Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 janv. 2024, n° 21/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 10 mars 2021, N° F18/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 janvier 2024
N° RG 21/01107
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOBJ
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
Association AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 18/01302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023 puis prorogée au 17 janvier 2024 dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [H]
né le 15 mars 1975 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1653
APPELANT
****************
Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Société FIDES prise en la personne de Maître [D] en la qualité de mandataire liquidateur de la société MO & CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité de gestionnaire de stock, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2015 par la société MO&CO.
Cette société est spécialisée dans le commerce de détail de la chaussure. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
M. [H] percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 3 012,43 euros.
Convoqué par lettre du 2 mai 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 mai 2018, et mis à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par lettre du 23 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
' Vous avez été engagé dans la Société par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2015 en qualité de Gestionnaire de stock statut non cadre.
A ce titre, vous êtes notamment en charge des tâches suivantes : préparer et exécuter les inventaires magasins, gérer les magasins et leurs administratifs, réceptionner la marchandise, l’étiquetage et rangement, gérer les transferts de marchandises inter et intra magasins, gérer le contrôle /facture, maîtriser les différentes analyses via l’outil de gestion.
1- Nous avons à déplorer votre attitude caractéristique d’indiscipline et d’insubordination à l’égard de votre supérieur hiérarchique à plusieurs reprises et notamment :
Début avril 2018, vous avez été informé, comme les autres salariés, que l’entreprise serait fermée du 30 juillet 2018 au 19 août 2018, et qu’en conséquence, les salariés devaient prendre leurs congés payés sur cette période.
Le 12 avril 2018, lors de la remise de votre fiche de congés payés par mes soins, vous avez fait preuve d’emportement et de violence verbale et physique.
En effet, vous avez commencé à crier et à me pointer du doigt tenant les propos suivants : « cela ne se passera pas comme ça ».
Vous avez tapé violemment dans l’armoire tout en criant.
Ce type de comportement est inadmissible et intolérable au sein de notre entreprise.
Fait aggravant, vous vous êtes comporté ainsi devant les autres salariés de l’entreprise, créant des tensions et une atmosphère délétère nuisible au travail.
Ce comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’à une bonne communication en son sein et notamment avec votre supérieur hiérarchique.
Ayant pris conscience, du moins en partie, de votre attitude inacceptable, vous m’avez adressé un courrier le 17 avril 2018 dans lequel vous présentez vous excuses « en raison d’une attitude blessante ».
Certes, par ce courrier, vous reconnaissez vos torts en évoquant un comportement excessif au travail, mais aussi vous minimisez considérablement ce qu’a été votre manquement.
Cette attitude ne peut être tolérée.
2- Nous nous sommes aperçus que vous avez falsifié de documents administratifs internes.
En effet, lors d’une recherche dans nos systèmes en date du 30 avril 2018, j’ai constaté que vos heures de pointage ne coïncidaient pas avec la réalité.
A plusieurs reprises, vous m’avez indiqué par écrit (textos) être absent ou en retard de plusieurs heures, pendant vos heures de travail pour raisons personnelles. Or, il apparaît que les relevés d’heures ne correspondent pas à vos absences de quelques heures.
Certes les quelques heures d’absences sur votre temps de travail transformées en heures travaillées nous posent un problème évident, mais le fait que vous usiez de vos accès informatiques pour falsifier à votre convenance les relevés de pointage est inadmissible.
Alors même que nous vous faisons confiance et vous avions accordé des accès privilégiés, vous avez détourné ceux-ci à votre bénéfice, ce qui entame définitivement et irrémédiablement la confiance que nous avons pu avoir en vous.
Pire, les relevés font apparaître des heures supplémentaires notamment de nuit qui n’ont jamais été sollicité par mes soins, et pour cause, les besoins de l’entreprise ne les nécessitent pas.
Au surplus, les heures ajoutées par vos soins sont particulièrement fantaisistes, pour exemple, vous indiquez que vous auriez travaillé de minuit à 5h du matin ! Ceci est parfaitement fallacieux, même si nous comprenons l’intérêt futur et voulu de votre démarche. Une telle activité n’est jamais intervenue dans notre entreprise.
