Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/06773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 17/14989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06773 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/14989
APPELANTS
Monsieur [E], [B], [X], [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H], [D], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S], [Z] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N], [U], [V], [R] , [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256
INTIMEES
Madame [L] [K] veuve [O]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9] (33)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées et plaidant par Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[A] [O] est décédée le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder son frère, [J] [O], institué légataire universel par un testament olographe du 29 janvier 2009 établi par acte de notoriété le 11 janvier 2010 et déposé en l’étude de Me [F] [C].
Par arrêt du 6 avril 2011, la cour d’appel de Paris a envoyé [J] [O] en possession du legs universel.
[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder Mme [L] [K], son épouse et Mme [W] [O], sa fille.
Par jugement du 26 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du testament olographe du 29 janvier 2009, jugé comme faux, a ordonné la rétractation de l’envoi en possession de [J] [O] et dit nuls et de nul effet tous les actes que [J] [O] et ses héritières ont accompli en qualité de légataires universels depuis le 23 novembre 2009.
Le 10 mars 2016, Mme [L] [K] et Mme [W] [O] ont déposé en l’étude [1]-[Q] une enveloppe non cachetée contenant un écrit daté du 2 janvier 2009, attribué à la défunte, qui indique':
«'2 janvier 2009.
A toi mon frère [J]
[J] je t’écris les quelque ligne pour te dire que je te legue ou bien je te donne mon appartement du 4e étage du [Adresse 7] à [Localité 5]
A mon décès le jour de ma mort
[A].
Je t’embrasse'».
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O], neveux et nièces de la défunte, ont assigné Mme [L] [K] et Mme [W] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de ce testament.
Le 20 octobre 2017, Me [M] [Q] a établi un acte de notoriété rectificatif indiquant que les héritiers de [A] [O] sont':
MM. [T], [DR], [AN], [E], [H] et Mmes [ZD], [WY], [N], [UN] et [S] [O] ses neveux et nièces';
Mmes [BN], [PB] et [PF] [AY], ses petites-nièces';
Mmes [L] [K] et Mme [W] [O] épouse et fille de [J] [O], son frère.
Les demandeurs MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O]' ont également assigné la SCP [1]-[Q] par acte d’huissier séparé et les deux instances ont été jointes le 9 février 2018.
Par jugement avant dire droit rendu le 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné la vérification du testament daté du 2 janvier 2009 attribué à [A] [O]
Mme [ZG] [KD], expert, a déposé son rapport le 16 juin 2021 et a conclu que l’écriture et la signature figurant sur le testament du 2 janvier 2009 sont de la main de la défunte.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
Rejeté la demande de MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] tendant à «'juger que les analyses de l’expert judiciaire pages 15 à 21 et pages 32 à 38 de son rapport d’expertise ne font pas partie de sa mission et doivent être réputées non écrites et écartées des débats'»';
Rejeté la demande de MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] tendant à voir prononcer la nullité du testament du 2 janvier 2009';
Rejeté les demandes de MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] tendant à voir':
Rétracter en tant que de besoin l’envoi en possession de Mme [L] [K] et Mme [W] [O] ';
Annuler tous les actes relatifs à l’immeuble légué qu’elles ont pu accomplir depuis le 23 novembre 2009';
Rejeté la demande de contre-expertise';
Condamné MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O], in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Mme [ZG] [KD];
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2024.
Par avis du 17 mai 2024, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimées d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [W] [O] le 28 mai 2024 et à Mme [L] [K] le 24 mai 2024.
MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] ont remis leurs premières conclusions d’appelants le 25 juin 2024, lesquelles ont été signifiées aux intimées le 27 juin 2024.
Mme [W] [O] et Mme [L] [K] ont constitué avocat en commun le 28 juin 2024.
