Infirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 19h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [E]
né le 21 juin 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 15h01, par M. [L] [E] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] a été placé en rétention le 12 septembre 2025, par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge a rejeté la requête de M. [E] et constatant la régularité de la procédure, a fait droit à la requête du préfet et ordonné la prolongation de la mesure pour 26 jours. Son appel a été rejeté comme infondé.
M. [E] a fait l’objet d’une seconde prolongation qu’il conteste au motif de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas permis l’audition du 24 septembre et n’a pas produit de registre actualisé portant mention des rendez-vous consulaires.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le contrôle des diligences de l’administration et des présentations consulaires
Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose être dans l’attente du retour du consulat de Tunisie. Or l’intéressé indique, sans être contredit, qu’il n’a pas pu bénéficier de l’audition prévue le 24 septembre. L’administration confirme ce point, sans pour autant exposer les raisons de cette carence.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de plus de 20 jours de la rétention de l’intéressé, non justifié par une décision ou une négligeance des autorités consulaires, ou encore des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures. M. [L] [E] soutient sans être contredit que l’administration française a annulé son rendez-vous consulaire de son propre fait et qu’il ne s’agit pas d’une décision des autorités tunisiennes.
Ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Interpellation ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Courrier électronique ·
- Répertoire ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause ·
- Inondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Reclassement ·
- Sous astreinte ·
- Document
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consortium ·
- Documentation ·
- Livraison ·
- Chaudière ·
- Ukraine ·
- Client ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Dommage imminent
- Père ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Document photographique ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Incident ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Appel ·
- Intimé ·
- In solidum ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Route ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Libération ·
- Statut ·
- Divorce ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Interprétation ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Conditions générales ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Saint-barthélemy ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usurpation ·
- Maintien ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.