Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 janv. 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 novembre 2022, N° 19/01785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Janvier 2024
ALR / NC
— --------------------
N° RG 23/00030
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCIN
— --------------------
[D] [C]
[O] [V] épouse [C]
SCI AYS
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE :
— NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA GIRONDE
— LOT ET GARONNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 04-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
né le 07 avril 1972 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité marocaine, gérant de société
Madame [O] [V] épouse [C]
née le 25 mai 1976 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité marocaine
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 5]
SCI AYS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 790 019 533
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier ROQUAIN, membre de la RMC & Associés, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 22 novembre 2022, RG 19/01785
D’une part,
ET :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA GIRONDE, pris en la personne du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde
Division fiscalité des professionnels
Service contentieux du recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOT ET GARONNE pris en la personne du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Lot et Garonne
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
RAPPEL DES FAITS
Le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 4] (33) a mis en recouvrement, entre le 30 avril et le 15 juin 2011, une somme totale de 121 381,64 euros à l’encontre de M. [D] [C] et de Mme [O] [V] épouse [C], tous deux de nationalité marocaine, au titre des impôts sur le revenu pour les années 2007 et 2008.
Le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'[Localité 7] (47) a quant à lui mis en recouvrement, entre le 31 décembre 2013 et le 15 novembre 2018, une somme totale de 310 510,34 euros à l’encontre des époux [C] au titre des contributions sociales pour les années 2007 et 2008 et des impôts sur le revenu pour les années 2014, 2015 et 2016.
Ces impositions ont été émises à l’issue de contrôles fiscaux de la SARL APPLICATION 33, dont le siège social est en Gironde, et qui exerçait une activité de travaux du bâtiment, Mme [C] en étant la gérante.
Les époux [C] ne possèdent pas de patrimoine en nom propre, de sorte que les poursuites diligentées à leur encontre par les services fiscaux se sont révélées infructueuses.
Le 6 décembre 2012, les époux [C] ont constitué la SCI AYS dont le gérant, M. [D] [C], possède 999 parts sur 1 000, Mme [C] détenant la part restante.
Cette société a acquis :
le 24 juillet 2013, un bien immobilier sis a [Localité 5] (47) au prix de 30 000 euros,
le 8 janvier 2015, deux parcelles sises à [Localité 11] (33) au prix de 40 000 euros, sur lesquelles elle a fait édifier par la suite deux bâtiments à usage de dépôt, d’une superficie totale de plus de 1 000 m², dont la valeur a été estimée, en mars 2018 à la somme totale de 700 800 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2019, les Directions départementales des finances publiques de Gironde et de Lot-et-Garonne ont fait assigner les époux [C] et la SCI AYS devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir déclarer fictive la propriété de la SCI AYS sur les immeubles sis à [Localité 11] et de voir dire que ces biens immobiliers sont la pleine propriété de M. [D] [C].
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
déclaré fictive la propriété de la SCI AYS sur les immeubles figurant au cadastre de la commune de [Localité 11] (33) section [Cadastre 13] et [Cadastre 2] ; .
dit que ces biens immobiliers sont la pleine propriété de M. [D] [C],
condamné M. [D] [C] et Mme [O] [V], épouse [C] et la SCI AYS à payer à la Direction départementale des finances publiques de Gironde et la Direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé que l’origine des fonds provenant du patrimoine de M. [D] [C] caractérisait une interposition de personne, elle-même caractéristique d’une simulation.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS ont déclaré former appel du jugement en désignant la Direction Départementale Des Finances Publiques de [Localité 4] et la Direction Départementale Des Finances Publiques d'[Localité 7] en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS appelants
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS demandent à la cour de :
réformant le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
déclaré fictive la propriété de la SCI AYS sur les immeubles figurant au cadastre de la commune de LOUPIAC LA RÉOLE, section [Cadastre 13] et [Cadastre 2],
dit que ces biens sont la pleine propriété de Monsieur [D] [C],
condamné Monsieur [D] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS à payer à DDFP de Gironde et du Lot et Garonne la somme globale de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [D] [C] et Madame [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS aux entiers dépens.
