Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 29 septembre 2025, n° 24/04408
TGI Bordeaux 5 août 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de faire procéder à des travaux de reprise d'urgence

    La cour a estimé que les demandes de la locataire étaient susceptibles de se heurter à l'autorité de la chose jugée, car des décisions antérieures avaient déjà statué sur des questions similaires.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la contestation sur les responsabilités et l'état du local ne permettait pas de considérer qu'il y avait un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice commercial dû à la non-délivrance d'un local conforme

    La cour a considéré que le préjudice invoqué par la locataire n'était pas justifié dans son principe ni dans son montant, et qu'il y avait une contestation sérieuse sur les responsabilités.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 sept. 2025, n° 24/04408
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/04408
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 août 2024, N° 24/00001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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