Ce comportement volontaire, malhonnête et irresponsable est nuisible à la gestion de notre entreprise et ne peut être admis.
3- En approfondissant nos recherches informatiques, il ressort que vous avez modifié et altéré votre temps de travail indiqué sur les relevés afin de percevoir une rémunération indue et camoufler vos absences, ceci est constitutif d’une faute grave.
4- De même, nous avons constaté qu’une paire de chaussures était sortie des stocks sans que celle-ci n’ait ni été retourné au fournisseur, ni été payée.
Je vous ai interrogé sur ce point et vous m’avez purement et simplement indiqué qu’il s’agissait d’un cadeau'
Vous n’avez pas à disposer comme il vous semble de la marchandise, ni de modifier les stocks comme bon vous semble. Les stocks et mouvements doivent impérativement refléter la réalité.
Votre attitude est encore une fois intolérable.
Ceci est constitutif d’une faute dans la mesure où vous n’exécuter pas vos tâches conformément aux missions qui vous incombent, et abusez de votre position et à votre accès informatique pour falsifier les documents et les stocks.
5- Le 2 mai 2018, j’ai voulu vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Lorsque vous êtes arrivé au bureau vers 11h20, vous avez refusé d’accusé réception de cette lettre et vous êtes à nouveau emporté violemment.
Subitement, vous avez récupéré des câbles de routeur, vous avez claqué des doigts sous mon nez en me demandant la remise de votre agenda, vous avez pris la petite monnaie sur votre bureau en me disant : « c’est pas du vol ».
Vous avez brutalement vidé tout ce qui était sur votre bureau.
Vous avez continué de vociférer e (sic) me traitant de « patron escroc ».
Vous avez refusé de quitter les lieux pendant 2h et étiez dans un état de nerf particulièrement disproportionné.
Vous êtes finalement parti sans prendre la lettre de convocation à entretien préalable. Je vous ai néanmoins notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire.
Contre toute attente, vous êtes revenu au bureau à 14h30 sonnant sans fin et tambourinant jusqu’à ce que je vous ouvre, craignant un nouveau débordement de votre part.
Vous avez fini par accusé réception de la convocation à 14h45 et avez quitté les lieux.
Ce comportement irrespectueux empreint de violence est inacceptable et nuisible à l’entreprise. Nous ne pouvons le tolérer.
Il apparaît que vous n’avez pu trouver d’explications satisfaisantes à nos griefs, aussi et compte tenu de votre attitude délétère, vos propos injurieux et votre insubordination, vos actes de falsifications de documents internes et confidentiels et de la mauvaise exécution de vos tâches impactant directement l’entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et rendent bien évidemment inéluctable votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 23 mai 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 2 mai au 23 mai 2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Le 25 octobre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MO&CO, la Selarl FIDES étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce ) a :
— dit que le licenciement de Monsieur [H] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné et inscrit au passif de la SARL MO&CO, représentée par Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, la créance de Monsieur [H] aux sommes suivantes :
— 2 282,57 euros bruts (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 228,25 euros bruts (deux-cent-vingt-huit euros et vingt-cinq centimes) à titre de congés payés y afférents,
— 6 024,86 euros bruts (six-mille-vingt-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 602,48 euros bruts (six-cent-deux euros et quarante-huit centimes) à titre de congés payés y afférents,
— 1 923,75 euros (mille-neuf-cent-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— dit le jugement opposable aux AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale et réglementaire et des plafonds applicables ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes suivants :
— attestation Pôle emploi,
— certificat de travail,
— reçu pour solde de tout compte ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SARL MO&CO, représentée par Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [H] la somme de 895,00 (huit-cent-quatre-vingt-quinze euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL MO&CO, représentée par Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 12 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Sarl Fides en la personne de M. [D] en qualité de mandataire de justice
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes susvisé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement notifié à Monsieur [H] abusif,
En conséquence,
— condamner et inscrire au passif de la SARL MO&CO les sommes suivantes :
— A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36.149,16 euros nets,
— A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36.149,16 euros nets,
— A titre infiniment subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10.543,50 euros nets.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné et inscrit au passif de la société MO&CO les sommes suivantes :
— 1.923,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.282,57 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 228,25 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 6.024,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 602,48 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucune faute grave ne pouvait être reprochée à Monsieur [H] et a ainsi condamné et inscrit au passif de la société MO&Co les sommes suivantes :
— 1.923,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.282,57 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 228,25 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— 6.024,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 602,48 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
En tout état de cause :
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la Selarl Fides au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fides, prise en la personne de M. [D], en sa qualité de mandataire de justice de la société MO&CO, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 mars en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
— l’infirmer en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société MO&CO les sommes suivantes :
— 2 282, 57 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire
— 228, 25 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 6 024,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 602, 48 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 1 923, 75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 895 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Monsieur [H] a commis une faute grave,
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— dans tous les cas, juger l’arrêt opposable à l’AGS
— condamner Monsieur [H] à verser la Selarl Fides la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 et aux termes desquelles la société Fides prise en la personne de M. [D], en sa qualité de mandataire de justice de la société MO&CO demande à la cour de recevoir son intervention volontaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic, par délégation l’AGS CGEA d’Île de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis
— Monsieur [H] ne formant aucune demande à l’encontre de l’AGS dans ses conclusions : juger inopposable l’arrêt à intervenir à l’encontre de l’AGS.
