Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 21/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQ6
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 26 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00783
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 – N° du dossier 20210229 substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442 – N° du dossier 20210229
APPELANTE
****************
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère faisant fonction de présidente,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 9 octobre 2020 au préjudice de M. [B] [D] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur poids lourds, qui, en tirant sur un bac poubelle lourd pour le faire descendre du trottoir, a glissé et a ressenti une douleur au genou.
Le certificat médical initial du 12 octobre 2020 fait état d’une 'entorse bénigne genou droit douleur parie médiale'.
Le 11 janvier 2021, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la prise en charge de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 16 mars 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de travail de la victime du 9 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de juger que la caisse ne lui a pas notifié de décision, ni notifié un acte d’investigation avant l’expiration du délai de 30 jours francs imparti ;
— de juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier ;
en conséquence,
— de juger que la décision de prise en charge du 11 janvier 2021 de l’accident du travail du 9 octobre 2020 déclaré par M. [B] [D] lui est inopposable.
La société relève que la décision de la caisse est intervenue au-delà des trente jours impartis à la caisse ce qui signifie implicitement mais nécessairement que des investigations ont été menées par la caisse sans qu’elle procède à une instruction du dossier ni par voie de questionnaire ; que la caisse ne semble avoir diligenté aucun acte d’investigation avant l’expiration du délai de trente jours ; que la caisse n’a pas respecté les délais réglementaires qui s’imposent à elle ; que la décision doit lui être déclarée inopposable.
La société ajoute qu’elle sait qu’elle plaide à contre-courant mais qu’il n’est pas normal que la caisse ne respecte pas les délais qui lui sont imposés, la décision ayant été prise au bout de 90 jours.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime sont réunies ;
— de confirmer que l’accident du travail dont a été reconnu atteint la victime est opposable à l’employeur ;
— de débouter la société de ses demandes.
La caisse répond que le non-respect du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge et confirme qu’elle n’a diligenté aucune investigation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R. 441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ajoute que l’absence de notification dans les délais prévus à l’article R. 441-7 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ. 13 octobre 2022, n° 21-10.395, F-D).
En l’espèce, la date de réception des pièces par la caisse n’est pas connue.
La prise en charge de l’accident a été rendue d’emblée le 11 janvier 2021, la caisse n’ayant diligenté aucune instruction ni envoyé de questionnaire, les éléments remis, en l’absence de réserves de la part de l’employeur, lui semblant suffisant pour prendre une décision.
Aucun autre courrier n’a été envoyé à la société pour lui faire part de l’ouverture d’une instruction et des divers délais impartis.
Il s’ensuit que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai de trente jours pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, le dépassement de ce délai n’étant sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion que seule la victime peut soulever.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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