Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 déc. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES, S.A.S. H2M INVEST C, S.A.S. H2M INVEST - [ Adresse 5 ], S.A.S. NOVALTEC SAS, S.A.S. HAG' TECH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06382 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5H
AFFAIRE : S.C.P. ANGEL-[R]-[M], S.A.S. H2M INVEST C/ [G], S.A.S. NOVALTEC SAS, S.A.S. HAG’TECH, S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1,après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le neuf Octobre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.P. ANGEL-[R]-[M] représentée par Maître [O] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MCI THERMIQUE – [Adresse 1]
S.A.S. H2M INVEST – [Adresse 5]
Représentées par Me [X], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me [K], plaidant, avocat au barreau de Compiègne
APPELANTES / DEMANDERESSES A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [G] – [Adresse 3]
S.A.S. NOVALTEC – [Adresse 3]
S.A.S. HAG’TECH – [Adresse 4]
S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES – [Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Guilhem SAUVE substituant à l’audience Me Ariane OLIVE de l’AARPI SPARK AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES / DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société MCI Thermique, spécialisée dans la maintenance et la réhabilitation de chaudières et centrales thermiques, était détenue par deux sociétés holding depuis sa constitution le 19 décembre 2017 : la société H2M Invest à hauteur de 70 % dont M. [E] était le président et la société Novaltec à hauteur de 30 % dont M. [C] [G] était le président. Depuis sa constitution, la société MCI Thermique était dirigée opérationnellement par M. [C] [G], et le rôle de M. [E] était limité à la gestion administrative et financière de la société qu’il assurait par l’intermédiaire de la société H2M Gestion. Les relations entre MM. [E] et [G] s’étant progressivement détériorées, et aucun accord n’ayant pu être trouvé entre eux, M. [G] a pris la décision de quitter la direction de la société, démission qui a pris effet le 31 mars 2022. La société MCI Thermique a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2022 puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2023
La société Hag’tech, dirigée par M. [P] [G] depuis sa constitution en 2005, est spécialisée dans l’usinage grandes dimensions et la mécanosoudure, à savoir des activités de chaudronnerie.
La société Constructions Babcock Services Babcock Services (Cbs), créée le 19 avril 2022, est spécialisée dans la maintenance, la réhabilitation et l’installation de chaudières et centrales thermiques. La société AEP Développement et la société Novaltec, dirigées respectivement par M. [P] [G] et son frère, M. [C] [G], ont été les deux associées de cette société, jusqu’au 30 avril 2024, date à laquelle les actions détenues par la société AEP Développement ont été rachetées à l’occasion d’une réduction de capital.
Faisant grief à M. [C] [G] d’avoir violé une clause de non-concurrence en exerçant directement ou indirectement, par le biais des sociétés Novaltec, Hag’tech et Cbs, des activités concurrentes et en se rendant coupable d’actes de concurrence déloyale et de débauchage de personnel, la SCP Angel [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest ont assigné par acte du 10 août 2022, M. [C] [G], les sociétés Novaltec, Hag’Tech et CBS devant Madame le Président du tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, afin d’obtenir la communication de pièces comptables.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise qui, par ordonnance de référé du 29 mars 2023, a renvoyé la SCP Angel [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest à saisir le juge du fond.
Par acte du 21 décembre 2022, la SCP Angel [R] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest ont assigné M. [C] [G] et les sociétés Novaltec, Hag’tech et CBS devant le juge des référés près le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir les mêmes condamnations que celles sollicitées devant le juge des référés près le tribunal de commerce de Compiègne.
Par ordonnance de référés du 29 mars 2023, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait lieu à référé, constatant l’existence de contestations sérieuses.
Par actes des 5, 6 et 11 juillet 2023, la société Angel [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest ont assigné M. [C] [G] les sociétés Novaltec, Hag’tech et Cbs devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société H2M Invest soulevée par M. [G], la société Novaltec, la société Hag Tech et la société CBS,
— déclaré la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest mal fondées en toutes leurs demandes relatives à la violation de la clause de non-concurrence, les en a déboutées,
— déclaré la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest mal fondées en toutes leurs demandes relatives aux actes de concurrence déloyale, les en a déboutées.
