Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2024, n° 24/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03855 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2W
N° de minute : 430/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X SE DISANT [V] [J]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 2 octobre 2024 par M. LE PREFFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X SE DISANT [V] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 novembre 2024 par M. LE PREFFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X SE DISANT [V] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 35 ;
VU la requête de M. LE PREFFET DU BAS-RHIN datée du 7 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X SE DISANT [V] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 8 Novembre 2024 à 12 heures 12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant la requête de M. LE PREFFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [V] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [V] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 9 Novembre 2024 à 19 heures 06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X SE DISANT [V] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que la requête aux fins de prolongation a été signée par un représentant de l’administration parfaitement délégataire de pouvoirs à cette fin et indentifiable ;
Attendu par ailleurs, qu’une demande de renouvellement d’un laissez-passer consulaire a été engagée le 3 octobre 2024 auprès des autorités de l’Etat dont relève la personne retenue ; qu’une première relance a été faite le 4 novembre 2024 ; que l’intéressé a rencontré les autorités consulaires le 7 novembre 2024 ; que dès lors, l’administration a accompli les diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée ;
Attendu d’un autre côté, que Monsieur [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ce quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X SE DISANT [V] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X SE DISANT [V] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Novembre 2024 à15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître MESSAGEOT, conseil de M. X SE DISANT [V] [J]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2024 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître MESSAGEOT
l’intéressé
M. X SE DISANT [V] [J]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [V] [J]
— à Maître MESSAGEOT
— à M. LE PREFFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X SE DISANT [V] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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