Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er oct. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2025, N° 25/00527;25/02853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(n°527, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00527 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6VT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02853
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 Août 1975 à [Localité 3] (Guadeloupe)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
non comparant représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
LE PRÉPOSÉ MJPM DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 05 août 2025.
Le contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 14 août 2025.
Un programme de soins a été mis en place à compter du 02 septembre 2025 et la réadmission de M. [I] [O] en hospitalisation complète est intervenue suite au certificat médical du 08 septembre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 11 septembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [O].
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 22 septembre 2025, le conseil de M. [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs':
— de l’absence de caractérisation d’un trouble grave à l’ordre public ou d’un risque d’atteinte à la sûreté des personnes permettant la poursuite de le mesure d’hospitalisation complète, en sorte que ce maintien n’est plus une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée ';
— d’un consentement aux soins à l’extérieur de l’établissement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, objectant aux moyens ci-dessus soulevés que':
— il suffit que le programme de soins ne soit plus adapté à la prise en charge de la personne pour justifier sa réintégration en hospitalisation complète';
— au vu des éléments médicaux figurant au dossier’et notamment du certificat médical de situation du 23 septembre 2025, les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme actuelle.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le préfet ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [I] [O], développant oralement les termes de son acte d’appel et y ajoutant le souhait de ce dernier d’une sortie, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Suivant avis psychiatrique en date du 23 septembre 2025, le Dr [D] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [I] [O] à l’audience.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
S’il n’est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre lorsqu’il s’agit d’une réintégration en hospitalisation complète et donc de la modification de la forme de la prise en charge public (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220, Bull. 2014, I, n° 167, 1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n°14-29.521, Bull. 2016, I, no 31), il n’en demeure pas moins que le maintien de la mesure de soins sur décision initiale du préfet de police ne peut perdurer au fil du temps que si les troubles mentaux caractérisés compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n°14-15.613, 1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691, 1re Civ., 31 mars 2021, pourvoi n°20-11.705, 1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n°19-25.718, 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.311 et pour le programme de soins': 1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.150, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-18.354, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.084).
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien comme de réintégration motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en appel qu’en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [D] en date du 08 septembre 2025, soit 06 jours après son passage en programme de soins, que M. [I] [O] a été réadmis en hospitalisation complète «'pour confusion et agitation sur la voie publique'» et qu’il présentait alors un contact correct, une stabilité sur le plan psychomoteur, sans agitation, un discours cohérent et organisé, l’absence de manifestation d’idée délirante franche et d’hallucination, une humeur neutre et stable, sans élément dépressifs ni d’exaltation objectivés, une absence d’idée suicidaire rapportée, de trouble du sommeil et de modification de l’appétit, mais aussi une présentation incurique, des traits de personnalité anti-sociale au premier plan et une faible critique des faits ayant conduit à son hospitalisation.
S’il n’a pu être apprécié si M. [I] [O] se conformait ou non au programme de soins faute de temps compte-tenu du temps très court écoulé depuis sa sortie de l’établissement, un élément nouveau est toutefois caractérisé qui permettait la réintégration en hospitalisation complète – lequel relève d’ailleurs manifestement d’une atteinte grave à l’ordre public.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 23 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [I] [O] peut montrer une attitude provocatrice et que les traits de personnalité anti-sociale sont au premier plan qui se révèlent ici par un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif au point d’imposer une mesure d’isolement. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public'; il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 17 septembre 2025 ';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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