Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1549
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 décembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 à 15H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [M]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 décembre 2025 à 14 h 21 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [F] [M]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [T] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2025 à 15h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025 à 14h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de pièces justificatives à l’appui de la requête
— irrecevabilité de la requête : défaut de motivation de la décision administrative et insuffisance de motivation au regarde de la vulnérabilité
— violation de l’article L741-3 du CESEDA
— absence de perspective d’éloignement
— défaut et contrôle des diligences de l’administration
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil soutient que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives, toutefois il n’indique pas à quelles pièces il fait référence. Il se borne à dire que la préfecture ne fourni pas les pièces justifiant que l’intéressé était titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2020, a été marié avec une française , est titulaire d’un passeport valide et d’un hébergement stable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Il soulève en outre l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation de la décision administrative et défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité.
En l’espèce il s’agit d’une requête en deuxième prolongation et l’arrêté portant placement en rétention administrative a déjà été déclaré régulier lors de la première prolongation, la fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le conseil soulève la violation de l’article L741-3 du CESEDA mais reproduit dans son mémoire les dispositions de l’article L742-4.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités algériennes.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 14 novembre 2025 en joignant une copie du passeport de l’intéressé,
Une relance a été faite le 8 décembre 2025,
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [F] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [F] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté Monsieur X se disant [F] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [F] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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