Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/299
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/01/2025
Dossier : N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2TI
Nature affaire :
Autres demandes en matière de dessins et modèles
Affaire :
S.A.S. WELLPUTT FRANCE
C/
[V] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. WELLPUTT FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 525 338 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qalité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me François ILLOUZ, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [V] [S]
né le 03 Novembre 1957 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel PORTAIL, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG : 2023002458
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [V] [S], golfeur professionnel a proposé à la société Wellputt France, fabricant de matériel de golf, de collaborer à la mise au point d’un prototype de tapis de putting permettant aux joueurs de golf de visualiser le chemin idéal du putter lors de l’entraînement.
Le 15 mai 2014, les parties ont conclu un contrat intitulé « licence de modèle » par lequel M. [S], en sa qualité de « créateur du modèle nouveau et original », a concédé à la société Wellputt France, une licence totale et exclusive d’exploitation du modèle contractuellement défini comme « une plaque de putting dénommé « arc to arc » permettant au joueur de golf de visualiser le chemin idéal du putter », et ce pour le monde entier, pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelable pour une durée d’un an expirant de plein droit le 15 mai 2020, sauf renouvellement de la convention par les parties, moyennant une redevance égale à 10 % du chiffre d’affaires brut réalisé par le licencié par la vente du modèle contractuel.
La société Wellputt France s’est engagée à fabriquer et commercialiser les trois versions du modèle contractuel en portant sur les emballages et les documents publicitaires s’y rapportant la mention « designed by O. [S] ».
La convention a été exécutée sans incident jusqu’en 2019.
En 2019, la société Wellputt a commercialisé des tapis de putting dénommés « Wellstroke » portant la mention « approved by Mccormick », un autre golfeur professionnel élu meilleur entraîneur du PGA Tour.
M. [S] s’est opposé à cette substitution ainsi qu’à toute exploitation, après le 15 mai 2020, date d’expiration du contrat de licence, des tapis de putting « Wellstroke », considérant que ces produits étaient en tous points similaires au modèle contractuel lui appartenant.
La redevance 2020 a été réglée, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord mettant fin à leur différend.
Suivant exploit du 15 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société Wellputt France par devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de voir, sur le fondement de la force obligatoire du contrat et de la responsabilité contractuelle de droit commun :
— dire que le tribunal de commerce de Bayonne est compétent
— dire que le contrat du 15 mai 2024 est arrivé à son terme le 15 mai 2020
— condamner la société Wellputt France à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir supprimer en 2019 la mention « designed by O. [S] » sur les produits cependant commercialisés jusqu’alors avec cette mention, selon accord des parties et en application du contrat de licence du 15 mai 2014
— condamner la société Wellputt France à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour avoir continué l’exploitation commerciale des produits de la licence au delà du terme contractuel du 15 mai 2020 et de la mise en demeure du 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023
— condamner la société Wellputt France à cesser toute exploitation commerciale et diffusion, sous toutes formes, des modèles issus de la licence du 15 mai 2014, notamment distribués actuellement sous le nom de « tapis de putting » ou «outil d’entraînement Wellstroke », sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard et/ou produit manquant, 15 jours après signification du jugement à intervenir
— condamner la société Wellputt France à communiquer ses comptes entre les années 2016 et 2020 incluses, faisant apparaître toutes les ventes du modèle contractuel, avec attestation de son expert-comptable concernant les redevances à 10 % sur les ventes dues à M. [S], année par année, cela sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et/ou document manquant 15 jours après la signification du jugement à intervenir
— condamner la société Wellputt France à lui payer la somme de 3.200 euros TTC, en règlement d’une facture du 13 décembre 2022, et en application de la mise en demeure du 6 février 2023, avec intérêts au taux légal depuis le 6 février 2023
— condamner la société Wellputt France.
La société Wellputt France a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Bayonne au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux exclusivement compétent dans le ressort de la cour d’appel de Pau pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, au visa des articles L 521-3-1 et L 331-1 du code de propriété intellectuelle et de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, considérant que le litige né du contrat de licence de modèle conclu le 15 mai 2014 impose de trancher des questions spécifiques au droit d’auteur ou au droit des dessins et modèles.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Bayonne s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Le jugement a été notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, remise le 19 avril à la société Wellputt France.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 avril 2024, la société Wellputt France a relevé appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 6 mai 2024, et suivant exploit du 21 mai 2024, l’appelante a fait assigner M. [S] à l’audience de la cour, 2ème chambre section 1, du 30 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 26 avril 2024 et reprises dans l’assignation délivrée par l’appelante qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du présent litige
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par M. [S] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de renvoyer les parties par devant le tribunal de commerce de Bayonne et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
MOTIFS
sur la clause attributive de compétence
L’article 11 du contrat de licence liant les parties stipule que « tous différends relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du tribunal de Bayonne ».
La discussion sur la validité de cette clause n’a pas d’intérêt à plusieurs titres.
