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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 22/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2021, N° 20/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/00661
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [C] [W] d’un jugement rendu le
24 novembre 2021 sous le RG 20/00661, par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 6 novembre 2019, M. [W] a été victime d’un accident sur son lieu de travail entraînant, selon le certificat médical du 7 novembre 2019 un « traumatisme crânien avec perte de connaissance sur le lieu de travail, trouble mnésique résiduel, attaque de panique consécutive ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 21 novembre 2019.
M. [W] a déclaré une nouvelle lésion par un certificat médical du 18 novembre 2019, à savoir « trouble fonctionnel neurologique (marche+trouble mnésique) ». Par décision du 5 mars 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion. M. [W] a contesté cette décision et une expertise médicale, diligentée par le docteur [R], a été effectuée le 20 octobre 2020. Par décision du 17 novembre 2020, la caisse a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du
18 novembre 2019.
Parallèlement par décision du 4 mars 2020, la caisse a fixé la consolidation de M. [W] au titre de son accident du travail à la date du 12 mars 2020. M. [W] a contesté cette date et une expertise médicale a été diligentée le 21 octobre 2020. Par décision du
17 novembre 2020, la date de consolidation a été maintenue au 12 mars 2020.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 novembre 2020, pour contester le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et la date de consolidation.
Par courrier expédié le 3 décembre 2020, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Débouté M. [W] de sa demande de prise en charge de la lésion du
18 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, « sous astreinte de 50 euros par jour de retard (sic) » ;
Débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
Débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal indique que les éléments médicaux apportés par M. [W] sont insuffisants pour faire droit à ses demandes au regard de la contestation d’ordre médical soulevée et constate que M. [W] n’a pas formulé de demande d’une seconde expertise médicale. En ce qui concerne les dommages-intérêts, le tribunal estime que la caisse, qui a suivi l’avis de l’expert, n’a commis aucune faute.
Le jugement a été notifié le 3 décembre 2021 à M. [W], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du
18 novembre 2019 ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont M. [W] a été victime le 06 novembre 2019 ;
Dire et juger que l’état de santé de M. [W] est consolidé au 6 novembre 2022 ;
Ordonner que M. [W] soit pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sur la période du 6 novembre 2019 au 6 novembre 2022 ;
Ordonner à la caisse de régulariser la situation financière de M. [W] en versant ce qui lui est dû, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une seconde expertise médicale technique de M. [W] ;
En tout état de cause,
Condamner la caisse à verser à M. [W] une somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la caisse à rembourser à M. [W] les frais d’expertise du docteur [B], soit la somme de 960 euros ;
Condamner la caisse à verser à M. [W] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux entiers dépens dont distraction à Me Thierry-Leufroy, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] expose qu’en raison de la décision de la caisse, il a été en situation financière délicate à compter du 13 mars 2020, puisqu’il ne percevait plus que les indemnités journalières sur le risque maladie simple, ce qui explique qu’en première instance, il voulait sortir rapidement du litige et espérait que les éléments médicaux produits permettraient au tribunal de statuer sans nouvelle expertise. Il précise que, depuis le 24 novembre 2022, il a été classé invalide de catégorie 2 et perçoit une rente à ce titre depuis le 1er janvier 2023.
Il se réfère à la motivation du premier juge pour exposer qu’il produit aux débats des éléments de commencement de preuve certains, mais jugés insuffisants par les premiers juges pour se positionner sans expertise.
Il expose qu’il a profité du temps d’audiencement à la cour pour faire réaliser une expertise médicale au docteur [B] le 25 octobre 2024, en l’interrogeant sur l’imputabilité de la lésion du 18 novembre 2019 à l’accident du travail du 6 novembre 2019 et sur la date de consolidation au 12 mars 2020. Il précise que, dans son rapport, le docteur [B] conclut que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 18 novembre 2019 sont totalement et directement imputables à l’accident du travail et que la consolidation est intervenue le 06 novembre 2022, à trois ans de l’accident du travail.
M. [W] fait valoir qu’à défaut de retenir l’expertise du docteur [B], une expertise médicale, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s’impose. En effet, il note que l’expertise du docteur [R] ne peut être retenue, puisque la conclusion ne repose sur aucun fait médical, l’expert se contentant de constater que les éléments nécessaires à l’analyse sont absents du dossier. M. [W] expose que les éléments médicaux recherchés par le docteur [R] sont bien présents au dossier, puisque le certificat médical du docteur [N] fait expressément le lien entre les nouvelles lésions et l’accident du travail et que de nombreux examens complémentaires ont été ordonnés, permettant de conclure à l’absence d’antériorité.
En ce qui concerne la date de consolidation, il indique que le rapport d’expertise effectué à la demande de sa compagnie d’assurance a conclu que son état, non consolidé, continuait à évoluer très lentement le 22 mars 2021 ; il indique que la conclusion du compte-rendu du bilan neuropsychologique produit aux débats est la même.
Il estime que l’entêtement de la caisse à lui refuser le lien de causalité entre les nouvelles lésions et l’accident lui a causé un préjudice financier, à une période où il était mal physiquement et psychologiquement, alors qu’elle accepte de rendre des décisions sur la base d’expertises qui ne sont que des parodies d’expertise.
