Confirmation 29 septembre 2022
Annulation 5 décembre 2024
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 21/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 décembre 2024, N° 18/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [ Adresse 1, CPAM DES LANDES, CPAM DES LANDES agissant c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 février 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04574 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIN7
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : Jonction du RG 25/601 au RG 21/04574 – Au fond
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°18/01968) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 02 août 2021 (RG21/04574) et jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 7 février 2020 (RG18/00566) suite annulation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2024, de l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Pau (RG20/00873) suivant déclaration de saisine en date du 30 janvier 2025 (RG25/00601)
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par me Sophie TREVET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
en présence de [U] [V], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2018, M. [K] [S] ' salarié de la SAS [1] (en suivant, la société [1]) en qualité de maçon ' a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'presbyacousie bilatérale’ et y a joint un certificat médical initial, établi en date du 2 février 2018, qui mentionnait une « surdité neuro-sensorielle bilatérale ».
Par décision notifiée à la société [1] le 7 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes ( CPAM des Landes ) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°42 de l’annexe II des maladies professionnelles.
Par décision du 13 août 2018, l’organisme social a considéré l’état de santé de l’assuré comme consolidé le 2 février 2018 et a déterminé un taux d’incapacité permanente de 12%.
La société [1] a contesté ces décisions de la façon suivante :
* en ce qui concerne la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
¿ le 5 octobre 2018, devant la commission de recours amiable ( CRA) de la CPAM des Landes laquelle n’a pas répondu,
¿ le 19 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, lequel est devenu pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
* en ce qui concerne la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12%
¿ le 8 octobre 2018, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux – lequel a vu son contentieux transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 7 février 2020, frappé d’appel par la CPAM des Landes le 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 26 mars 2018 par M. [S] ainsi que toutes les conséqueces qui en découlent ;
— condamné la CPAM des Landes aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, frappé d’appel le 2 août 2021 par la CPAM des Landes, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG 21/4574 ) ' dont le juge de la mise en état avait, par ordonnance du 1er mars 2021, ordonné une consultation médicale et désigné un médecin consultat afin d’évaluer le taux d’ IPP de l’assuré ' a :
— dit qu’à la date du 2 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial et déclarée le 26 mars 2018 concernant l’assuré est inopposable à la société [1];
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Pau – statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 7 février 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ayant pour objet la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle – a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
— y ajoutant,
— condamné la CPAM des Landes à payer à la société [1] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— condamné la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
La CPAM des Landes a formé un pourvoi en cassation contre cette décision
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux – statuant sur l’appel interjeté contre le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant pour objet le taux d’ IPP accordé à l’assuré – a:
— sursis à statuer sur la présente instance,
— dit que la partie la plus diligente informera la cour de la décision de la Cour de cassation dès son prononcé,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 à 9 heures Salle M,
— dit que la présente indication vaut convocation des parties à l’audience sus-visée.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:
— annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] à verser à la CPAM des Landes la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé,
au motif que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2025, la CPAM des Landes a saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi ( RG 25/601).
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriers reçus au greffe de la cour d’appel de Bordeaux les 26 août 2025 et 16 décembre 2021, et reprises oralement à l’audience, la CPAM des Landes demande à la cour de :
* sur la maladie professionnelle :
— rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— sur la forme,
— juger recevable son appel ;
— sur le fond,
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— juger opposable à la société [1] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 mars 2018 par M. [S] ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
* sur le taux d’incapacité permanente partielle
— réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il a dit qu’à la date du 2 février 2018, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial et déclarée le 26 mars 2018 concernant l’assuré est inopposable à la société [1],
— statuant à nouveau,
— confimer la décision de la CPAM des Landes du 13 août 2018 fixant à 12% le taux d’IPP de M. [S] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 2 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
* sur la maladie professionnelle
— à titre principal et par substitution de motifs,
— confirmer le jugement du 7 février 2020 prononcé par le tribunal judicaire de Mont de Marsan ;
— en conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du '2 février 20230" ( sic ) déclarée par M. [S] ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire-droit, et aux frais avancés de la CPAM, au contradictoire du Docteur [G] [X], médecin conseil désigné par la société [1], une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un médecin expert spécialisé en ORL le litige intéressant les seuls rapports Caisse / Employeur, afin de vérifier la condition tenant à la désignation médicale de la maladie déclarée par M. [S] ;
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM des Landes de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur le taux d’ IPP
— confirmer le jugement du 6 juillet 2021 rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux en ce qu’il a jugé inopposable le taux d’IPP attribué à M. [S] dans les rapports Caisse / Employeur;
— à tout le moins, ramener le taux d’IPP attribué à M. [S] à 0% dans les rapports Caisse / Employeur ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [S] ;
— en conséquence,
— ordonner, avant dire droit, et aux frais avancés de la CPAM, au contradictoire du Docteur [G] [X], médecin conseil désigné par la société [1], une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un médecin expert spécialisé en ORL le litige intéressant les seuls rapports Caisse / Employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la Caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation ;
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM des Landes de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 21/4574 et RG 25/601 qui prendront le numéro RG21/4574.