D’abord, le dispositif des conclusions de l’appelante ne saisit pas la cour d’une demande d’annulation ou de réputer non-écrite cette clause comme contraire à la compétence exclusive d’ordre public du juge des droits du code de propriété intellectuelle ou convenue entre un commerçant et un non commerçant en violation de l’article 48 du code de procédure civile.
Ensuite, l’intimé ne soutient pas que cette clause attributive de compétence déroge aux règles de compétence matérielle d’ordre public désignant les juridictions spécialisées pour connaître des contestations en matière de droit d’auteur, de modèle ou de brevet, en application du code de la propriété intellectuelle, mais seulement qu’elle donne compétence territoriale au tribunal de commerce de Bayonne pour connaître de son action qui est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur le code de propriété intellectuelle.
Enfin, il est exact que la validité de cette clause est contestable au sens de l’article 48 du code de procédure civile en ce que M. [S] ne peut être regardé comme un commerçant dès lors que le contrat de licence conclu par le titulaire du droit concédé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L 110-1 4° du code de commerce et que M. [S] n’exerce pas une activité habituelle de louage.
Pour autant, le contrat de licence liant les parties présente ainsi une nature mixte, de sorte que M. [S], non-commerçant, pouvait, sans se prévaloir de la clause litigieuse, rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Wellputt France, commerçante, devant le tribunal de commerce de Bayonne dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée et le contrat de licence a été exécuté.
sur la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire de Bordeaux
L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté son exception d’incompétence après avoir retenu que le modèle de tapis de putting objet du contrat de licence liant les parties n’était ni un modèle ou dessin, ni une invention technique ni une 'uvre de l’esprit, au sens du code de propriété intellectuelle, alors que l’action engagée par M. [S] impose, comme le montre la motivation du jugement, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles relevant, en l’espèce, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Pour sa part, M. [S] fait valoir que le contrat de licence liant les parties est improprement qualifié de contrat licence de modèle au sens du code de propriété intellectuelle, le contrat ayant pour objet un modèle d’outil pédagogique pour l’entraînement du golfeur ne rentrant dans aucune des catégories juridiques, 'uvre de l’esprit, dessins et modèles ou invention technique définies par le code de propriété intellectuelle. Selon l’intimé, son action est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle, seule étant en cause l’exploitation illicite du modèle contractuel, sous couvert d’un nouveau tapis de putting dénommé « Wellstroke » qui est en tous points « similaire » au modèle contractuel.
Cela posé, en droit, il résulte des articles L. 331-1 alinéa 1er et L. 521-3-1 du code de propriété intellectuelle que les actions civiles relatives au droit d’auteur et aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
En application de ces textes, les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ou des dessins et modèles.
En l’espèce, il ressort des prétentions des parties que le droit de la propriété intellectuelle exerce une attraction constante sur l’action dirigée contre la société Wellputt France à laquelle il est reproché de commercialiser, en violation du contrat de licence du 15 mai 2014, des produits similaires au « modèle contractuel ».
En effet, M. [S] considère que le contrat de licence liant les parties constitue la source exclusive de ses droits sur le « modèle contractuel » qui, selon l’intimé, n’est ni un modèle ni une 'uvre de l’esprit, ni même un brevet, et ne peut bénéficier d’aucune protection au titre de la propriété intellectuelle.
La société Wellputt France entend pour sa part contester l’existence et/ou la validité du titre de propriété intellectuelle qui, selon elle, fonde les demandes de M. [S].
C’est dans ce contexte que M. [S] entend voir requalifier le contrat conclu entre les parties en le soustrayant à toute application du droit de la propriété intellectuelle, rappelant que le juge doit restituer aux actes juridiques leur exacte qualification malgré la qualification erronée donné par les parties.
Pour autant, il revendique la paternité, la nouveauté et l’originalité du « modèle contractuel » tel que défini dans le contrat du 15 mai 2014.
En outre ce contrat, se réfère constamment à la notion juridique de « modèle », règle la charge des frais d’enregistrement au registre national des dessins et modèles, contient des clauses relatives à la contrefaçon du modèle, et renvoie encore, outre au régime du louage de chose, aux « dispositions non contradictoires des articles L. 613-8 et suivants du code de propriété intellectuelle relatives à la licence de brevet ».
Dès lors, il est certain que la demande de requalification du contrat litigieux mobilise, fût-ce pour les écarter, la mise en 'uvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, tandis que l’examen comparatif du tapis de putting contractuel avec le tapis Wellstroke mobilisera également des critères largement irrigués par le droit de la propriété intellectuelle en confrontation duquel doit être examiné le titre du droit de propriété revendiqué par M. [S].
Par conséquent le litige opposant les parties, la détermination de leurs droits et obligations, impose de trancher des questions mettant en 'uvre des règles spécifiques de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Bayonne incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les dépens et les frais irrépétibles seront liquidés avec le jugement sur le fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
DECLARE le tribunal de commerce de Bayonne incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître du présent litige,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens et les frais irrépétibles seront liquidés avec le jugement sur le fond à intervenir.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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