Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/11963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/408
Rôle N° RG 24/11963 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYOK
CIPAV
C/
[N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 10 Septembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/00416.
APPELANTE
[6] ([5]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] [l’affilié] a relevé du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 de la [6] [la caisse] pour son activité professionnelle libérale de formateur exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Cette caisse lui a notifié par courriers datés du 20 octobre 2023 la liquidation de ses retraites de base et complémentaire avec effet au 1er novembre 2023 en retenant:
— pour la retraite de base:
* un nombre de points acquis de 318,8
* un taux majoré de + 5.25%
* un nombre de point payés de 335,5
* une valeur du point de 0,6076 euros au 1er janvier 2023
* une durée d’assurance auprès d’elle de 9 trimestres
soit une retraite de base mensuelle de 15.45 euros à compter du 01/11/2023,
— pour la retraite complémentaire:
* un nombre de point acquis de 49,0
* un taux plein de 100%
* un nombre de point à payer de 49,0
* une valeur de service du point de 2,77 euros au 01/01/2023
* une majoration familiale de 00
soit une retraite complémentaire donnant lieu à un versement forfaitaire unique de 1 850.68 euros, le nombre de point acquis étant inférieur à 180.
Après rejet le 18 décembre 2023 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente au nombre de points mentionné sur les notifications de retraite de base et complémentaire, l’affilié a saisi le 20 février 2024, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* ordonné à la caisse de rectifier les droits à retraite de l’affilié comme suit:
— au titre de la retraite de base:
40,2 points en 2009,
79,5 points en 2010,
108,2 points en 2011,
161,2 points en 2012,
93,3 points en 2013,
— au titre de la retraite complémentaire:
40 points en 2009,
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
* enjoint à la caisse de liquider le montant de la pension mensuelle de retraite de base et complémentaire conformément à la décision, avec revalorisation,
* enjoint à la caisse de notifier à l’affilié des droits à retraite rectifiés dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement avec rappel des arrérages à compter du 1er novembre 2023,
* condamné la caisse à payer à l’affilié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire’ de l’affilié,
* attribuer à l’affilié les points de retraite de base suivants:
— en 2009: 26,9 points,
— en 2010: 52,5 points,
— en 2011: 71,4 points,
— en 2012: 106,4 points,
— en 2013: 61,6 points,
* attribuer à l’affilié les points de retraite complémentaire suivants:
— en 2009: 10 points,
— en 2010: 10 points,
— en 2011: 10 points,
— en 2012: 10 points,
— en 2013: 9 points
* débouter l’affilié de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’affilié à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 juin 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’affilié sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes et prétentions.
MOTIFS
1- sur le nombre de points acquis par l’affilié au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire:
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les professionnels libéraux relevant de ce statut ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, que le montant de leurs cotisations et contributions est calculé en appliquant à leur chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle argue qu’elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, pour soutenir que l’assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite doit tenir compte de ce que l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, et que pour qu’il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations doivent être calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial ([4]), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle argue que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale, que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial déclaré doit être pris en compte dans le calcul des cotisations et non le chiffre d’affaires, pour soutenir que l’affiliée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite.
* pour la retraite de base, elle soutient que pour la période antérieure à 2016 le [4] est l’assiette de calcul des points et non le chiffre d’affaires, et qu’afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, un abattement de 34% doit être appliqué sur le chiffre d’affaires reconstituant ainsi un revenu correspondant au [4] en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
* pour le calcul des points de retraite complémentaire, elle rappelle que le décret n°79-262 du 21 mars 1979 prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu’étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.
Elle ajoute que pour la période antérieure à 2016, concernée par le système de compensation financière de l’Etat, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non commercial déclaré et qu’afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, les articles L.131-7 et R.133-30-10 du du code de la sécurité sociale prévoient de 2009 à 2015 le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables'.
Elle ajoute que le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L.644-1 du du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur et qu’ainsi il y a lieu de « s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ».
Elle détaille les modalités de calcul retenues par année concernée, en précisant le bénéfice non commercial de l’affilié pris en considération, résultant des données communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les montants des cotisations acquittées tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de l’affilié entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
****
Se fondant sur l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’affilié se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires ou leurs revenus et non pas le bénéfice non commercial comme le pratique la caisse en appliquant indûment un abattement de 34% sur les chiffres d’affaires déclarés, tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire, soutenant que cette pratique de la caisse revient à concevoir un [4] pour les besoins de la cause qui ne repose sur aucune base légale.
Il argue que les dispositions de l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale abrogé par le décret 2016-193 du 25 février 2016, fixant les modalités de la compensation financière de l’Etat en faveur des auto-entrepreneurs sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés et que l’argument selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par la caisse est également dénué de pertinence puisqu’il va à l’encontre du principe du forfait social.
