Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/19607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 novembre 2024, N° 2024L03464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19607 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKND2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L03464
APPELANTE
S.A.R.L. DAYA IMPEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 771 115,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 996,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, ,présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée Daya Impex exploite un fonds de commerce d’importation de produits alimentaires en provenance de l’Inde et de vente en gros et au détail en France.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant de la société Daya Impex, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société Patrice Brignier en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJA en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société Daya Impex a relevé appel de cette décision qui a été intégralement infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2023, lequel a par ailleurs mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire à la demande de la débitrice.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société Daya Impex aux motifs que les prévisions d’exploitation et de trésorerie qui lui avaient été remises par la débitrice sur la période courant de 2025 à 2034 comportaient 'une incohérence majeure’ dont il résultait que l’entreprise n’était pas en mesure d’apurer son passif sur la durée du plan sollicité.
Le 14 octobre 2024, la société Daya Impex a relevé appel de cette décision en intimant la société Asteren prise en la personne de Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/17576.
Parallèlement, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la société Asteren en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le 28 novembre 2024, la société Daya Impex a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public et la société Asteren ès qualités. C’est la présente instance.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Daya Impex demande à la cour de:
— juger la société Daya Impex, débiteur dans l’exercice de ses droits propres, recevable et bien-fondée en son appel du jugement du 20 novembre 2024 du tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
— déclarer sans objet la demande de liquidation judiciaire compte tenu de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation formée dans le cadre de l’appel pendant enrôlé sous le numéro de RG 24/17576;
En conséquence
— débouter tant le ministère public que la société Asteren ès qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à la liquidation judiciaire de la société Daya Impex;
— fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
— infirmer les jugements du lribunal de commerce de [Localité 7] des 2 octobre 2024 et 20 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Daya Impex, selon les modalités suivantes :
* créances d’un montant maximal de 500 euros: règlement sans remise ni délais, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du code de commerce, conformément à l’article L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
* créances privilégiées et chirographaires : remboursement de 100 % du passif en annuités progressives, soit :
Année 1 5%
Année 2 5%
Année 3 5%
Année 4 8%
Année 5 12%
Année 6 13%
Année 7 13%
Année 8 13%
Année 9 13%
Année 10 13%
Total 100%
La première échéance étant à la date anniversaire du plan,
— prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan en application de l’article L.626-10 du code de commerce
— prendre acte des garanties offertes par la société Daya Impex suivantes :
* la société s’engage à provisionner mensuellement le montant de l’échéance entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* la société s’engage à remettre au commissaire à l’exécution du plan une situation comptable semestrielle,
* la société s’engage à remettre chaque année ses bilans et compte de résultat et la liasse fiscale au commissaire à l’exécution du plan,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 3 avril 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025.
SUR CE,
A l’appui de sa demande, la société Daya Impex explique:
— qu’elle a connu des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19 qui a provoqué des restrictions maritimes internationales et une augmentation importante du coût des conteneurs qu’elle importe pour son activité;
— que durant la période d’observation, elle a pris des mesures pour réduire ses coûts et est parvenue à payer ses charges courantes tout en dégageant un bénéfice; que toutefois, son exercice 2023 a été affecté par le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui a été finalement infirmé par la cour; que ses clients et créanciers lui ont conservé leur confiance;
— qu’en vue de l’audience devant le tribunal de commerce destinée à examiner son projet de plan de redressement, son expert-comptable avait établi un prévisionnel d’activité et de trésorerie sur la période 2025-2034 qui était toutefois entaché d’une erreur matérielle qui a faussé l’ensemble des résultats d’exploitation prévisionnels et conduit les premiers juges à rejeter sa demande d’arrêté de plan de redressement;
— qu’à hauteur, elle produit d’appel un prévisionnel rectifié par son expert-comptable, conçu sur la base d’une augmentation progressive de son chiffre d’affaires et de ses résultats sur la période courant de 2025 à 2034, qui est cohérent avec les chiffres constatés pendant la période d’observation et qui atteste de sa capacité à rembourser le passif soumis au plan, d’un montant de 253.852,95 euros;
— que son redressement judiciaire n’étant pas manifestement impossible, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n’avait donc pas lieu d’être.
La société Asteren ès qualités indique:
— que le montant du passif admis s’élève à 253.852,95 euros;
— qu’il résulte du prévisionnel d’activité de la société Daya Impex, tel que rectifié par son expert-comptable, que l’entreprise a la capacité de générer des résultats positifs et d’apurer le passif sur la durée du plan;
— que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement du 20 octobre 2024 ainsi que le jugement du 20 novembre 2024 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et d’arrêter le plan de redressement tel que proposé par l’appelante.
Le ministère public relève:
— que le résultat d’exploitation de la société Daya Impex de janvier 2024 à août 2024 présentait une hausse significative de 54,14 % par rapport à l’exercice précédent;
— qu’après correction de l’erreur commise par l’expert-comptable, le résultat d’exploitation cumulé sur la période courant de 2025 à 2034 s’élève à 371.913 euros et non à 90.442 euros comme retenu par le tribunal;
— que sous réserve de faire attester la fiabilité des comptes-produits par l’expert-comptable pour l’audience devant la cour, eu égard au montant du passif admis de 253.852,95 euros, la cour pourrait estimer que le redressement n’est pas manifestement impossible et infirmer en conséquence le jugement dont appel.
Aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, par arrêt distinct rendu ce jour dans l’instance enrôlée sous le numéro 24/17576, la cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 octobre 2024 et arrêté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société Daya Impex. Cette décision étant incompatible avec la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, le jugement du 20 novembre 2024 objet de la présente instance sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance, d’arrêter les modalités du plan de redressement proposé par la société Daya Impex, ainsi que le demande la société Asteren dans ses conclusions, cette question ayant vocation à être examinée dans le cadre de l’instance distincte n°24/17576 consacrée à l’examen du plan.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la requête en conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Daya Impex en liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir voir lieu, dans le cadre de la présente instance, d’arrêter les modalités du plan de redressement proposé par la société Daya Impex,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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