— déclaré mal fondée la demande de la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest de désignation d’un expert avant dire droit, les en a déboutées.
— débouté M. [G], la société Novaltec, la société Hag Tech et la société CBS de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— déclaré la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest mal fondées en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, les en a déboutées.
— condamné la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest à payer in solidum à M. [G], ainsi qu’à la société Novaltec, à la société Hag Tech et à la société CBS la somme de 2.500 euros chacun, soit 10.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées,
— condamné in solidum la société Angel [R] [M] et la société H2M Invest aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Angel [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société H2M Invest soulevée par M. [G], la société Novaltec, la société Hag Tech et la société CBS et débouté M. [G], la société Novaltec, la société Hag Tech et la société CBS de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Le 14 avril 2025, la société Angel [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondé l’incident régularisé par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique, et la société H2M Invest,
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Novaltec, Hag’tech, CBS et M. [G] à leur communiquer les pièces suivantes :
— l’ensemble des devis et l’ensemble des factures certifiés conformes par l’expert-comptable des sociétés Hag’tech et CBS ; factures et devis émis à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2025
— l’ensemble des registres uniques du personnel certifiés conformes par les experts-comptables des sociétés HAG’TECH et CBS à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2025
— les contrats de travail et les annexes de l’ensemble des salariés des sociétés Hag’Tech et Cbs du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2025
— les bilans des sociétés Hag’tech, Cbs et Novaltec des années 2021, 2022, 2023 et 2024
— débouter les sociétés Novaltec, Hag’tech, Cbs et M. [G] de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Novaltec, Hag’tech, Cbs et M. [G] à leur verser la somme de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’incident,
— condamner in solidum les sociétés Novaltec, Hag’tech, Cbs et M. [G] aux dépens de l’incident.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, les sociétés Novaltec, Hag’tech, Cbs et M. [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Angel-[R]-[M], représentée par M. [R], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest au titre du présent incident ;
— Condamner in solidum la société Angel-[R]-[M], représentée par M. [R], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest, à leu payer une somme de 2.500 euros chacun, soit une somme totale de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Angel-[R]-[M], représentée par M. [R], agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société MCI Thermique et la société H2M Invest aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, à laquelle elles étaient représentées.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
La société Angel-[R]-[M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI Thermique, et la société H2M Invest sollicitent la communication de diverses pièces visant, selon leurs dires, à établir que M. [G], parfois au travers de sociétés, a violé, la clause de non-concurrence qui figure dans les statuts de la société MCI Thermique. Elles prétendent que M. [G] aurait démarché et/ou signé des contrats avec plusieurs sociétés cocontractants de la société MCI Thermique et aurait embauché des employés de cette dernière, et ce dans le périmètre de la clause ci-dessus visée. Ils considèrent que leur demande ne porte pas atteinte au secret des affaires ni à la libre concurrence.
Affirmant établir la violation de la clause de non concurrence, ils soulignent que leur demande de communication de pièces vise à établir l’ampleur de la violation de la clause de non-concurrence et donc à chiffrer leur préjudice. Ils précisent que la communication de pièces permettra de démontrer que la société Hag’tech a cessé au cours de l’année 2024 d’effectuer des travaux relevant de la maintenance et de la réhabilitation de chaudières thermiques et qu’elle effectue désormais son activité historique, également qu’au cours de la même année il y a eu un transfert de chiffre d’affaires de Hag’tech vers la société Cbs, pour les activités d’entretien et de réhabilitation de chaudières thermiques.
Ils font ensuite valoir que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer nulle la clause de non concurrence ; que les pièces versées démontrent la violation de la clause et que les contestations opposées par les intimés justifient d’autant la communication de pièces.
Ils soutiennent que la communication de pièces visant une période allant au-delà de la liquidation judiciaire permettra de démontrer que la société Hag’tech a cessé toute activité dans le domaine de la maintenance et de la réhabilitation de chaudières et centrales thermiques après la liquidation de la société Mci Thermique, et de caractériser l’organisation des deux frères [G], et leur stratégie dans l’attente de la liquidation de la société Mci Thermique.
