la mesure où celui délivré à Monsieur [O] le 29 septembre 2023 n’a pas été publié au service de la publicité foncière, seul celui délivré à Madame [M] le 12 octobre 2023 l’ayant été, le juge de l’exécution n’a pas tranché ce point dans son dispositif, dès lors le moyen apparaît suffisamment sérieux pour permettre le sursis à exécution de la décision jusqu’à la décision d’appel au fond.
Il y a lieu de considérer, dès lors, que les demandeurs se prévalent de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à exécution.
Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] conserveront la charge des frais et dépens par eux exposés dans la présente procédure en référé.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE (juge de l’exécution) ;
DÉBOUTONS du surplus ;
DISONS que Monsieur [D] [O] et Madame [F] [M] conserveront la charge des frais et dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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