A titre subsidiaire
— juger que les demandes formées par Monsieur [H] sont irrecevables et/ou mal fondées,
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre incident
— juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est bien fondé.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 mars 2021 en ce qu’il a fixé au passif de la société MO&CO les créances suivantes :
— 2 282,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 228, 25 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 6 024,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 602, 48 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 1 923, 75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— dit que les créances produiront des intérêts de retard
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
A défaut,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti les créances des intérêts au taux légal
A titre infiniment subsidiaire, Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— limiter l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire, soit à la somme de 1.506,21 euros
En tout etat de cause
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail.
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une « attitude caractéristique d’indiscipline et d’insubordination », la falsification de documents administratifs internes, la modification et l’altération de son temps de travail indiqué sur les relevés, la sortie d’une paire de chaussures du stock, un « comportement irrespectueux empreint de violence », griefs qu’il convient donc d’examiner :
Sur l'«attitude caractéristique d’indiscipline et d’insubordination »
A l’appui de ce grief, l’employeur invoque des faits du 12 avril 2018, au cours desquels, selon la lettre de licenciement, lors de la remise par l’employeur au salarié de sa fiche de congés payés, M. [H] a fait preuve d’emportement et de violence verbale et physique, commençant à crier et à le pointer du doigt en lui disant « cela ne se passera pas comme ça », propos dont il s’est excusé par lettre du 17 avril 2018, produite devant la cour par l’employeur (pièce 3S).
Le salarié indique en effet dans cette lettre que « c’est en éprouvant de profonds regrets (qu’il revient) vers (l’employeur) sur l’incident du 12 avril 2018 qui a entraîné un important malentendu entre (eux) et au cours duquel (il a) eu un comportement excessif au travail ». Il ajoute avoir « conscience d’avoir mal agi et (lui) présente ici (ses) plus sincères excuses pour ce manquement. »
L’attestation de Mme [V], animatrice réseau, et expéditrice du message du 3 avril 2018 indiquant aux salariés la fermeture de la société du 31 juillet au 19 août 2018, évoque le même incident, qu’elle date quant à elle du 16 avril. Elle y précise que le salarié a « commencé à hurler, jeté ses affaires sur son bureau, taper dans l’armoire avec son poing, puis se dirigea vers (le) bureau (de l’employeur) en vociférant . Il criait dans le bureau, puis a continué dans la rue avec (l’employeur) de mon bureau j’ai vu et entendu des hurlements, son attitude menaçante envers (l’employeur).»
L’argument selon lequel le salarié venait de solder son dernier jour de congé payé le 7 mai 2018, soit une date en tout état de cause postérieure à l’incident, et ne disposait donc plus d’aucun jour de congé payé, est inopérant à contester la réalité de son attitude, dont il s’est d’ailleurs expressément excusé, ce qu’il ne conteste pas dans ses conclusions (p. 14) dans lesquelles il indique que « soucieux de conserver son emploi et compte tenu de leurs relations privilégiées, Monsieur [H] s’est exécuté immédiatement et en toute crédulité. »
L’attitude caractéristique d’indiscipline et d’insubordination est ainsi établie.
