Confirmation 13 mars 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 mars 2025, n° 24/11157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 février 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MARS 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 24/11157 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJZ
S.A.R.L. OPEN IMMO
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/25 à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
S.A.R.L. OPEN IMMO, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 MARS 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que la requête de Mme [B] est fondée en droit et parfaitement recevable,
— dit que le protocole transactionnel signé entre la société Open Immo et Mme [B] est nul, – dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Open Immo à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
. 35 480 euros correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17 753,13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 7 332,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 733,22 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamné la société Open Immo à délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés conformes et tenant compte des sommes allouées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le 15e jours après la mise à disposition du présent jugement et limite ladite astreinte à 60 jours,
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de solde de commissions et de congés payés afférents,
— condamné la société Open Immo à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Open Immo aux entiers dépens,
— débouté la société Open Immo de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de confidentialité.
La société Open Immo a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2023.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société Open Immo d’une suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, pour défaut d’exécution de la décision querellée par la société Open Immo.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [B], intimée et demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’acquiescement de la société Open Immo au jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 8 février 2023,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Open Immo,
— condamner la société Open Immo à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Open Immo aux entiers dépens.
Mme [B] fait essentiellement valoir qu’en exécutant le 24 mai 2024 la totalité du jugement querellé, y compris en ses dispositions non assorties de l’exécution provisoire, la société Open Immo a finalement acquiescé à cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société appelante, défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à payer à la société Open Immo la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La société Open Immo rétorque qu’elle a exécuté les condamnations prononcées en première instance aprés épuisement des voies de recours qui s’offraient à elle. Elle n’a jamais manifesté de volonté d’exécuter la décision querellée. En outre, le jugement a prononcé l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations qu’elle a prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
L’article 410 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est à dire résulter d’actes démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action.
Il s’en déduit que la présomption d’acquiescement ne s’applique qu’au jugement non exécutoire.
Hormis cette hypothèse, il faut que l’acquiescement implicite soit certain, c’est-à-dire résulte d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue.
Il est également admis que les articles 410 et 558 ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [B] soutient que l’exécution provisoire ne portait que sur les seules condamnations aux sommes suivantes :
— 17 753,13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 332,25 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 733,22 euros à titre de congés payés sur préavis.
Elle estime dès lors que les autres condamnations de la société Open Immo, à savoir celle portant sur la somme de 35 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles concernant les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’étaient pas couvertes par l’exécution provisoire, tandis que la société Open Immo soutient que le jugement, dans son intégralité, était exécutoire.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1- le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
2- le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
3- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
En l’occurrence, le jugement du conseil de prud’hommes du 8 février 2023 a ordonné l’exécution provisoire de droit. Or, l’ordonnance d’incident du 19 octobre 2023, qui a radié l’affaire du rôle et dit que l’affaire serait inscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée, a considéré que le jugement était 'entièrement assorti de l’exécution provisoire’ et sanctionné l’employeur appelant pour défaut d’exécution du jugement dans sa totalité.
Il ne peut dès lors être conclu de l’exécution par la société Open Immo de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 février 2023 une volonté d’y acquiescer.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera condamnée à verser à la société Open Immo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déboutons Mme [B] de son incident,
Condamnons Mme [B] à payer à la société Open Immo la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [B] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [B],
Rejetons toute autre demande.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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