Mme [W] [O] et Mme [L] [K] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées le 23 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 22 décembre 2025, MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris';
Et statuant à nouveau,
Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes';
Y faisant droit,
À titre principal,
Prononcer la nullité du testament olographe daté du 2 janvier 2009 attribué à feue [A] [O] instituant [J] [O] légataire particulier de l’appartement de [A] [O] sis [Adresse 7] [Localité 5]';
Rétracter en tant que de besoin l’envoi en possession de Mmes [L] [O] et [W] [O] venants aux droits de [J] [O] ';
Dire et juger nuls et de nul effet tous les actes que Mme [L] [K] et Mme [W] [O] ont pu accomplir en qualité de légataire particulier ou d’héritiers depuis le [Date décès 1] 2009, date du décès de [A] [O] , relatif à cet immeuble';
Dire et juger que les analyses de l’expert judiciaire pages 15 à 21 et pages 32 à 38 de son rapport d’expertise ne font pas partie de sa mission et doivent être réputées non écrites et écartées des débats';
Débouter Mme [L] [K] et Mme [W] [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions';
À titre subsidiaire,
Ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise';
Désigner tel nouvel expert en écriture qu’il plaira au tribunal de nommer avec la mission habituellement impartie en pareille matière et notamment de':
Convoquer les parties, se faire communiquer les originaux et les copies de tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission';
Dire si la date et/ou la signature et/ou l’écriture figurant sur le testament litigieux du 2 janvier 2009 émanent ou non de la main de [A] [O] ';
En particulier de répondre aux dires des appelants en ce qu’ils soutiennent, en produisant trois rapports de l’expert en écriture Mme [BO] [MY] que la signature de [A] [O] sur le testament litigieux est un faux qu’elle est de la même main que celle du testament du 29 janvier 2009 et que le testament présente des similitudes avec l’écriture de [J] [O] mais également que l’écriture du testament présente toutes les caractéristiques d’une écriture à main forcée et guidée';
Condamner solidairement Mme [L] [K] et Mme [W] [O], à leur payer la somme de 12'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SCP [1] [Q], notaire de Mme [L] [K] et de Mme [W] [O] ';
Condamner Mme [L] [K] et Mme [W] [O], en tous les dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées remises et notifiées le 23 septembre 2024, Mmes [L] [K] et [W] [O] demandent à la cour de':
Les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions';
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris';
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes';
Condamner in solidum MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] au paiement de la somme de 11'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Rappeler l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 7 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pages 15 à 21 et les pages 32 à 38 du rapport d’expertise
Les appelants demandent à la cour de dire et juger, par infirmation du jugement, que les analyses de l’expert judiciaire pages 15 à 21 et pages 32 à 38 de son rapport d’expertise ne font pas partie de sa mission et doivent être réputées non écrites et écartées des débats.
Ils font valoir que l’expert a excédé sa mission en procédant à une analyse de l’enveloppe dans laquelle était contenue le testament litigieux et à une comparaison avec ledit testament.
C’est par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le premier juge a relevé que':
— par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal a ordonné «' la vérification d’écriture du testament daté du 2 janvier 2009 attribué à [A] [O] et objet de l 'acte de dépôt dressé le 10 mars 201 par Maître [M] [Q] et a donné pour mission à Mme [KD] d’examiner l’original de ce testament attribué à [A] [O] déposé en l’étude de Maître [M] [Q] selon acte de dépôt du 10 mars 2016'».
