Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 24/09/2025
N° RG 25/00855
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt quatre septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 8 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00855 du répertoire général, opposant :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.E.L.A.S. [C]
prise en la personne de Maître [X] [C]
pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHOPIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.C.P. [N]
prise en la personne de Maître [H] [N]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHOPIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
L’AGS ET CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. V & V
prise en la personne de Maître [X] [C]
pris en sa qualité d’administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CHOPIN.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
INTIMEES
* * * * *
Le conseil de prud’hommes de Reims a prononcé le 28 mai 2025 un jugement dans une affaire opposant M. [T] [V] à l’AGS CGEA d'[Localité 10] et à Maître [H] [N], mandataire liquidateur de la société Chopin Didier.
M. [T] [V] a formé appel.
Il a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
Par des conclusions remises au greffe le 2 juillet 2025, il demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes devant le conseiller de la mise en état,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du Tribunal correctionnel de REIMS fixé au 2 septembre 2025, lui permettant de solliciter du Procureur de la République l’autorisation de produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale,
— enjoindre la société GROUPAMA NORD EST de lui remettre l’intégralité du contrat groupe complémentaire frais de santé souscrit par la société CHOPIN du 1er janvier 2022 au 5 mai 2023.
Par des conclusions remises au greffe le 22 août 2025, la SCP [N], liquidateur judiciaire de la société Chopin, et la Selas [C], administrateur judiciaire de la société Chopin désigné en remplacement de la Selarl V &V, demandent au conseiller de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer irrecevable M. [T] [V] en sa demande de sursis à statuer,
— débouter M. [T] [V] de sa demande de sursis à statuer,
— prononcer la mise hors de cause de La SELAS [C], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maitre [X] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHOPIN, désignée en remplacement de la SELARL V & V prise en la personne de Maitre [X] [C] selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Reims du 2 avril 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la demande de sursis à statuer de M. [T] [V] est injustifiée et donc infondée,
En conséquence,
— débouter M. [T] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du Tribunal correctionnel de REIMS fixé au 2 septembre 2025, permettant à M. [T] [V] de solliciter du Procureur de la République l’autorisation de produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale,
— débouter M. [T] [V] de sa demande d’enjoindre la société GROUPAMA NORD EST de remettre à M. [T] [V] l’intégralité du contrat groupe complémentaire frais de santé souscrit par la société CHOPIN du 1er janvier 2022 au 5 mai 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] l’ordonnance à intervenir.
— condamner M. [T] [V] à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] n’a pas conclu.
Motifs :
Sur la demande de mise hors de cause
La SCP [N] et la Selas [C] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de la Selals [C], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Chopin, désignée en remplacement de la Selarl V & V prise en la personne de Maître [X] [C] par une ordonnance du tribunal de commerce de Reims du 2 avril 2025.
Il est fait droit à cette demande, M. [T] [V] ayant indiqué à l’audience que cette mise hors de cause s’impose.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [T] [V] demande au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Reims fixé au 2 septembre 2025, lui permettant de solliciter du Procureur de la République l’autorisation de produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale.
Contrairement à ce que soutient la SCP [N], cette demande est recevable, peu important qu’elle n’ait pas été formée avant toute défense au fond devant le conseil de prud’hommes.
En revanche, cette demande est rejetée car elle est sans objet puisqu’elle tend à obtenir un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’un jugement par le tribunal correctionnel de Reims le 2 septembre 2025, soit à une date antérieure à l’audience du 8 septembre 2025 devant le conseiller de la mise en état et au prononcé de cette ordonnance d’incident.
Sur la demande d’injonction
M. [T] [V] demande au conseiller de la mise en état d’enjoindre à la société Groupama Nord Est de lui remettre l’intégralité du contrat groupe complémentaire frais de santé souscrit par la société Chopin du 1er janvier 2022 au 5 mai 2023.
En application des articles 913-1 et 138 et suivants du code de procédure civile, cette demande est accueillie dans les conditions précisées par le dispositif de cette ordonnance, car M. [T] [V] justifie de l’intérêt de détenir une copie de ce contrat au regard de ses prétentions.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 140 du même code, cette ordonnance est, sur ce point, exécutoire à titre provisoire, sur minute.
Sur l’opposabilité de cette ordonnance
Cette ordonnance est déclarée commune et opposable à l’AGS CGEA D'[Localité 10].
Sur l’article 700 du code de procédure
La demande de la SCP [N] et la Selas [C] tendant à la condamnation de M. [T] [V] à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état :
Prononce la mise hors de cause de la Selals [C], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Chopin, désignée en remplacement de la Selarl V & V prise en la personne de Maître [X] [C] par une ordonnance du tribunal de commerce de Reims du 2 avril 2025 ;
Juge recevable la demande de M. [T] [V] tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Reims fixé au 2 septembre 2025, lui permettant de solliciter du Procureur de la République l’autorisation de produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale ;
Rejette la demande de M. [T] [V] tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Reims fixé au 2 septembre 2025, lui permettant de solliciter du Procureur de la République l’autorisation de produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale ;
Enjoint à la société Groupama Nord Est de remettre à M. [T] [V], pour le 31 octobre 2025 au plus tard, l’intégralité du contrat groupe complémentaire frais de santé souscrit par la société Chopin du 1er janvier 2022 au 5 mai 2023, M. [T] [V] devant en faire la demande à cette société le 10 octobre 2025 au plus tard ;
Déclare cette ordonnance commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;
Rejette la demande formée par la SCP [N] et la Selas [C] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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