Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2025, N° 25/00078;25/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°78, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00342
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [R] (Personne faisant l’objet de soins) en réalité [B]
née le 01/01/1985 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au [3] site [5]
comparante en personne, assistée de par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par une décision du préfet du 28 janvier 2025 consécutive à un placement en garde à vue de l’intéressée pour des menaces de mort avec arme sur un voisin. Les certificats évoquent alors des idées délirantes de persécution, une absence de consentement et un trouble à l’ordre public.
Par requêtedu 3 février 2025, le préfet a saisi lemagistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 7 février suivant au motif que plusieurs pièces étaient manquantes devant le premier juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février relève que l’intéressée souffre d’une désorganisation de la pensée associée à une excitation psychomotrice dans le cadre d’un état délirant qui a entraîné un comportement avec hétéroagressivité physique et verbale.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [B] relève que l’absence d’arrêté d’admission devant le premier juge , qui équivaut à une absence de pièces justificatives utiles doit entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet et la remise en liberté de la patiente car cette irrégularité ne peut pas se régulariser en appel.
Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard des ièces produites en cause d’appel et de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article R. 3211-12 du même code, les pièces sont communiquées au juge afin qu’il statue sur la requête, notamment :
(') 2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
(') 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
(')
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles."
Toutefois le défaut de production d’une pièce prévue à l’article R. 3211-12 précité n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête.
Il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP que dans l’hypothèse d’un contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1./ Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ».
L’article R. 3211-24 ne prévoit pas de sanction à l’absence de production des pièces au soutien de la requête.
Cependant, la jurisprudence retient que le juge ne peut prononcer une poursuite des soins sans qu’il résulte du dossier de procédure que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques a été communiqué (1re Civ. 30 janvier 2019, n°17-26.131, publié), de même la décision d’admission comme celle maintenant les soins doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention avant l’audience afin de pouvoir être discutées contradictoirement, une communication après l’audience du premier juge mais avant celle du premier président étant insuffisante (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.681).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté initial était manquant au stade de l’audience du premier juge.
Les éléments soumis par le préfet à l’appréciation du premier juge ne permettaient donc pas de considérer que les conditions de poursuite de la mesure étaient réunies, sans qu’il soit invoqué une circonstance insurmontable qui aurait pu expliquer un retard de communication.
Cette irrégularité de la procédure, si elle n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête du préfet, rend la procédure de saisine par le préfet irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense de l’intéressée.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, et au regard de la situation de Mme [B] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R], en réalité [B],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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