Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 juin 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [T] [U]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
précisant à l’audience se nommer [W] [T] [U]
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3],
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [B] [L] (interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juin 2025 à 11h10 rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [U] régulière, et autorisant le maintien de M. [T] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 06 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juin 2025, à 10h38, par M. [T] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En date du 24 juin 2025, Monsieur [Y] [T] [U] a fait l’objet d’un contrôle à 12h45 par la police aux frontières, après que son avion ait attéri à 12H20, en l’occurrence le vol Vueling en provenance de [Localité 1], lequel fera l’objet d’une décision de refus d’entrée et un placement en zone d’attente.
sur quoi,
Saisi par le directeur de la police aux frontières, par ordonnance du 28 juin 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les 3 moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur [Y] [T] [U], déclaré la requête du directeur recevable et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 8 jours.
A hauteur d’appel, Monsieur [Y] [T] [U] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l’irrégularité fondée sur :
1º) la notification tardive du placement en zone d’attente et des droits attachés à la mesure dont il a fait l’objet,
2°) la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la mesure,
3°) le défaut d’alimentation de l’intéressé,
Sur le fond il est considéré que la requête de la Direction de la Police aux Frontières est insuffisamment motivée car elle ne fait état que de l’attente de réponse ses autorités portugaises en vue de sa ré admission vers ce pays. De plus il est contesté la possibilité d’entrer sur le territoire en ce que l’obligation de quitter le territoire date de plus d’une année et bloque dorénavant l’interessé pour ses démarches d’installation au Portugual.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par Monsieur [Y] [T] [U] et statué sur la demande de prolongation de la mesure dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé l’absence d’irrégularité de la procédure.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge en soulignant que le conseil de la personne maintenu opère une confusion entre le moment du passage devant la police au frontière pour le contrôle de la régularité du séjour en France en l’occurrence 12H45 et le moment d’édiction et de notification de la décision du refus d’entrée, étant précisé que le refus d’ entrée est énoncé par le chef du service de la police nationale, en pratique un fonctionnaire titulaire du grade de brigadier ou agent de constatation principal de deuxième classe ( CESEDA, art. R. 213-1 ). De sorte l’agent qui a contrôlé Monsieur [Y] [T] [U] au point de passage, à savoir le Brigadier chef [X] [V] a dû diligenter des actes nécessaires avant de prendre et rendre la décision de refus d’entrée, laquelle inclus le temps de rédaction des actes, leur complétude avec les éléments de l’intéressé et la notification des droits en bonne et due forme de manière intelligible. D’autant qu’en l’espèce, un interprète dans une langue peu usitée en France (ourdoue) a dû être trouvé, après de vaines recherches pour permettre à l’intéressé de comprendre le sens de la décision. La procédure comporte un procès-verbal de carence d’interprète rédigé à 13h55. Ce n’est qu’à l’issue de cette carence d’interprète que l’officier s’est résigné à prendre un interprète par téléphone, lequel a pu assister les policiers dans leurs actes entre 14h00 date du début des diligences jusqu’à 14h30.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. De sorte que relecture incluse les decisions ont été notifiées à 14h45, sans aucun retard et l’intéressé a été informé de ses droits dans les meilleurs délais comme l’exige l’article L343-1 du CESEDA. S’en suit une chronologie irréprochable puisque le procureur a été immédiatement avisé de la mesure dès 14h20, cet horaire correspondant à l’heure de décision de placement en zone d’attente,
Enfin, s’agissant du moyen relatif à l’absence d’alimentation, force est de constater que tant que la personne n’est pas placé sous le statut de 'maintenu en zone d’attente’ aucune obligation ne pèse sur les pouvoirs publics de nourrir les personnes.
Le fait générateur de ce droit est donc la décision de placement en zone d’attente, en l’occurrence aucune privation d’aliments n’est rapportée.
Il n’y a donc aucune irrégularité l’intéressé ayant par ailleurs pu s’alimenter comme toutes les autres personnes placées dans la même situation que lui, et le procureur ayant été dument informé de la mesure à 14h20, soit simultanément avec la décision de placement en zone d’attente.
Sur le fond,
C’est à bon droit que le premier juge a accepté la requête du directeur de la police aux frontières dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
le juge judiciaire ne peut donc mettre fin à la mesure, ni examiner, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ;
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien des critiques articulées à l’encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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