Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03709 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP76
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 09 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A. BIOCOOP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [M] a été engagé par la société Biocoop [Localité 5] en contrat à durée déterminée du 5 février au 27 avril 2013 en qualité de chef de rayon, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril. Il a été promu responsable adjoint du magasin le 1er juillet 2017.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2021.
Par requête reçue le 30 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire mensuel brut à la somme de 3 353,66 euros et condamné la société Biocoop [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 700 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 9 550,65 euros
— congés payés afférents : 955,06 euros
— ordonné à la société Biocoop [Localité 5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
— condamné la société Biocoop [Localité 5] à remettre à M. [M] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— rejeté la demande au titre du droit de liquider cette astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Biocoop [Localité 5] à payer à M. [M] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société Biocoop [Localité 5] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Biocoop [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023.
Par conclusions remises le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Biocoop [Localité 5] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé son salaire à 3 353,66 euros, condamné la société Biocoop [Localité 5] à lui verser une somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, l’infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 467,07 euros,
— condamner la société Biocoop [Localité 5] à lui verser la somme de 27 736,56 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Biocoop [Localité 5] à lui remettre des documents sociaux de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 20ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Biocoop [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la régularité de la consultation du comité social et économique
La société Biocoop Evreux fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir considéré d’une part que la consultation du comité social et économique était irrégulière au motif qu’un seul de ses membres avait été consulté alors qu’ils étaient deux membres titulaires et d’autre part, d’avoir dit que cette irrégularité avait pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors même qu’il s’agit d’un simple avis consultatif qui ne l’aurait pas davantage liée si la composition du comité social et économique avait été régulière.
En ce qui concerne le premier point, elle considère qu’il ne peut être soutenu que la consultation du comité social et économique serait entachée d’irrégularité du fait de sa composition irrégulière alors même que cette composition irrégulière n’emporte pas ipso facto irrégularité de la consultation et, à cet égard, elle indique avoir communiqué toutes les informations nécessaires sur l’état de santé de santé de M. [M] et sur les recherches de reclassement réalisées, et ce, avant l’engagement de la procédure de licenciement, ce qui a ainsi permis au comité social et économique de rendre un avis parfaitement motivé.
Elle note encore que s’il est exact qu’au moment où il a été consulté, le comité social et économique n’était composé que de Mme [O], membre titulaire issue du collègue cadre auquel appartenait M. [M], outre qu’il est habituellement admis que les membres du comité social et économique représentent les salariés du collègue électoral ou de la catégorie professionnelle qui les a élus, au surplus, rien n’impose de recueillir l’avis du comité social et économique au cours d’une réunion, une consultation individuelle étant suffisante, sans formalisme.
En réponse, M. [M] relève que les représentants du personnel, dont on ne connaît pas la date à laquelle ils ont été consultés, l’ont été en tout état de cause avant même que la société Biocoop [Localité 5] ne lui demande son curriculum-vitae, mais aussi avant toute recherche de reclassement externe et qu’ils ont donné un avis, non pas sur les possibilités de reclassement, mais sur les possibilités d’aménagement du poste de directeur adjoint.
Il rappelle par ailleurs que les délégués du personnel et le comité d’entreprise ont été supprimés au profit du comité social et économique par ordonnance du 22 septembre 2017 et que les entreprises, devaient au plus tard mettre en place le comité social et économique le 31 décembre 2019 quand bien même les mandats des délégués du personnel arrivaient à échéance ultérieurement.
Or, il relève qu’en l’espèce, quand bien même la société Biocoop [Localité 5] avait organisé des élections relatives au comité social et économique, Mme [O] a été consultée en qualité de déléguée du personnel, et non pas en tant que membre du comité social et économique, mais qu’au surplus, tous les représentants du personnel n’ont pas été consultés puisque M. [C], également membre titulaire du comité social et économique, ne l’a pas été.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Alors que le conseil de prud’hommes a parfaitement analysé la situation tant en droit qu’en fait, mettant en lumière l’irrégularité de la consultation du comité social et économique, et non pas de sa composition, et ce, en raison de la consultation d’un seul de ses membres alors même que le deuxième membre titulaire de ce comité social et économique n’a pas été consulté, de quelque manière que ce soit, il convient d’en adopter les motifs et de le confirmer en ce qu’il a dit qu’il en résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté qu’il importe peu que cet avis ne soit que consultatif, ce qui est sans effet sur la conséquence de l’irrégularité, et que c’est à juste titre que M. [M] fait valoir que Mme [O] n’a au surplus émis un avis que sur la possibilité d’aménagement du poste, et non pas sur la possibilité de reclassement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse mais également en ce qu’il a condamné la société Biocoop [Localité 5] à payer à M. [M] la somme de 9 550,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 955,06 euros au titre des congés payés afférents. le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué par les parties.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois pour un salarié ayant une ancienneté de huit années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, s’il est exact qu’il convient de tenir compte du rappel de salaire accordé en juin 2021 pour évaluer le salaire de M. [M], pour autant, et même en réintégrant cette somme et en tenant compte de l’évolution de la situation de M. [M] depuis le jugement, il convient de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Biocoop [Localité 5] à payer à M. [M] la somme de 16 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant justement M. [M] des conséquences de la rupture.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Biocoop [Localité 5] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées, infirmant le jugement sur le point de départ des intérêts pour les créances salariales.
Sur la remise de documents
Alors que les deux parties demandent l’infirmation du jugement sur ce point et que M. [M] ne sollicite une astreinte qu’à compter de l’arrêt à intervenir, il convient d’ordonner à la société Biocoop [Localité 5] de remettre à M. [M] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt, et dans la limite de six mois, sans que les circonstances de la cause justifient d’augmenter cette astreinte, ni de se réserver le droit de la liquider.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Biocoop [Localité 5] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts et la remise des documents sous astreinte ;
L’infirme de ces chefs,
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société Biocoop [Localité 5] de remettre à M. [D] [M] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt, dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la société Biocoop [Localité 5] aux entiers dépens ;
Condamne la société Biocoop [Localité 5] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Biocoop [Localité 5] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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