Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mars 2024, N° 23/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXDC
S.A.S. RESIDENTIAL M. D.B
c/
[U] [T]
[J] [I] [K]
[L] [I] [K]
[W] [I] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01978) suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENTIAL M. D.B agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [T]
né le 15 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 1] BELGIQUE
[J] [I] [K]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 8]
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 5] BELGIQUE
[L] [I] [K] époux de Madame [H] [M] [N] [D]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 8]
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 5] BELGIQUE
[W] [I] [K]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés de Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 octobre 2021, la SAS RESIDENTIAL M. D.B a cédé aux consorts [I] [K] et M.[T], une maison individuelle d’habitation, sise [Adresse 2], à [Localité 7] pour le prix de 3.460.000,00 euros .
La société venderesse avait entrepris la réhabilitation et l’extension de l’immeuble avec modification des façades de la maison et de l’annexe existante, suivant déclaration préalable obtenue le 16 février 2021, une mission de conception étant confiée à Mme [A] [V] en qualité de Maître d''uvre.
Les travaux ont débuté le 4 avril 2021 pour s’achever le 12 juillet 2021.
Ils ont été réalisés par diverses entreprises dont l’ensemble des devis et des attestations d’assurances décennales ont été annexés à l’acte de vente.
Au constat d’un certain nombre de malfaçons affectant l’immeuble vendu lors de leur entrée en possession, les acquéreurs ont fait assigner le 21 septembre 2023 la société Résidential MDB, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil, aux fins de désignation d’un expert en construction et de communication de diverses pièces.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis M.[G] pour y procéder, aux frais avancés des demandeurs;
— Enjoint à la SAS RESIDENTIAL M. D.B. de communiquer dans le délai d’un mois à
compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois :
' Les factures de l’architecte pour le suivi des travaux et la réception,
' Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M. D.B. et les différents titulaires de lots.
' Le rapport final du bureau de contrôle ANCO ATLANTIQUE.
' Le DIUO (diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages) avec le liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des appareillages mis en 'uvre dans l’immeuble acquis par les consorts [T] /
[I] [K] : chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine
(frigo, micro-ondes, lave-linge, four, plaque, hotte, sèche-linge etc..), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc'),
équipement de la piscine ; ou le DOE de chaque titulaire de lots.
' Les plans électriques et plans de fluides,
' L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société
RESIDENTIAL M. D.B.
La société RESIDENTIAL MDB a régulièrement formé appel le 9 avril 2024 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 7 juin 2024 demandant à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé son appel;
Y faisant droit,
Réformer l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 en ce qu’elle a enjoint à la SAS RESIDENTIAL M. D.B de communiquer à MM.[U] [T],[L] [I] [K], [J] [I] [K], [W] [F] [K] dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois, les documents suivants:
— Les factures de l’architecte [V] pour le suivi des travaux et la réception;
— Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M. D.B et les
différents titulaires des lots;
— Le rapport final du bureau ANCO ATLANTIQUE;
— Le DIUO (diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages) avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des apareillages mis en oeuvre dans l’immeuble acquis par les consorts [T] / [I] [K], savoir chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (plaque, hotte,etc…), équipements de salle de bain (robinetterie, éléments sanitaires etc…), équipements de la pisicine ; ou le DOE de chaque titulaire de lots;
— Les plans électriques et plans de fluides;
— Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale
de la société RESIDENTIAL M. D.B
Débouter les consorts [I] [T] de leurs demandes de condamnation de la société RESIDENTIAL M. D.B à communiquer ces pièces sous astreinte
Condamner solidairement les consorts [I] [T] à verser la somme de 1.500 euros à la société RESIDENTIAL M. D.B en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les consorts [I] [T] demandent à la cour, par conclusions du 1er
août 2024 de:
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 4 mars 2024.
En conséquence,
Débouter la SAS RESIDENTIAL M. D.B. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
Condamner la société RESIDENTIAL M. D.B. aux entiers dépens de la procédure de référé en ce compris le PV de constat dressé par Maître [B] et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 3.780 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communciation de pièces
La RESIDENTIAL M. D.B qui communique en appel ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, les plans électriques, plans fluide et le DIUO, limite son appel à l’injonction de produire les autres pièces qu’elle soutient être inexistantes.
1- Sur les factures de l’architecte pour le suivi des travaux et la réception, l’appelante fait valoir qu’une simple mission de conception a été confiée à Mme [V] ce qui explique la production d’une seule note d’honoraires pour les études préliminaires, d’avant-projet et le dossier de déclaration préalable.
