Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 24/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 juin 2024, N° 22/06559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06289 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PS
Décision du juge de la mise en état de Lyon du 27 juin 2024
RG : 22/06559
S.A. LA POSTE
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTE :
La société LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMÉE :
Mme [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2923
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par lettre recommandée du 8 juin 2020, La Métropole de Lyon a adressé à Mme [Z] [S] un courrier en vue de la procédure de renouvellement de son agrément d’assistante familiale, arrivant prochainement à terme.
La Métropole de Lyon, n’ayant pas reçu les documents pour le renouvellement de l’agrément, ce dernier n’a pas été reconduit.
Mme [Z] [S] a fait l’objet d’un licenciement par l’association Accolea, notifié le 16 février 2021.
Ce courrier recommandé n° 2C 121 523 87212 pris en charge par la Poste le 12 juin 2020 n’a pas été distribué à l’adresse de Mme [Z] [S] [Adresse 2] à [Localité 2] mais à l’adresse de son mari [T] [N] à [Localité 3], une procédure de divorce étant en cours entre les époux.
Mme [Z] [S] faisant valoir que son mari a signé à sa place l’accusé de réception a déposé plainte contre X, susceptible d’être M [T] [N] pour des faits de faux au commissariat de [Localité 4].
Parallèlement, estimant que la responsabilité de la Poste était engagée, compte tenu de la faute commise à l’origine de son licenciement et d’une perte de revenus, Mme [Z] [S] a engagé une procédure de règlement du litige avec la Poste, laquelle n’a pas abouti.
Par courrier du 5 avril 2022, Mme [Z] [S] a par l’intermédiaire de son avocat mis en demeure la Poste de lui régler la somme de 26 000 euros au titre du préjudice subi, mise en demeure restée sans effet.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, Mme [Z] [S] a fait assigner la Poste devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la responsabilité de la Poste est engagée, ayant commis une faute lourde
— condamner la Poste à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de salaire, somme à parfaire
— condamner la Poste à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Pierre- Alain Mogenier
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2023, la Poste a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Elle a également sollicité la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [Z] [S] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir et à la condamnation de la Poste à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir,
— condamné la société La Poste aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Pierre-Alain Mogenier avocat,
— condamné la société La Poste à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société La Poste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à la mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions en réponse de la Poste.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société La Poste a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2024, la société La Poste demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024
et statuant à nouveau,
— de dire prescrites l’action et les demandes de Mme [S],
en conséquence,
— de déclarer irrecevables, injustifiées et non fondées les demandes de Mme [S],
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— l’action de Mme [S] est prescrite, l’article L.10 du code des Postes et télécommunications électroniques prévoyant que les actions en responsabilité à l’encontre de la Poste sont prescrites dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi du courrier objet du litige,
— le fait qu’elle ait ou non contesté l’absence de distribution du courrier litigieux à sa personne ne relève pas du juge de la mise en état mais d’un débat au fond,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une mauvaise distribution correspond bien à une avarie, perte ou retard au sens des dispositions de l’article L 10 précité,
— le courrier n’a pas été distribué à Mme [S], de sorte qu’il s’agit bien d’un courrier perdu,
— subsidiairement, elle a été informée de la difficulté de distribution le 7 mai 2021, de sorte que son action engagée le 13 juillet 2022 est nécessairement tardive.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état
— débouter la Poste de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Poste à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Pierre-Alain Mogenier, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance que :
— l’article L.10 du code des Postes et des télécommunications mentionnant un délai de prescription d’un an à compter du jour de dépôt de l’envoi pour les actions en responsabilité pour avarie, pertes ou retard ne s’applique pas en l’espèce,
— la Poste a remis un pli et fait signer le recommandé par une autre personne que le destinataire ce qui ne correspond ni à une perte, ni à un retard, ni à une avarie,
— le délai de prescription quinquennal a seule vocation à s’appliquer,
— subsidiairement, si la cour retenait néanmoins que les dispositions de l’article L 10 du code des Postes des télécommunications électroniques est applicable, le délai d’un an devra en tout état de cause être écarté, la Poste ayant commis une faute lourde.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La Poste soutient que les dispositions de l’article L 10 du code des Postes et télécommunications électroniques applicable en cas de perte de retard ou avarie prévoyant un délai de prescription d’un an à compter à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi du courrier litigieux sont bien applicables.
