Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 25/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2025, à 11h16 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [V] [Z] [B]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 3], de nationalité comorienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 16 décembre 2025 à 11h16, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] [B] régulière et autorisant le maintien de M. [V] [Z] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 24 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 17h50, par M. [V] [Z] [B] ;
A l’audience, M. [V] [Z] [B] est accompagné de son fils mineur.
Le conseil de la préfecture indique que l’enfant est autorisé à entrer sur le territoire français et n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire et qu’il est en zone d’attente car son père ne l’a pas confié à un tiers.
Sur question de la présidente l’intéressé indique qu’on l’a informé que l’enfant était libre mais qu’il ne peut pas laisser son enfant.
Le conseil de l’intéressé indique que l’information que l’enfant était libre est intervenue hier soir c’est à dire après la décision du premier juge, lorsque la police aux frontières a pris conscience de la situation. Il ajoute qu’il n’y a pas de décision concernant l’enfant mineur.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par décision du chef de service du contrôle aux frontières du 12 décembre 2025 à 21h30, Monsieur [V] [Z] [B] a été placé en zone d’attente à la suite de son refus d’entrée sur le territoire. Il était accompagné de son fils mineur, [N], âgé de 4 ans, dont l’identité et la filiation ne sont pas contestés.
Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si le mineur a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, ou de placement en zone d’attente, ni, au demeurant, quel est son statut.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le législateur a souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. À titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission.'
S’agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment, de :
— l’âge de l’enfant,
— le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la rétention.
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient donc au juge de vérifier que la personne placée en zone d’attente aéroportuaire a ou exercer l’ensemble de ses droits, mais encore, s’agissant de mineurs, que les conditions de la rétention sont adaptées et non contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, si la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur [V] [Z] [B], il n’est pas contesté qu’il est arrivé sur le territoire national avec son fils mineur, âgé de quatre ans, [N] [Z] [B], né le 12 août 2021.
Or, si la préfecture a pris le concernant une décision de refus d’entrée, il n’est justifié d’aucune décision identique pour l’enfant, qui pourtant a été maintenu en zone d’attente aéroportuaire avec son père sans qu’à aucun moment une décision ne soit notifiée à son représentant légal, sans que les droits afférents à cette mesure ne soit notifiés, et sans qu’un juge soit saisi pour autoriser un maintien au-delà de 96 heures.
L’avocat du préfet considère qu’il est possible de maintenir l’enfant en zone d’attente sans décision prise à son égard dès lors qu’il appartenait au père de confier l’enfant à un tiers s’il le souhaitait.
L’avocat de Monsieur [V] [Z] [B] indique sans être contredit qu’aucune mention du dossier ne permet d’établir que le jeune [N] a pu être considéré comme libre d’entrer sur le territoire national avant la décision du premier juge.
Il s’en suit que cette situation est constitutive d’une atteinte délibérée portée sans justification à la liberté fondamentale d’aller et de venir du jeune mineur [N], et qu’elle porte également atteinte aux droits de Monsieur [V] [Z] [B], en sa qualité de représentant légal, dès lors qu’il n’a jamais été mis en mesure d’exercer le moindre droit pour son fils faute de décision à contester et de saisine du juge. Il s’agit d’une atteinte grave aux droits de l’intéressé.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation du maintien en zone d’attente et d’ordonner la libération immédiate de Monsieur [V] [Z] [B] et de [N] [Z] [B], mineur de quatre ans.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et dui séjour des étrangers et du droit d’asile, si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d’asile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [V] [Z] [B] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 1]
ORDONNONS la libération immédiate de M. [V] [Z] [B] et de son fils [N] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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