Il indique qu’il a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour mener à bien ses instances judiciaires.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, demande oralement à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise technique.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le rapport du docteur [B] produit par M. [W] n’est pas contradictoire et ne peut donc pas être retenu en l’état. Elle convient toutefois que les éléments médicaux produits sont bien plus poussés qu’en première instance. Elle précise que le docteur [R], dans ses premières expertises techniques, a pris ses conclusions en estimant qu’il ne disposait pas des pièces nécessaires.
Elle estime que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée, puisque la caisse a pris ses décisions, d’ordre médical, sur la base des avis du médecin-conseil qui s’imposent à elle.
Elle conclut qu’il ne peut pas y avoir de faute, puisqu’elle ne fait que prendre ses décisions conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale qui s’imposent à elle.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
SUR CE :
Sur la nouvelle lésion :
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, dans son expertise technique du 20 octobre 2020, le docteur [R] indique qu’il « n’est pas vu de document décrivant le retentissement fonctionnel précis. Il n’est pas rapporté la prise en charge médicale et nous ne savons pas si des examens complémentaires ont été réalisés en particulier imagerie cérébrale, bilan neurologique voire neuropsychologique. Son médecin traitant mentionne dans le protocole que globalement il va bien. Compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus, de l’absence de lésion post-traumatique objectivée, les troubles notés le 18 novembre 2019 à type de troubles fonctionnels neurologiques, marche plus troubles mnésiques, ne peuvent être rattachés aux suites directes de son accident. »
Cet avis, par application de l’article susvisé, s’impose à la caisse et aux parties. La seule contestation envisageable consiste en une demande de seconde expertise technique devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute expertise médicale judiciaire.
Pour soutenir sa contestation, M. [W] produit un certificat médical du docteur [B], qui ne constitue pas une expertise au sens juridique du terme, faute d’avoir été diligentée de façon contradictoire. Dans ce certificat médical, très détaillé, le docteur [B] précise que, contrairement au docteur [R], il a eu accès à l’ensemble des documents médicaux. Il indique que M. [W] ne présentait aucun état antérieur psychiatrique avant l’accident. Il précise que, dans le certificat médical de nouvelle lésion du 18 novembre 2019, le psychiatre a indiqué que M. [W] présente des troubles fonctionnels neurologiques, c’est-à-dire des troubles pseudo-neurologiques sans lésion organique sous-jacente, comme confirmé par les divers spécialistes hospitaliers consultés. Il en déduit que ces lésions sont imputables de « façon totale, directe et certaine » au fait accidentel.
Les éléments apportés par ce certificat médical montrent que la première expertise technique du docteur [R] a été réalisée, sans que l’expert n’ait eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux. Cela justifie que soit ordonnée une seconde expertise technique, ainsi qu’il est dit au dispositif.
Sur la date de consolidation :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. Pour fixer la date de consolidation, il est nécessaire que l’ensemble des lésions (lésions initiales et nouvelles lésions) soient consolidés.
Ainsi, le contentieux subsistant sur l’imputabilité des nouvelles lésions, tel qu’exposé ci-dessus, a nécessairement un impact sur la date de consolidation.
Dans son expertise technique du 21 octobre 2020, le docteur [R] indique : « Les constatations médicales initiales réalisées le jour suivant l’accident, soit le 07 novembre 2019, mentionne un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des troubles mnésiques résiduels et des attaques de panique. A noter qu’il n’est pas vu de document décrivant le retentissement fonctionnel précis. Il n’est pas rapporté la prise en charge médicale et nous ne savons pas si des examens complémentaires ont été réalisés. Son médecin traitant mentionne dans le protocole que globalement il va bien. Compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus, il ne ressort pas de lésion post-traumatique manifeste et aucun bilan complémentaire n’est vu, justifiant de confirmer qu’à la date du 12 mars 2020, son accident de travail est bien consolidé ».
Dans son certificat médical détaillé, le docteur [B] indique qu’à la suite de l’accident du travail, M. [W] a présenté des troubles neuro-cognitifs qui persistent encore au jour de l’examen avec un tableau « pseudo-démentiel ». Le docteur [B] note que le psychiatre qui a expertisé M. [W] en 2021 à la demande de la compagnie d’assurance, a considéré qu’il n’était pas consolidé, étant précisé qu’un bilan neuropsychologique effectué la même année concluait également à l’absence de consolidation. Le docteur [B] précise que les troubles cognitifs, compte tenu des données acquises de la science, ne peuvent être consolidés avant trois ans.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner également une seconde expertise technique sur la question de la consolidation.
Sur les autres demandes :
Elles seront examinées lors du renvoi de l’affaire, après réception des rapports d’expertise technique.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [W] ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
DÉSIGNE :
Docteur [J] [I]
CABINET D’EXPERTISE MEDICALE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 9]
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties, le médecin-conseil et le médecin traitant, et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier de la caisse, les expertises techniques du docteur [R] des 21 et 22 octobre 2020 ainsi que les pièces médicales produites par M. [W] à l’audience ;
— procéder à l’examen de M. [W] ;
— dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 18 novembre 2019 («trouble fonctionnel neurologique (marche+trouble mnésique) ) et l’accident du travail du 06 novembre 2019 ;
— préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur ;
— dire si l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 12 mars 2020 ;
— dans la négative, dire à quelle date il peut être considéré comme consolidé ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge de la [7] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
16 juin 2026 à 13h30
devant la chambre 6-13
salle Huot Fortin, esc H, 1ère étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
RÉSERVE les dépens et les autres demandes.
La greffière Le président
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