Sur la falsification de documents administratifs internes et la modification de son temps de travail indiqué sur les relevés
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Toutefois, les dispositions précitées de l’article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et s’il s’agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
A l’appui de ces griefs, qui sont de même nature, l’employeur produit la retranscription par commissaire de justice des SMS que lui a adressés certains jours M. [H], dans lesquels il fait part à son employeur de retard ou de récupération, mais pour lesquels les relevés de temps indiquent qu’il est au même moment en temps de travail effectif.
Ainsi, par exemple, le 9 février 2018, le salarié a adressé à l’employeur un SMS à 12h42 indiquant son retard au motif « j’arrive un peu + tard : (je suis à la banque RDV retard!) » alors que le relevé de pointage indique qu’il a commencé sa journée de travail à 11h10.
Il convient de vérifier si ces faits, datant de plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable délivrée le 2 mai 2018, se sont reproduits postérieurement.
Or, il apparaît sur le procès-verbal de constat que le 16 mars 2018 le salarié a adressé à l’employeur un SMS à 12H43 indiquant « Pour info ! Je suis à l’arrêt sur A6 depuis + de 45 min !!! J’arrive…. quand '», alors que pour cette journée le relevé de pointage indique une heure d’arrivée à 11h40.
Il en résulte que les faits antérieurs au 2 mars 2018, de même nature que ceux du 16 mars 2018, ne sont pas prescrits, et sont établis par les pièces du dossier.
Par ailleurs, si le relevé du samedi 17 mars 2018 indique un travail effectif de 15h à 20h puis de 23h00 à 23h59, et le dimanche 18 mars 2018 de 00h00 à 05h00 du matin, l’allégation du salarié selon laquelle le vendredi 16 mars 2018, son employeur a sollicité le bilan total des créances fournisseur effectué par M. [H] avant la fin du week-end est dépourvue d’offre de preuve, laquelle n’est pas constituée par le seul courriel adressé le 18 mars 2018 par le salarié à son employeur à 5h22 lui joignant différents tableaux.
Ce grief est en conséquence établi.
Sur la sortie d’une paire de chaussures du stock
A l’appui de ce grief, l’employeur produit un relevé de stocks (pièce 8S), dont la cour ne déduit pas la réalité ni la date exacte d’une sortie par M. [H] d’une paire de chaussures du stock sans contrepartie, le relevé retraçant plusieurs opérations sur lesquelles les conclusions du liquidateur ne s’expliquent pas, se bornant à soutenir que le salarié ne contesterait pas la réalité de ce fait mais le justifierait maladroitement par le biais de l’attestation de Mme [P] (Pièce adverse n°13),
dont il ressort toutefois que la paire de chaussure visée était en réalité un cadeau effectué par Monsieur [B] à sa nièce, la fille de Madame [P], en décembre 2016.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le « comportement irrespectueux empreint de violence »
Pour établir ce grief, l’employeur se contente de soutenir que « ces faits ne sont pas contestés par Monsieur [H] (pièce 5 adverse) ».
Dans cette pièce, constituée d’une lettre de contestation par le salarié de son licenciement, datée du 15 juin 2018, dans laquelle le salarié n’évoque pas les faits du 2 mai mais seulement ceux du 12 avril 2018.
Ce grief n’est pas établi.
En définitive, sont établies la falsification de documents administratifs internes et la modification de son temps de travail indiqué sur les relevés ainsi que l'«attitude caractéristique d’indiscipline et d’insubordination ».
Ces faits, peu important l’absence de sanction disciplinaire antérieure du salarié, rendaient impossible son maintien dans cette entreprise de petite taille et au sein de laquelle l’employeur ne peut tolérer l’existence de tels comportements.
Par voie d’infirmation, il convient de dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [H], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REÇOIT en son intervention volontaire la société Fides, prise en la personne de M. [D], en sa qualité de mandataire de justice de la société MO&CO,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [H] est justifié par une faute grave,
DÉBOUTE M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La Greffière La Présidente
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