en conséquence :
déclarer la DDFP de la Gironde prescrite en son action,
en tout état de cause débouter la DDFP de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
débouter la DDFP du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
condamner la DDFP de la Gironde et la DDFP du Lot et Garonne à payer à M. [D] [C] et à Mme [O] [V], épouse [C], ainsi qu’à la SCI AYS, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS font valoir que :
le Tribunal a fait une mauvaise application des texte se référant à la loi nouvelle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors que le contrat de vente a été conclu sous la loi antérieure,
l’action est prescrite pour avoir été introduite le 29 octobre 2019 et avoir correspondu au recouvrement de l’impôt sur le revenu des exercices 2007 et 2008, mis en recouvrement le 30 avril 2011. L’article L 274 al 1 du Livre des procédures fiscales édicte une prescription de quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Sur le fond
l’acquisition n’est pas fictive puisqu’entrant dans l’objet social de la SCI (acquisition, gestion et mise en location de bien immobilier) et correspondant à l’autonomie de sa volonté et à sa liberté contractuelle,
L’avance en compte courant d’associé est une opération normale, ne caractérisant pas une interposition de personne,
l’article 10 des statuts de la SCI prévoit qu’en faisant l’avance de sommes en vue de financer l’opération d’achat, l’associé agit dans le cadre des statuts, de sorte que l’origine des fonds (provenant du patrimoine de M. [D] [C]) ne caractérisait pas une interposition de personne,
si le remboursement n’est pas réglé par des dispositions statutaires, ni contractuelles, il n’est remboursable que sur demande de l’associé, en respectant un préavis de 18 mois comme statutairement prévu, les sommes étant généralement laissées à disposition de la société pour les besoins de son activité. Il se déduit de ces clauses contractuelles que la SVI n’avait pas d’obligation immédiate à remboursement.
Les conditions de la simulation ne sont pas remplies,
La DDFP du Lot et Garonne n’a procédé à la vérification fiscale de la situation personnelle de M. [D] [C] qu’en janvier 2017.
L’ensemble des actes de procédure fiscale de la DDFP du Lot-et-Garonne est postérieure à la constitution de la SCI de 2012, à l’achat des terrains à LOUPIAC de 2015 et à la réalisation des travaux.
Les éléments constitutifs de la simulation font défaut, (pas identité des parties dans l’acte apparent et l’acte secret, la mauvaise foi de M. [D] [C] n’est pas établie, aucun acte secret écrit ne contredit le caractère trompeur de l’acte ostensible (de simples présomptions ne suffisant pas).
Et le droit de gage des créanciers n’est pas altéré, puisque le patrimoine de M. [D] [C] comprend les parts sociales qu’il détient au capital de la SCI AYS,
les DDFP auraient dû engager un action paulienne, laquelle est désormais prescrite et qui en tout état de cause ne tend pas aux mêmes fins que l’action en simulation.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde et la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne demandent à la cour de :
Débouter M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] ainsi que la SCI AYS de leur appel et de l’intégralité des contestations et demandes qu’ils forment dans ce cadre,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’AGEN,
Y ajoutant ;
Condamner solidairement M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] ainsi que la SCI AYS à payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde et la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne font valoir que :
Le régime de la simulation n’a pas été affecté par l’ordonnance du 10 février 2016, seul un changement de numérotation des articles est intervenu (nouveaux articles 1199 à 1202 du code civil aux lieu et place des anciens art. 1321 et 1321-1).
l’assignation n’est pas irrecevable puisque l’action en recouvrement de l’impôt sur les revenus 2007-2008 mis en recouvrement le 30 avril 2011 n’est pas prescrite, a régulièrement interrompu le cours de la prescription quadriennale
Les conditions de la simulation sont remplies.
Le fait que l’acquisition du bien visé par la procédure puisse être un acte de gestion entrant dans l’objet social de la SCI AYS, est sans intérêt ni portée au regard de la procédure engagée qui ne vise pas à contester que l’achat des terrains par la SCI AYS fasse partie de l’objet social d’une SCI mais qui vise à démontrer sa fictivité.
Le versement des fonds provenant du patrimoine de M. [D] [C] et ayant servi à l’acquisition du bien par la SCI AYS n’est pas une simple avance en compte courant d’associé puisque les six versements étaient consécutifs à des mouvements de fonds effectués à partir de comptes personnels de M. [D] [C] ouverts auprès d’AXA BANQUE et de la BANQUE POSTALE et ont été identifiés grâce aux quittances émanant de la comptabilité de l’Etude [X], lesquelles ne mentionnent pas que les fonds proviendraient d’un quelconque compte d’associé ouvert au nom de M. [D] [C] dans la SCI AYS.
Le compte courant d’associé allégué n’est pas mentionné au passif du bilan de la SCI AYS, et l’apport en compte courant d’associé n’a pas été validé par l’assemblée générale des associés.
M. [D] [C] a organisé son insolvabilité puisque :
la créance du comptable du PRS du LOT et GARONNE est constituée de cinq rôles d’impôts dont deux sont nés avant l’acte de vente du 8 janvier 2015 (des rôles de contributions sociales 2007 et 2008 mis en recouvrement le 31 décembre 2013 sous les n°53201 et 53202),
la créance du comptable du PRS de la GIRONDE, constituée de soldes d’impôts sur les revenus 2007 et 2008 mis en recouvrement le 31 décembre 2013, est née avant l’acte de vente du 8 janvier 2015 et n’est pas prescrite,
En tout état de cause, peu importe la date de naissance des créances qui justifient l’intérêt à agir dans le cadre de l’engagement d’une action en déclaration de simulation.
les versements ayant servis à payer le bien acquis en apparence par la SCI AYS proviennent bien des comptes personnels de M. [D] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Au nom de la prévisibilité du droit, un texte de loi contraire à l’ordonnance ne doit pas pouvoir être remis en cause.
