Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 février 2024, N° 23/03250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société des Centres commerciaux, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] Les portes de Taverny c/ La SAS Vardia |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQ6
Ordonnance d’incident (N° 23/03250)
rendue le 09 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Les portes de Taverny représenté par son syndic la société des Centres commerciaux
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Marc Zimmer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Vardia
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Stefan Ribeiro, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024
****
Par contrat du 1er avril 2004, le [Adresse 8] Les Portes de Taverny (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Aser, devenue société Vardia, un contrat de prestation de services portant sur la sécurité dudit centre commercial.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société des Centres commerciaux (le syndic), a notifié à la société Vardia la résiliation de ce contrat avec effet au 31 mars 2018. La lettre précisait que la résiliation s’inscrivait dans le cadre d’un appel d’offres pour lequel la société Vardia était invitée à faire parvenir sa proposition au plus tard le 20 janvier 2018.
Par avenant au contrat en date du 2 mars 2018, les parties sont convenues de reporter la date de prise d’effet de la résiliation au 30 avril 2018.
Par courriel du 3 avril 2018, le syndic a informé la société Vardia que l’appel d’offres avait été gagné par une société tierce qui reprendrait le marché à compter du 1er mai 2018.
Par acte du 7 avril 2023, la société Vardia a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
En cours d’instance, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la société Vardia.
Par ordonnance d’incident du 9 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le même aux dépens de l’incident et à payer à la société Vardia la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 17 avril 2024, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’action engagée par la société Vardia est prescrite faute d’avoir été initiée dans le délai prévu à l’article 2224 du code civil ;
— juger que les demandes formées par ladite société au titre de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro 23/03250 sont irrecevables ;
En conséquence,
— dire que l’admission de la fin de non-recevoir met fin à l’instance enrôlée sous le numéro précité ;
— condamner la société Vardia aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 6 mai 2024, la société Vardia demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— juger que son action n’est pas prescrite ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de ce dernier texte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ de la prescription d’une action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s’en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié).
Cette solution est transposable au cas où la notification de la rupture est assortie d’un préavis dont la durée est jugée insuffisante par celui qui se prétend victime de la rupture, dès lors que la notification lui permet de prendre connaissance du préjudice dans son principe, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’expiration du délai de préavis, dont la durée nécessaire peut être appréciée dès la notification de la rupture.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société Vardia la résiliation du contrat litigieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2017, dont la réception le surlendemain n’est pas contestée et apparaît confortée par la mention ' Reçu le 06.12.2017'qui y est apposée au tampon encreur.
Cette notification a permis à la société Vardia de prendre connaissance dans son principe du préjudice qu’elle estime avoir subi, dès lors qu’elle était dès cet instant en mesure d’évaluer la durée du préavis propre à lui éviter une perte financière, partant la prétendue insuffisance du délai de préavis constitutive du fait générateur de responsabilité, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que l’ampleur exacte du préjudice soit connue pour faire courir le délai de prescription (Com., 9 mai 2007, pourvoi n° 06-10.185, publié).
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, qu’une telle connaissance n’ait été effective qu’au jour de l’avenant du 2 mars 2018 ayant reporté l’expiration du délai de préavis, voire au jour du courriel du 3 avril 2018 -dont l’intimée conteste l’authenticité tout en s’en prévalant- ayant informé la société Vardia qu’elle n’avait pas gagné l’appel d’offres mentionné dans la lettre de notification de la rupture, l’action n’en serait pas moins prescrite pour avoir été introduite le 7 avril 2023, soit plus de cinq ans après chacun des événements précités.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable l’action en réparation formée par la société Vardia.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient infirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société Vardia soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en réparation formée par la société Vardia à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 6] de [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société des Centres commerciaux ;
Condamne la société Vardia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial Les Portes de Taverny, pris en la personne de son syndic, la société des Centres commerciaux, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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