Arguant que les activités des sociétés ne sont pas en concurrence, ils observent que la demande de communication de pièces n’est que la conséquence de la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] [G] et la société Novaltec.
Pour répondre à l’argument opposé par M. [G], et les sociétés Novaltec, Hag’tech et Cbs sur leur carence prétendue dans l’administration de la preuve, ils arguent des nombreuses pièces communiquées qui démontrent la violation de la clause de non concurrence et le débauchage fautif des salariés.
M. [G] et les sociétés Novaltec, Hag’Tech et Cbs s’opposent à cette demande de communication de pièces ; précisant qu’il s’agit du fond du litige, ils font valoir que la clause de non concurrence est nulle, et qu’en toute hypothèse il n’est pas démontré son irrespect. Les intimés critiquent le fait que les documents demandés dépassent largement l’évaluation des prétendus préjudices subis, insistant sur le caractère évolutif des prétentions, d’abord du 1er janvier 2021 jusqu’au jour du jugement désignant l’expert et les bilans des années 2021 à 2023, puis des documents jusqu’au 30 avril 2025, notamment le bilan de l’exercice 2024. Ils contestent les demandes portant sur les pièces relatives à la société Hag’tech, laquelle n’est pas liée à la société MCI Thermique, ni aux sociétés CBS ou Novaltec, encore moins avec M. [C] [G], et dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, peu important que la société soit liquidée. Ils soutiennent que l’étendue des pièces demandées démontre que cette demande vise à contourner l’étendue de la règle de la charge de la preuve, outre que certaines des demandes sont absurdes, la certification de certaines pièces par l’expert-comptable ne relevant pas de sa compétence. A supposer cette demande de communication accueillie, ils demandent qu’elle soit limitée, circonstanciée et qu’elle ne peut porter que sur des pièces antérieures à la liquidation.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aucune demande n’est présentée au dispositif des conclusions des intimés devant le conseiller de la mise en état aux fins d’annulation de la clause de non concurrence, les parties s’accordant à raison quant au fait que le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs pour en connaître. Le débat est circonscrit à la seule demande de production de pièces que les appelants estiment nécessaires à la solution du litige.
Les développements des intimés sur la nullité prétendue de la clause de non concurrence et sur l’absence alléguée de violation de la clause de non concurrence pour s’opposer à la demande de communication de pièces sont indifférents pour l’appréciation de la demande par le conseiller de la mise en état, et seront examinés, par la cour appelée à connaître du fond du litige
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application combinée des articles 142, 138 et 139, et 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par une partie à l’instance.
L’article 146 du code de procédure civile invoqué par M. [G] et les sociétés Novaltec, Hag’tech et Cbs n’est pas applicable à une demande de communication de pièces.
Le pouvoir du juge civil d’ordonner la production des éléments de preuve détenus par une partie est limité par l’existence d’un empêchement légitime, conformément aux articles 10 et 11 du code de procédure civile. Le droit à la preuve peut justifier qu’il soit ordonné la communication de documents couverts par le secret des affaires, mais seulement si cette production est essentielle à l’exercice de ce droit et si l’atteinte au secret est proportionnée à l’objectif poursuivi.
En conséquence, les appelants doivent faire la démonstration du caractère nécessaire à la solution du litige des documents dont la communication est demandée,
Il ressort du jugement dont appel que les demandeurs à l’incident ont sollicité au tribunal la désignation avant-dire droit d’un expert judiciaire ayant la qualité d’expert-comptable dans le but d’obtenir la communication d’un certain nombre de documents, et d’établir le montant des préjudices financiers et moraux qu’ils auraient subis.
Toutefois, la juridiction de premier degré, qui a considéré que la preuve de la violation de la clause de non-concurrence, d’actes de concurrence déloyale ou de débauchage massif de personnel reprochés à M. [C] [G] et à la société Novaltech n’était pas rapportée, n’a pas examiné cette prétention.
Les pièces dont la communication est aujourd’hui sollicitée par les requérants sont celles qui avaient été sollicitées avant-dire droit, au soutien de la demande d’instruction sollicitée devant la juridiction de première instance. Ces devis et ces factures, outre l’ensemble des registres uniques du personnel, les contrats de travail et les annexes de l’ensemble des salariés, enfin les bilans des sociétés sur la période courant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2025, ont pour finalité de caractériser l’ampleur des fautes commises et le préjudice subi.