— il résulte de l’acte de dépôt du 10 mars 2016 qu’ont été remis au notaire non seulement l’écrit portant des dispositions testamentaires mais également l’enveloppe non cachetée contenant ledit écrit, sur laquelle est écrit en lettres manuscrites la mention «' [J] [O] '»'; que les deux documents ont donc été remis au notaire et une copie tant de l’enveloppe que de l’écrit, annexée à l’acte de dépôt'; que dès lors, la mission de l’expert qui portait sur le testament objet du dépôt du 10 mars 2016 comportait implicitement mais effectivement l’examen de l’enveloppe mentionnant «'[J] [O] '»'; que l’ensemble des parties a pu former des dires sur les conclusions de l’expert, notamment s’agissant de l’analyse de l’enveloppe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la nullité du testament du 2 janvier 2009
Se fondant sur l’expertise judiciaire conduite par Mme [KD], le tribunal a conclu à l’authenticité du testament du 2 janvier 2009 contesté par les appelants, par lequel la défunte a institué son frère, [J] [O], légataire de l’appartement du 4 e étage sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Les appelants, se prévalant de deux expertises privées qu’ils ont confiées à Mme [BO] [MY] et de ses deux rapports des 20 août et 15 septembre 2017, soutiennent que le document n’a pas été écrit par [A] [O], la seule signature du prénom « [A] » n’est pas de la main de [A] [O], la date (2 janvier 2009), n’est pas de la main de [A] [O] et de surcroît la date n’est pas de la même main que le texte de l’écrit'; que leur expert a conclut que la signature Q1 « [A] » datée du 2 janvier 2009 et la signature Q2 « [A] » datée du 29 juillet 2009, qui dans une précédente procédure a été jugé faux au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. [MJ], émanent de la même main, de sorte que le document litigieux, n’ayant pas été signé de la main de la testatrice, est nul.
Les intimées répondent que l’expert judiciaire a examiné les éléments intrinsèques du testament litigieux (feuille et enveloppe) et ceux des écrits et signatures de comparaison et a procédé à des confrontations de l’écriture du testament avec celle des mentions manuscrites de comparaison et de l’écriture du testament avec celle des signatures de comparaison, concluant à l’existence de « points d’accord significatifs » et de « tracés concordants »'; que l’expert judiciaire a ainsi confirmé les conclusions précédemment faites par Mme [ZT] [ZR], expert en écritures et documents près la cour d’appel de Paris, qu’elles avaient sollicitée à titre privé, qui avait également conclu à l’authenticité de l’écriture et de la signature de [A] [O] sur le testament du 2 janvier 2009.
Sur ce,
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Selon les dispositions de l’article 1373 du code civil, « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
En l’espèce, par ordonnance du 22 octobre 2020, non contestée, le juge de la mise en état a arrêté les documents de référence de la main de [A] [O] dans le cadre de la vérification d’écriture ordonnée et donné acte aux parties de leur accord concernant la consultation par l’expert judiciaire :
— des originaux des actes comportant l’écriture et/ou la signature de [A] [O] détenus par Maître [OR], notaire à [Localité 13], en sa qualité de successeur de Maître [DI] ;
— des documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par [A] [O] auprès de [2].
Toute l’argumentation des appelants tient dans le fait que leur expert, Mme [BO] [MY], a dit que la signature «'[A]'» sur le testament du 2 janvier 2009, objet du présent litige, était la même que celle apposée sur le testament du 29 juillet 2009, définitivement jugé faux, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le texte du testament litigieux, ce testament, faute de signature de la testatrice, doit être jugé nul.
Mme [BO] [MY] mentionne en effet que le geste graphique est plus retenu sur le testament du 29 juillet 2009 que sur le testament litigieux mais que néanmoins, la direction, l’orientation, la construction des lettres et leur liaison sont concordantes.
Cependant, comme l’a souligné le premier juge, ces conclusions sont insuffisantes dès lors que Mme [MY] a établi son expertise privée à partir d’une photocopie et non de l’original et n’a été interrogée que sur la signature «'[A]'».
L’expert judiciaire, quant à lui, s’il a fait état du faible nombre de pièces de comparaison, n’en a pas remis en cause leur attribution à la défunte, et a indiqué que ces dernières pièces lui permettaient des comparaisons directes entre l’écriture du testament et celle des mentions «' lu et approuvé'» '' et de les confirmer par des confrontations pertinentes et significatives entre l’écriture de la mention «'[J] [O] '' portée sur l’enveloppe et l’écriture des signatures de comparaison, lesquelles étaient au contraire nombreuses et suffisantes.
De plus, les demandeurs à l’instance n’ont pas contesté les pièces retenues par le juge de la mise en état.
