Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/149
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKW2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 14h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 15H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Q] [B] [C]
né le 16 Décembre 1984 en [Localité 1]
de nationalité Guyanienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 février 2026 à 15H50,
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 09 h 10 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 février 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Q] [B] [C], assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’abence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026 qui a joint les procédures en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M.[Q] [B] [C] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE et de celle de l’intéressé le 11 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M.[Q] [B] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 février 2026 à 9H10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il est entré sur le territoire national à l’âge de six mois en 1985, qu’il y réside depuis plus de 40 ans et précise qu’il est le fils d’un ressortissant français de sorte que la question de la nationalité se pose ; l’atteinte à l’article huit est constituée également par le placement en rétention administrative alors que l’intéressé peut être utilement convoqué au domicile de sa cousine à [Localité 2] ;
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en ce que il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire contesté devant le tribunal administratif et que le tribunal administratif a rendu postérieurement à l’ordonnance attaquée une décision de sursis à statuer le 13 février 2026 ; une question préjudicielle a été transmise au juge judiciaire afin de l’interroger sur la nationalité française de Monsieur [C];
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience précise qu’il est né au Guyana qu’il a un passeport du Guyana mais qu’il a fait toute sa vie en France, qu’il n’a pas de permis de conduire ni de carte d’identité ;
Vu l’absence du préfet de Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il est français et qu’il est dans l’attente de la décision du juge judiciaire à qui a été posé une question préjudicielle sur sa nationalité française. Il demande à ce titre l’affirmation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Il soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors compte tenu de cette transmission. Il demande la condamnation de l’État au paiement au bénéfice de son conseil d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il ressort que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée et que le placement ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de cet article.
Le moyen sera rejeté sur ce point.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[Q] [B] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— indique être entré en Guyane française à l’âge de six mois dans le courant du mois de juillet 1985, qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière démuni de tout document et visa exigé par les conventions internationales
— il est dépourvu de tout document en cours de validité, son passeport délivré par le Guyana est expiré depuis avril 2023
— il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Q] le 1er octobre 2021 en exécution de trois peines dont la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 août 2023 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances en état de récidive légale
— il ne justifie pas de ressources
— il n’apporte pas la preuve de liens familiaux intenses et stables ni même subvenir aux besoins des enfants dont il se réclame le père au nombre de quatre dont deux qu’il aurait reconnu, compte tenu de son incarcération à de nombreuses reprises
— l’intéressé reconnu par son père Monsieur [H] [G] à Cayenne le 15 avril 1996 n’apporte pas la preuve d’avoir régularisé sa situation administrative auprès du tribunal compétent afin d’être naturalisé français et d’avoir sollicité un titre de séjour
— il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention même si l’intéressé fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale pendant sa détention deux ans auparavant pour un problème d’hernie discale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 1er octobre 2021 pour exécuter un quantum de peine de cinq ans, trois mois et 40 jours d’emprisonnement relatives à trois peines non exécutées pour des faits de violence aggravée en état de récidive légale le 26 juillet 2017 sur sa compagne, des faits de vol et d’usage illicite de produits stupéfiants et des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’un capacité d’excédant pas huit jours en état de récidive légale de sorte que les faits commis énoncés ci-dessus qui ont donné lieu à condamnation sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans prononcés par la préfecture de la Haute-Garonne le 2 février 2026 régulièrement notifié le 3 février 2026 à 12h30.
L’intéressé produit une attestation d’hébergement de la part de sa cousine qui n’est que de circonstances l’intéressé ayant fait part d’un autre hébergement chez sa nouvelle compagne qui serait à [Localité 4] et a été incarcéré. En l’absence de liens familiaux stables et anciens et d’un hébergement déclaré auprès de l’administration, il ne peut être retenu que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort que seul son placement en centre de rétention administrative est de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’ambassade du Guyana le 4 février 2026, l’intéressé étant en possession d’une copie de son passeport expiré. Le 4 février 2026 l’ambassade informée la préfecture de la Haute-Garonne que l’intéressé était bien ressortissant de la république coopérative du Guyana et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Un Routing était demandé le 4 février 2026 pour une première disponibilité le 10 février 2026 à cet égard la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
La circonstance selon laquelle le tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer le 13 février 2026 sur la requête de l’intéressé jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse se soit prononcé sur le point de savoir si ce dernier possédait ou non la nationalité française à la date de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne, serait de nature à rendre impossible une perspective d’éloignement ne peut être considérée comme un motif sérieux.
En effet, les jugements des tribunaux administratifs ordonnant un sursis à statuer sont des décisions avant-dire droit qui peuvent donner lieu à appel devant la cour administrative d’appel.
Cette décision qui ne dessaisit pas le juge en tout état de cause ne permet pas à ce stade de considérer que la demande de prolongation est injustifiée dans la mesure où la préfecture dispose de suffisamment d’éléments à ce jour pour fonder sa prolongation.
Il s’ensuit que le moyen jugé inopérant sera rejeté
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de l’appelant, partie succombante, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[Q] [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’à M.[Q] [B] [C] et son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. FUCHEZ
.
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