Les intimés soutiennent que l’architecte a pourtant été en charge du suivi des travaux comme le montre le fait que la note d’honoraire produite porte le n°1.
Cependant cette note d’honoraire d’un montant de 10.500 € TTC (pièce 5 appelante) mentionne que la mission est partielle et il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à confirmer l’existence d’une mission complète comportant le suivi des travaux et la réception alors que les intimés indiquent eux mêmes que le contrat d’architecte de Mme [V] était annexé à l’acte de vente et qu’il leur serait ainsi aisé de le soumettre à la cour pour vérifier la nature de la mission.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée quant à la production de ces factures dont l’existence n’est pas démontrée.
2- Sur les PV de réception non remis aux acquéreurs, l’appelante indique qu’ils n’ont pas été établis et fait valoir à juste titre qu’aucun texte n’impose la rédaction de procès-verbaux en la matière puisque l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves ( Civ 1ère.10 juillet 1995 n°93-13.027).
Il n’appartient pas à la cour, saisie d’une décision de référé ordonnant la production de pièces, de se pencher, comme l’y invite les intimés, sur la réalité de la réception tacite invoquée ou les manquements du vendeur à son obligation d’information sur les éléments permettant à l’acquéreur de connaître le point de départ des garanties légales.
L’ordonnance enjoignant la production des PV de réception sera ainsi également infirmée.
3- Sur le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ( DIUO) avec la liste des fournisseurs et intervenants ainsi que toutes les notices techniques des appareillages mis en 'uvre dans l’immeuble: chaudière, radiateurs, VMC, équipements cuisine (frigo, micro-ondes, lave-linge, four, plaque, hotte, sèche-linge etc..), équipements de salle de bains (robinetterie, éléments sanitaires etc'), équipement de la piscine; ou le DOE de chaque titulaire de lots.
Si l’appelante a produit le DIUO et les notices techniques relatives aux réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge, four encastrable, radiateurs et sèche linge, elle n’a pas communiqué les notices des autres équipements (VMC, plaque de cuisson, hotte, équipements de la salle de bain et de la piscine ou les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) de chaque lot, sans s’expliquer sur cette abstention.
L’ordonnance sera donc partiellement infirmée sur ce point pour tenir compte des pièces manquantes.
4- Sur le rapport final du bureau de contrôle technique
La société RESIDENTIAL fait valoir qu’au regard de la simple opération de rénovation/ réhabilitation de l’immeuble litigieux, la réalisation d’un contrôle technique n’était pas obligatoire en vertu des dispositions de l’article R111-38 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a choisi de mandater le bureau ANCO Atlantique au seul stade de la conception pour contrôler la solidité des ouvrages existants et des éléments d’équipements, ce qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport initial produit en première instance.
Même s’il était établi que l’obligation de contrôle technique ne s’applique pas à l’opération de rénovation entreprise par l’appelante, il n’en demeure pas moins, au vu du devis accepté par celle ci le 26 juin 2021 (pièce 21 intimés), que la mission confiée au bureau de contrôle n’était pas limitée à la phase conception puisque le contrat prévoyait notamment: 'le passage sur site au minimum deux fois par mois en phase chantier, l’examen des plans d’exécution, la rédaction du rapport final en phase réception et la rédaction de l’attestation finale d’accessibilité handicapée'.
L’appelante n’est donc pas fondée à prétendre que le rapport final du bureau de contrôle technique ne devait pas être établi et l’ordonnance prescrivant sa communication sera ainsi confirmée.
Sur les mesures annexes
Compte tenu de la présente décision, le délai de communication sous astreinte des pièces restant à transmettre courra à compter de la signification du présent arrêt.
Chaque partie succombant partiellement, supportera la charge de ses propres dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle enjoint à la SAS RESIDENTIAL M. D.B. de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois :
' Les factures de l’architecte Mme [V] pour le suivi des travaux et la
réception,
' Les PV de réception régularisés par la société RESIDENTIAL M. D.B. et les différents titulaires de lots.
' Le DIUO (diagnostic d’interventions ultérieures sur les ouvrages) avec le liste des fournisseurs et intervenants ainsi que les notices techniques des appareillages mis en 'uvre dans l’immeuble acquis par les consorts [T] /
[I] [K] : équipements cuisine (frigo, micro-ondes, four lave-linge, sèche-linge);
' Les plans électriques et plans de fluides,
' L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société
RESIDENTIAL M. D.B.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à communication des pièces susvisées;
Confirme l’ordonnance pour le surplus;
Dit toutefois que le délai d’un mois pour communiquer les pièces restant à transmettre courra à compter de la signification du présent arrêt;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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