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Sur la condition médicale
Moyens des parties
La CPAM des Landes soutient que les conditions médicales du tableau 42 sont réunies dès lors que le médecin conseil a mentionné sur la fiche du colloque médico-administratif ' audiogramme du 15 janvier 2018 Dr [Q] [Localité 1]', que cette mention établit à elle seule qu’il a pris connaissance de l’audiogramme litigieux, qu’il a pu en vérifier les conditions de réalisation et qu’il les a trouvées conformes aux exigences fixées dans le tableau des maladies professionnelles.
Elle en déduit que la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [1] fait valoir qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’audiométrie a été réalisée avec un audiomètre calibré et dans une cabine insonorisée.
Elle soutient par ailleurs que la preuve de la condition médicale tenant au diagnostic d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible n’est pas rapportée dès lors que son médecin consultant, le docteur [G] [X], a procédé à l’étude de l’audiogramme litigieux et a indiqué dans son rapport communiqué dans le cadre du contentieux technique que l 'audiogramme du 15 janvier 2018 ne mentionnait que les courbes audiométriques en conduction aérienne à l’exclusion de celles en conduction osseuse et que de ce fait, la maladie du tableau ne pouvait pas être diagnostiquée.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à ' l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ' vise 'l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes’ et précise que :
— ' cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées'.
— ' le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.'
— 'Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.'
— 'Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
— Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
Le tableau prévoit également un ' délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, …) et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Au cas particulier, le médecin conseil de la CPAM a mentionné sur la fiche du colloque médico administratif le code syndrome de 'l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes', a noté que les conditions réglementaires du tableau étaient réunies et qu’un audiogramme avait été réalisé le 15 janvier 2018 par le docteur [Q] à [Localité 1].
Cependant, non seulement aucune mention expresse de la réalisation de l’audiométrie dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ne figure sur la fiche mais le rapport médical du docteur [X], médecin conseil, qui a pu dans le cadre de l’instance en fixation du taux d’ IPP, consulter l’audiogramme litigieux a soulevé des questions médicales pertinentes quant à la réalisation de l’audiogramme et à la courbe audiométrique en conduction osseuse qui n’y figuraient pas alors qu’en leur absence, la maladie du tableau 42 ne pouvait pas être diagnostiquée.
Ces conclusions rejoignent celles du médecin consultant du pôle social dans le cadre de l’instance en fixation du taux d’ IPP qui a conclu : ' … il n’y a pas de données permettant de différencier s’il s’agit d’une surdité de transmission de perception en dehors du certificat médical initial qui rapporte une surdité de perception par lésion cochléaire irréversible. Or cette différenciation est indispensable pour affirmer un lien entre la surdité constatée et la maladie professionnelle : seule une surdité de perception peut être en rapport avec la MP. Pour faire cette distinction, il faut réaliser des tests de transmission osseuse et des tests à coups métriques qui ne sont pas fournis dans le dossier. Donc le taux D’IPP ne peut pas être défini avec les seuls éléments du rapport médical. '
Il en résulte donc que face à ces éléments médicaux qui se rejoignent et remettent en cause l’évaluation de son médecin conseil, la CPAM des Landes ne produit aucun nouvel élément médical pertinent contraire et ne se borne qu’à invoquer – pour soutenir que les conditions médicales sont remplies – la fiche médico – administrative remplie par son médecin conseil.
Ce faisant, en l’occurence, elle ne rapporte aucune preuve de la réalisation des conditions médicales du tableau.
La prise en charge qu’elle a faite de la maladie déclarée par le salarié est donc inopposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’absence d’une prise en charge de la maladie professionnelle déclarée opposable à la société [1], il y a lieu de confirmer le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] le taux d’IPP attribué au salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM des Landes doit être condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des dossiers RG 21/4574 et RG 25/601 qui prendront le numéro RG21/4574.
Par substitution de motifs, confirme le jugement prononcé le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Confirme le jugement prononcé le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne la CPAM des Landes aux dépens,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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