Confirmation 28 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 juil. 2014, n° 13/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 mai 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
C I V I
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/07/2014
Me O Michel LICOINE
ARRÊT du : 28 JUILLET 2014
N° : – N° RG : 13/01873
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de TOURS en date du 17 Mai 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4985 0904 6047
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET DES AUTRES INFRACTIONS
Organisme institué par l’article L 422-1 du code des assurances, représenté par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE domicilé à son siège
XXX
XXX
ayant Me O-Michel LICOINE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, et représenté par Me LEVY Emmanuelle, substituant Me Michel BONNELY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4966 1020 3729
Madame F G épouse Y
née le XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat, Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA, inscrit au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 JUIN 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 JANVIER 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 11 Mars 2014, à 14 heures, devant Madame FAIVRE, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC , Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
A l’audience du 19 MAI 2014, l’arrêt a été prorogé à la demande du magistrat rédacteur, au 28 JUILLET 2014,
Prononcé le 28 JUILLET 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur le rappel des faits et de la procédure
Déclarant avoir été victimes d’agression physique dans le cadre d’un vol commis avec violence et en réunion en Cameroun dans la nuit du 18 au 19 août 2012, Monsieur D Y et Madame F G épouse Y ont saisi, par requête, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de grande instance d’instance de Tours qui a, par ordonnance du 17 mai 2013, notamment :
Dit irrecevable la demande de Monsieur J Y ;
Dit recevable celle de Madame F G épouse Y ;
Ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame F G épouse Y par le docteur X autorisé, au besoin, à s’adjoindre le concours de tout neurologue et/ ou psychiatre de son choix ;
Fixé à 2 500 euros la provision revenant à Madame F G épouse Y ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Le Fonds de garantie des victimes d’infractions a formé, le 6 juin 2013, un appel général à l’égard de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2013, le Fonds de garantie des victimes d’infractions demande de voir :
Infirmer la décision ;
Débouter Madame F G épouse Y de toutes ses demandes ;
S’il était fait droit :
Débouté Madame F G épouse Y de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
Dire que l’expert devra dire son avis sur l’imputabilité de l’infraction aux conséquences actuelles de l’état de Madame F G épouse Y.
À l’appui de sa demande, le Fonds de garantie des victimes d’infractions fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie et que la relation causale entre le préjudice invoqué par Madame F G épouse Y et les faits d’agression soulève aussi un doute.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2014, Madame F G épouse Y conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation du Fonds de garantie des victimes d’infractions à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Madame F G épouse Y fait valoir que la démarche de son mari et la sienne sont cohérentes par 'rapport aux faits dont ils ont été victimes au domicile de son beau-frère au Cameroun, que son état s’est aggravé après la consultation médicale du 23 août 2012 effectuée à Tours (37).
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2014.
SUR CE
Sur le bien-fondé des demandes
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’occurrence, au vu des pièces produites par Madame F G épouse Y :
Photocopie de l’extrait de passeport de Madame F G épouse Y indiquant qu’elle est de nationalité française et les jours d’entrée et de sortie du Cameroun, soit le 6 août 2012 et le 20 août 2012 ;
Certificat médical du Docteur Pinault du 23 août 2012 mentionnant des violentes céphalées, des douleurs periorbitaires bilatérales, une instabilité et un syndrôme dépressif réactionnel ;
Un compte-rendu du service des urgences de l’hôpital Trousseau à Tours du 7 septembre 2012 ;
Un compte-rendu du 2 novembre 2012 du service de neuro-chirurgie de l’hôpital Bretonneau de Tours accompagné d’un compte-rendu opératoire ;
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur O-P X déposé le 7 novembre 2013, qui énonce que « les documents médicaux consultés nous permettent de confirmer que les faits de violences survenus dans la nuit du 18 au 19 août 2012 ont été responsables d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initial, Madame F G épouse Y décrivant de violentes céphalées. Les examens complémentaires réalisés à compter du 7 septembre 201 ont permis de constater différentes anomalies intracérébrales. Les neurochirurgiens ont retenu le diagnostic d’hypotension intracrânienne post-traumatique. L’évolution s’est compliquée d’un hématome sous-dural aigu qu’il a été nécessaire d’évacuer le 19 septembre 2012. L’évolution a été progressivement favorable sur le plan neurochirurgicale avec régression des hématomes intracérébraux. » L’expert judiciaire, dans ses conclusions, précise que l’état de santé de Madame F G épouse Y est toujours évolutif. La consolidation des lésions ne peut être envisagée. « On peut considérer que le déficit fonctionnel temporaire a été complet à 100% pendant la période d’hospitalisation du 9 septembre au 18 octobre 2012. » ;
Certificat en date du 27 septembre 2013 du Docteur Z, psychiatre, disant avoir reçu Madame F G épouse Y dans les suites de son agression, en août 2012 dans « un contexte de stress postraumatique » ;
Dépôt de plainte portant le cachet du Commissariat central de Douala et la date d’arrivée du 21 août 2012, de Monsieur B C N à XXX au Cameroun, en date du 21 août 2012 faisant état d’une agression chez lui par une bande de malfrats armés de pistolets et de couteaux, dans la nuit du 18 au 19 août 2012 ;
Attestation de dépôt de plainte de Monsieur B C émanant de la brigade de recherches de Bonaberi en date du 23 mai 2013 ;
Dépôt de plainte adressé en date du 10 septembre 2012 par Monsieur D Y au Commissariat central de Bonabéri et décrivant de manière détaillée l’agression dont sa femme, son fils et lui-même ont été victimes chez Monsieur B C, dans la nuit du samedi au dimanche 19 août 2012 ;
Echanges de courriels entre la personne chargée du service d’assistance aux Français à la section consulaire de Yaoundé et Monsieur D Y ;
Attestation de l’Association départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales ( ADAVIP 37) en date du 26 septembre 2013 précisant qu’ils ont reçu la famille Y les 22 août, 11 septembre, 13 septembre, 17 septembre,
20 septembre et 11 décembre 2012 ;
Il est établi, de manière suffisante, que des faits matériels d’infraction ont été commis à l’égard de Madame F G épouse Y pendant son séjour au Cameroun du 6 au 20 août 2012; qu’elle est de nationalité française, qu’en raison de l’agression subie dans la nuit du 18 au 19 août 2012, elle a d’ores et déjà souffert d’ une incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois se traduisant par une hospitalisation en service de neurochirurgie du 9 septembre au 18 octobre 2012 ;
Les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale étant ainsi remplies, Madame F G épouse Y est recevable à agir devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice résultant des atteintes à sa personne.
Son état de santé n’étant pas encore consolidé à ce jour, seulement une provision à valoir sur la réparation de son préjudice peut lui être allouée par le Fonds de garantie des victimes d’infractions.
L’ordonnance entreprise qui a déclaré recevable l’action de Madame F G épouse Y, ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 2 500 euros mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’infractions, doit donc être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le présent litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
En l’absence d’autre contestation, la décision entreprise sera confirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre empêché de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
LE CONSEILLER
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