L’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble du testament, en ce compris la date, a été écrit avec le même instrument, la même encre et qu’une seule et même personne est l’auteur des écrits et de la signature; que la défunte a bien rédigé le testament, y compris la signature «'[A]'» ainsi que l’enveloppe, les différences entre certaines lettres ne suffisant pas à exclure les concordances entre les mots.
Il a relevé de nombreux points de concordance entre le testament et les pièces de comparaison après un examen précis et minutieux, comprenant des comparaisons lettre par lettre révélant une parenté significative et entre certains mots ayant une morphologie personnelle.
Il a conclu que l’enveloppe et le testament émanent tous deux de [A] [O] et que ni l’écriture ni la signature n’ont été imitées, en raison du geste, certes inégal, mais suffisamment spontané et constant dans ses variabilités pour reste cohérent, authentique et émaner d’un même auteur, le fait que le graphisme ne soit pas régulier, harmonieux ou parfaitement homogène n’excluant pas qu’il émane de la même personne.
Ses conclusions rejoignent celles de Mme [ZR], expert privé des intimés, dans son rapport du 20 avril 2018, à qui ont été soumises des copies du testament du 2 janvier 2009 dans son ensemble, et non seulement la signature «' [A] '', ainsi que des copies de pièces de comparaison dont plusieurs communes à celles retenues par le juge de la mise en état.
Elle avait retenu que l’écriture et la signature du document ne présentaient aucune anomalie permettant de mettre en doute la spontanéité de leur tracé et qu’elles pouvaient être attribuées à la même main, sous réserve de l’examen de l’original du document'; qu’il n’existait aucune différence significative entre le testament du 2 janvier 2.009 et les documents de comparaison, tant pour les écrits que la signature mais au contraire des similitudes notamment s’agissant de l’orientation des axes des lettres, la tenue de la ligne de base, les proportions et les dimensions des lettres, le parcours du geste dans le tracé de lettres bien caractéristiques, le tracé des finales, la morphologie, et les habitudes graphiques. Elle avait également conclu que [A] [O] a rédigé et signé le testament du 2 janvier 2009.
Enfin, le premier juge a à raison retenu que l’apposition d’un point à la fin de la date était sans incidence, même si l’expert judiciaire n’avait pas répondu sur ce point, dès lors que l’apposition d’un point à la fin de la date n’était pas une pratique inusuelle.
Les appelants ne justifient aucunement que le testament litigieux aurait été rédigé à main guidée ou forcée, non plus qu’ils n’établissent que [J] [O] en serait l’auteur au seul motif que l’écriture du testament présenterait des similitudes avec celle de [J] [O] dans une lettre du 19 août 1985 et qu’il ne peut dès lors pas être exclu qu’il en soit l’auteur, alors que cette lettre n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire et que leur expert privé Mme [MY], dans son rapport du 25 mai 2021, a seulement écrit avec prudence que « les quelques similitudes de détail relevées entre le graphisme du testament [du 2 janvier 2009] et le graphisme du scripteur réputé être [J] [O] incitent à s’interroger sur une éventuelle participation de celui-ci ci la rédaction du testament ''.
En outre, l’expert judiciaire qui a accepté d’examiner la lettre du 19 août 1985 non incluse dans sa mission, relève des différences avec le testament du 2 janvier 2009 qui ne sont pas «'explicables » et qui ne permettent en aucun cas de l’attribuer à [J] [O].
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de MM. [E] et [H] [O], Mme [S] [O] épouse [Y], Mme [N] [O] épouse [P] tendant à voir prononcer la nullité du testament du 2 janvier 2009 et leurs demandes subséquentes tendant à rétracter en tant que de besoin l’envoi en possession de Mmes [L] [K] et [W] [O] et annuler tous les actes relatifs à l’immeuble légué qu’elles ont pu accomplir depuis le 23 novembre 2009.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés in solidum à leur verser à ce titre la somme globale de 5 000 euros.
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. L’effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l’introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris';
Condamne in solidum MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] au paiement de la somme globale de 5 000 euros à Mmes [L] [K] et [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum MM. [E] et [H] et Mmes [S] et [N] [O] aux entiers dépens’de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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