Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/05246 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/527
Rôle N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVJ
S.A.R.L. MC DAVIDIAN
C/
S.A.R.L. MANON MOTORS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 27 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05246.
APPELANTE
S.A.R.L. MC DAVIDIAN,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. MANON MOTORS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 27 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision ;
— ordonné à la SARL MC Davidian de communiquer à la SARL Manon Motors, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de son ordonnance, l’intégralité des justificatifs des charges facturées depuis la prise de possession du local prévu à l’article L 145-40-2 du code de commerce et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— condamné la SARL MC Davidian aux dépens ;
— dit n’y avoir à référé sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 janvier 2025, par laquelle la SARL MC Davidian a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre, l’instruction devant être déclarée close le 14 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 20 juin 2025, par lesquelles la SARL MC Davidian demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, et juger n’y avoir à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, chacune des parties conservant à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 4 septembre 2025, par lesquelles la SARL Manon Motors demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et action de la SARL MC Davidian et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL MC Davidian n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 juillet à son avocat (faisant suite à celui du 17 janvier précédent, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 17 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par la SARL MC Davidian ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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