Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 déc. 2025, n° 25/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [X]
né le 03 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 décembre 2025 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 20 décembre 2025 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] [X], ordonnant le maintien en rétention de M. [O] [X] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 06 décembre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2025, à 17h05, par M. [O] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue dans le cadre d’une demande de mainlevée, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, M. [O] [X] ne discute pas les diligences réalisées aux fins d’éloignement et contrôlées dans le cadre de l’autorisation donnée judiciairement pour une troisième prolongation mais se prévaut de la durée de celle-ci pour soutenir qu’à ce stade de l’écoulement des trente jours, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il ne peut toutefois être considéré que le seul laps de temps restant constitue une circonstance nouvelle permettant un réexamen de la situation de l’intéressé et dès lors sa remise en liberté.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 décembre 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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