Elle indique que le courrier n’a pas été distribué dans un délai de 40 jours à son destinataire, ce qui caractérise la perte de celui-ci au sens de l’article R 2-3 du code des Postes et télécommunications électroniques. Le courrier étant envoyé le 12 juin 2020, le délai de prescription commençait à courir le lendemain, de sorte que l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 est tardive.
Mme [Z] [S] répond que les dispositions de l’article L 10 du code des Postes et télécommunications électroniques n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, ni perte, ni retard, ni avarie n’étant caractérisée dans l’hypothèse du remis du pli à un autre destinataire.
La prescription quinquennale de droit commun doit s’appliquer et son action est dès lors recevable.
Si la cour retenait que les dispositions de l’article L. 10 étaient néanmoins applicables, elle estime qu’elles doivent être écartées au motif que la Poste a commis une faute lourde.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 7 du code des Postes et télécommunications électroniques prévoit en son alinéa 1 que la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
L’article L. 8 alinéa 1 du code des Postes et télécommunications énonce que pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Le second alinéa des articles L. 7 et L. 8 dispose que toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
Selon l’article L. 10 du code des Postes et télécommunications électroniques, les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Selon l’article R 2-3 du même code, est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.
En l’espèce, Mme [S] a engagé une action en responsabilité contre la Poste. Elle fonde son action en indemnisation sur une faute de celle-ci, en ce que le pli ne lui a pas été distribué. Elle reproche ainsi à cette dernière d’avoir délivré le courrier recommandé qui lui était destiné à une autre personne et à une mauvaise adresse.
Il est établi que le courrier litigieux n’a pas été transmis à Mme [S] dans le délai de quarante jours à compter de la date du dépôt dans le réseau du prestataire. Dès lors, il doit être considéré comme perdu au sens de l’article R 2-3.
Il est indifférent de constater que cette perte est due à la réception par un tiers de la lettre litigieuse, le préjudice qu’elle invoque résidant bien dans le fait qu’elle n’a pas reçu cette lettre.
L’argumentation de Mme [S] selon laquelle il ne s’agit pas d’une perte ne peut donc pas prospérer.
Il s’ensuit que l’action relève de l’article L.7 précité et que les dispositions spécifiques de l’article L 10 sont bien applicables, et non celles de l’article 2224 du code civil, contrairement à ce que soutient Mme [S], étant rappelé que l’article L.10 s’applique à toute action engagée en raison de la perte d’un envoi postal, et ce que le fondement soit contractuel ou extracontractuel.
Le courrier a été déposé pour envoi le 12 juin 2020, de sorte que le délai de prescription d’un an a commencé à courir le 13 juin 2020 et qu’à la date de l’assignation le 13 juillet 2022, il était expiré.
Ce délai de prescription ne peut être écarté au motif que la Poste a commis une faute lourde. En effet, la faute lourde le cas échéant commise par la Poste est sans incidence sur l’application du délai de prescription, et ne fait obstacle qu’aux dispositions exonératoires de responsabilité prévoyant une limitation des indemnisations, lesquelles relèvent du fond du droit.
En conséquence, l’action de Mme [S] est prescrite et ses demandes irrecevables.
L’ordonnance déféré doit donc être infirmée.
Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées et Mme [S], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la Poste de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur ce point.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [S] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de La Poste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action de Mme [Z] [S] à l’égard de la Poste et en conséquence ses demandes irrecevables,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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