Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1236
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT6P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 11h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [C]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 novembre 2024 à 13 h 09 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[R] [C]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [O] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [R] [C] sur requête de la préfecture de la Corrèze du 20 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2024 à 13h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Le conseil de M. [C] a soulevé qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance du premier juge sans dire quelle conséquence juridique elle demandait à la cour de tirer de cette circonstance. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cet argument qui n’est pas un moyen.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte puisqu’il est père d’un enfant de 5 ans qui venait le voir régulièrement en détention avec sa mère et qu’il en justifie.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
se maintient irrégulièrement sur le territoire national,
ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité,
ne dispose ni d’un domicile pérenne ni de sources de revenus licites,
s’est soustrait à plusieurs arrêtés pris par le Préfet de Haute-Vienne notamment du 9 décembre 2017 et les OQTF des 9 décembre 2021 et 31 juin 2023,
ne s’est pas conformé aux obligations de pointage prescrits par ses assignations à résidence prises par le préfet de Haute-Vienne le 9 décembre 2021,
a fait l’objet d’un signalement des autorités néerlandaises de non admission ou éloignement du 15 octobre 2018 au 3 septembre 2020,
qu’il a été condamné à 4 reprises depuis 2020 et notamment le 29 novembre 2023 à deux ans d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour trafic de stupéfiants,
qu’il est célibataire et père d’un enfant dont il n’a pas la charge et n’apporte aucun élément démontrant qu’il dispose de liens familiaux intenses et stables en France et n’établit être dénué d’attaches familiales dans on pays d’origine.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [C] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation. Il produit des preuves de convocation au parloir du centre de détention d'[Localité 2] mais ceux-ci ne précisent pas avec qui ses parloirs ont eu lieu, il ne produit que les deux premières pages d’un imprimé Cerfa de déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale, non signées. Il dit avoir formé une demande de relèvement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français mais n’en justifie pas non plus.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [R] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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