Concernant la retraite complémentaire il argue que l’attribution du nombre de points s’effectue de manière forfaitaire et non proportionnelle, que la Cour de cassation dans son arrêt du 23/01/2020 a dit que seules les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21/03/1979 sont applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la caisse et que ce nombre de points procède directement de la caisse de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, pour soutenir que la caisse ne peut pas plus s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 et 3.12 bis de ses statuts qui prévoient une réduction de la cotisation (de 25, 50 ou 75%) en fonction du revenu professionnel de l’année précédente dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, et que ces statuts concernent l’organisation interne de la caisse et ne sont pas opposables aux affiliés.
Il argue également que ces dispositions statutaires se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables aux périodes concernées, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la [6] et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportent aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires ou de la classe de revenus, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
Ainsi, contrairement aux allégations de la caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale’ pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut donc être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, fixe l’attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu’elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l’article D. 642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3.
L’article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l’article L.642-2 qui s’applique’pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due'.
Il s’ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et, s’il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l’est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et notamment son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affilié.
Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite de base.
Dés lors que la caisse reconnaît que l’affilié s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées et appelées par l’URSSAF en fonction des 'prestations [4]', l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé ou les revenus non commerciaux.
La caisse est d’autant plus mal fondée à invoquer au titre de la retraite complémentaire la possibilité d’abattement de 75%, 50% ou de 25% prévue par l’article 3-12 de ses statuts alors que l’affilié s’est acquitté, ainsi que déjà dit, de ses cotisations appelées selon les modalités déterminées par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans jamais avoir sollicité de la caisse de réduction de cotisations, condition posée par les dites dispositions statutaires.
La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables.
Le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est donc celui de la classe dont l’affilié relève en raison de sa classe de revenus, sans qu’il soit appliqué un abattement.
En l’espèce, l’affilié justifie par ses attestations [9] couvrant la période de 2009 à 2013 qu’il relève du régime fiscal du micro-entrepreneur, régime du micro-social simplifié, et qu’il s’est régulièrement acquitté du montant de ses cotisations sur cette période, ce qu’admet la caisse.
Du reste, la cour constate la concordance sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige, dans le montant du bénéfice non commercial retenu par la caisse dans ses calculs avant imputation erronée d’un abattement de 34%, et les montants justifiés par l’affilié des dits bénéfices déclarés auprès de l’URSSAF sur la base desquels ses cotisations ont été appelées et payées, le faisant relever pour le calcul des points retraite complémentaire de la classe A.
Il s’ensuit que le nombre de points au titre du régime de retraite de base et complémentaire de l’affilié, s’établit comme suit:
année
chiffre d’affaires/
revenu d’activité
nombre de points retraite de base
nombre de points retraite complémentaire (classe A)
2009
2 604 euros
40,2
40
2010
5 200 euros
79,5
40
2011
7 225 euros
108,2
40
2012
11 072 euros
161,2
40
2013
6 525 euros
93,3
36
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses chefs ordonnant la rectification du nombre de points de retraite de base et de points de retraite complémentaire ainsi fixés, et enjoignant à la caisse à la fois de liquider le montant de la pension mensuelle de retraite de base et complémentaire avec revalorisation, et à notifier à l’affilié les droits à la retraite rectifiés avec rappel des arrérages à compter du 1er novembre 2023.
2- sur les demandes de dommages et intérêts et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste la condamnation au paiement de dommages et intérêts en arguant que la preuve du préjudice moral de l’affilié n’est pas rapportée et que sauf à invoquer une divergence d’interprétation, il ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
L’affilié lui oppose que la caisse est parfaitement informée de la jurisprudence, que dans son rapport de février 2017, la Cour des comptes réitérait sa recommandation de 'rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015 sur la base de la cotisation minimale réclamée’ et constatait une 'absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'.
Il souligne avoir, après le refus de la commission de recours amiable, écrit à la caisse le 31 janvier 2024 pour qu’elle revoie sa position, qu’elle lui a opposé un nouveau refus, que le défenseur des droits s’est inquiété de la pratique de la caisse en 2018 en étant partie intervenante devant la cour d’appel de Versailles (arrêt du 08/03/2018, RG n°17/01642) et précise fonder sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte, et que force est de constater qu’elle a également refusé de suivre les recommandations réitérées de la Cour des comptes.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à engager des procédures judiciaires, puis à se défendre en cause d’appel.
Les erreurs commises par la caisse dans les attributions de points lors de la liquidation des droits à pension vieillesse de son affilié induisent nécessairement des tracas compte tenu des montants auxquels elle a liquidé la retraite de base (15.45 euros mensuel à compter du 01/11/2023) et la retraite complémentaire (versement forfaitaire de 1 850.68 euros) et sont génératrices d’un préjudice moral à la fois par les démarches induites et la situation financière dans laquelle elle l’a placé, alors qu’elles caractérisent une faute persistante dans l’application des dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts fixé par les premiers juges à la somme 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté est justifié et doit être confirmé.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la [6] de l’ensemble de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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