Les appelants écrivent ainsi en page 17 de leurs conclusions d’incident qu’ils ont régularisé « une sommation de communiquer le 24 octobre 2024 aux fins d’obtenir la communication des pièces permettant d’établir l’ampleur exacte des agissements fautifs » avant d’évoquer la nécessité d’évaluer également le préjudice. Ils réitèrent ce propos en page 20, en écrivant qu’il s’agit d’établir « l’ampleur de la violation de la clause de non-concurrence et les actes de débauchage fautifs ».
Ils exposent plus précisément que la connaissance de ces documents leur permettra d’établir que la société Hag’tech a, au cours de l’année 2024, cessé d’effectuer des travaux relevant de la maintenance et de la réhabilitation des chaudières thermiques, qu’elle effectue désormais exclusivement son activité historique, totalement différente de celle que développait la société MCI Thermique. Ils ajoutent que ces documents justifieront du transfert du chiffre d’affaires de Hag’Tech vers Cbs pour les activités d’entretien et de réhabilitation de chaudières thermiques, rappelant que M. [P] [G], frère de [C] [G] a quitté la société Cbs au cours de l’année 2024. Ils exposent en effet que la seule période pendant laquelle la société Hag’Tech a développé une activité dans le domaine de la maintenance et de la réhabilitation de chaudières et centrales thermiques a été entre 2022 et 2024.
Les appelants versent de nombreuses pièces au soutien de leur action en concurrence déloyale dans l’objectif d’établir la réalité des faits dénoncés. La cour appréciera le caractère probant de ces éléments de preuve, mais la communication aux débats de ces documents contredit l’allégation des intimés selon laquelle cet incident de communication a pour finalité de remédier à l’absence de preuves.
De surcroît, la communication de ces documents pour caractériser l’étendue du préjudice allégué précisera, s’il y a lieu, l’ampleur de l’atteinte portée à la clause de non concurrence et la gravité des faits de concurrence déloyale, et partant les conséquences de ces atteintes sur la situation économique de la société par la suite liquidée
Les arguments invoqués par les défendeurs à l’incident sont insuffisants à rejeter la demande de communication de pièces, laquelle est pertinente et utile à la solution du litige, pour établir l’ampleur de l’atteinte, si une atteinte est en effet démontrée, et par suite l’étendue du préjudice. Il est de surcroît approprié d’ordonner la communication de toutes les pièces demandées, en ce que la situation des sociétés mises en cause postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Mci Thermique intéresse le litige dans sa globalité. Ces éléments seront limités cependant à la fin de l’année 2024, date suffisante par rapport aux informations recherchées.
La demande présentée par les appelants est en conséquence accueillie, dans les conditions prévues au dispositif, sous astreinte pour en assurer l’exécution.
Sur les autres demandes
Les demandes présentées à l’occasion de cet incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Accueille la demande de communication de pièces présentée par la SCP Angel [R] [M] et la société H2M Invest et dit en conséquence que M. [G] [C], les sociétés Novaltec, Hag’tech et Cbs devront communiquer à la SCP Angel [R] [M] et à la société H2 M les pièces suivantes :
— l’ensemble des devis et l’ensemble des factures certifiées conformes par l’expert-comptable des sociétés Hag’tech et Cbs pour la période courant du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2024,
— l’ensemble des registres uniques du personnel certifiés conformes par les experts-comptables des sociétés Hag’tech et Cbs pour la période courant du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2024,
— les contrats de travail et les annexes de l’ensemble des salariés des sociétés Hag’tech et Cbs pour la période courant du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2024,
— les bilans des sociétés Hag’tech, Cbs et Novaltec des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
Dit qu’il y a lieu d’assortir l’injonction de communication d’une astreinte, qui sera fixée à un montant 2 000 euros par semaine de retard, pour une durée de 6 semaines et qui courra dans les 15 jours de la signification de la présente décision;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort des dépens au fond.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenaël COUGARD
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