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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [I] [G]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
ayant pour conseil en première instance, Me Estelle Margerie, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025, à 15h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le N°RG 25/5172 et celle introduite par le recours de M. [I] [G] enregistrée sous le N° RG 25/5171, faisant droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [G], rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [I] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 21 Décembre 2025 , à 16h23 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Décembre 2025, à 20h44, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 21 décembre 2025, faites par le parquet :
— à M. [I] [G] à 20h51,
— à Me Estelle Margerie, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 20h46,
— et au préfet du Val-d’Oise, à 20h46;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [I] [G], est déterminante, la menace grave pour l’ordre public étant en outre également visée.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [G] a indiqué lui-même dormir souvent dans la rue et dès lors être actuellement sans domicile, bénéficiant d’une adresse postale dans un centre communal d’action sociale (CCAS), et que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est en date du 29 novembre 2024, sa notification étant intervenue le même jour ' soit il y a plus de deux ans.
Il en résulte que M. [I] [G] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
Au surplus et en toute hypothèse, son casier judicaire porte mention de 11 condamnations dont 6 pour des faits d’atteinte aux personnes, la dernière le 10 janvier 2022 à une peine de trois d’emprisonnement à ce titre, ainsi qu’une pour trafic de stupéfiants, alors qu’il a été à nouveau placé en garde à vue le 15 décembre 2025 pour détention de produits stupéfiants, en sorte que la menace grave pour l’ordre publique est ici avérée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [G], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mardi 23 décembre 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 22 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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