Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/00031
TGI Montpellier 14 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions des intimés

    La cour a constaté que les conclusions des intimés n'ont pas été notifiées dans le délai imparti, les rendant irrecevables.

  • Rejeté
    Défaut de droit d'agir de Monsieur [D] [I] et de la S.C.I. LM2

    La cour a jugé que Monsieur [D] [I] a agi en tant que mandataire tacite de l'indivision, et que la S.C.I. LM2 a le droit d'agir dans le cadre de la gestion de ses biens.

  • Accepté
    Obligation de communication des documents par le syndic

    La cour a confirmé que le syndic a l'obligation de délivrer les documents demandés, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Astreinte en cas de non-communication

    La cour a jugé que l'astreinte est justifiée en raison de l'inexécution des obligations par le syndic.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00031
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00031
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 23/31108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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