Au nom de la prévisibilité des parties, même si le principe posé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance est purement jurisprudentiel, les juges ne peuvent rendre leur décision à la lumière de l’ordonnance si cela entraîne une atteinte à l’économie voulue par les parties.
En l’espèce, aucune atteinte aux droits des parties ne se trouve caractérisée puisque concernant la déclaration de simulation, l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié la numérotation des articles sans modifier le fond du droit.
Il s’évince de ces constats que c’est à bon droit que le tribunal a fait application de l’article 1201 du code civil, lequel reprend en réalité les dispositions de l’article 1321 du code civil, l’article 1201 mentionnant « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir » et l’article 1321 indiquant que "les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers".
Sur la prescription soulevée
La prescription quadriennale court à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A, édictée par l’article L 274 al 1 du Livre des procédures fiscales.
L’action a été introduite le 29 octobre 2019 pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu des exercices 2007 et 2008, mis en recouvrement le 30 avril 2011.
Les intimées justifient des actes interruptifs de prescription, à savoir :
le 15/04/2013 : un avis à tiers détenteur pour un montant dû de 121 413 € sur le compte bancaire détenu par M. et Mme [C] à la Banque Postale, compte positif pour 727,69 €, acte interruptif de la prescription jusqu’au 15/04/2017,
le 02/09/2014 : un procès-verbal de saisie des droits d’associés de M. [D] [C] entre les mains de la SCI AYS pour un montant de 120 881,64 € dénoncé le 4/09/2014 ; acte interruptif de la prescription jusqu’au 02/09/2018,
le 05/11/2015 : notification de mise en demeure de payer en lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [C] pour 121 381,64 € ; acte interruptif de la prescription jusqu’au 05/11/2019,
le 17/05/2018 : notification d’une mise en demeure de payer en lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [C] pour 121 381,64 €, acte interruptif de la prescription jusqu’au 17/05/2022.
La prescription a donc été interrompue et le moyen tiré de l’irrecevabilité est rejeté.
Sur le fond.
Selon l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1201 du même code, 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers'.
La notion de simulation suppose un accord de volontés apparent, auquel s’ajoute concomitamment un accord réel et secret. La simulation doit donc être comprise comme l’accord entre contractants tendant à faire croire à l’existence d’une convention (acte apparent ou simulé) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée par un autre acte, celui-ci secret, dénommé contre-lettre.
En d’autres termes, la simulation consiste donc en la création volontaire d’une apparence trompeuse, peu important que le mensonge émane d’un seul ou de l’accord de deux volontés ; c’est un fait consistant à créer un acte juridique ostensible qui ne correspond pas à la réalité des choses.
La sanction de la simulation n’est pas sa nullité, mais l’inopposabilité de l’accord réel et secret à l’égard des tiers.
En l’espèce, la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde et la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne démontrent par leurs productions que l’acquisition par la SCI AYS de l’immeuble était simulée et que la demande, tendant à réintroduire dans le patrimoine de M. [D] [C] ledit bien, était fondée.
C’est ainsi par des motifs pertinents, que la Cour s’approprie, que les premiers juges ont accueilli la demande, sauf à ajouter que :
M. [D] [C] était devenu propriétaire du bien pour l’avoir financé, ainsi que cela résulte des quittances émanant de la comptabilité de l’étude de Me [X] , Notaire, (six versements consécutifs à des mouvements de fonds effectués à partir de comptes personnels de M. [D] [C] ouverts auprès d’AXA BANQUE et de la BANQUE POSTALE), les quittances ne mentionnant pas que les fonds proviendraient d’un quelconque compte d’associé ouvert au nom de M. [D] [C] dans la SCI AYS,
Le compte courant d’associé allégué n’est pas mentionné au passif du bilan de la SCI AYS, et l’apport en compte courant d’associé (des fonds versés chez le notaire) n’a pas été validé par l’assemblée générale des associés,
M. [D] [C] a organisé son insolvabilité puisque ses dettes fiscales d’importance sont nées antérieurement à l’acte d’achat, et qu’il ne démontre pas que la SCI AYS serait débitrice à son endroit.
Partant la preuve se trouve rapportée de ce que l’acte d’achat a créé une fausse apparence de sorte qu’il convient de rétablir la véritable qualification de l’acte en réintégrant dans le patrimoine de M. [D] [C] le bien apparemment soustrait de son patrimoine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS seront condamnés aux dépens, et par application de l’article 700 du même code à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde et à la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne la somme de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 22 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C], Mme [O] [V] épouse [C] et la SCI AYS aux dépens de l’appel et à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde et à la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot et Garonne la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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