Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 24 oct. 2024, n° 24/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2023, N° 24/03027;2023045250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERTEX c/ S.A.S.U. COMPTE-R |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5GB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023045250
APPELANTES
S.A.S. ENERTEX, RCS de Marseille sous le n°524 224 144, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
RUNOR INSSAT PROJE MUHENDISLI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, société de droit turc prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3] (TURQUIE)
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S.U. COMPTE-R, RCS de Clermont-Ferrand sous le n°316 520 048, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Boris RUY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Enertex est une entreprise de services dans le domaine de l’énergie et de la maintenance en génie climatique, dont l’activité se situe principalement à l’étranger, notamment en Ukraine et au Tchad.
La société Compte-R est concepteur et fabricant de chaudières industrielles à énergie propre.
Les sociétés Compte-R et Enertex se sont associées en tant que « joint-venture » au sein d’un consortium dénommé « consortium Enertex » afin de répondre à un marché de livraison et d’installation d’une chaudière biomasse commandé par la ville de [Localité 5] (Ukraine), dénommée contractuellement « Communal Production Enterprise « Teploenergo » of Town [Localité 5] », ci-après, Teploenergo.
Le consortium Enertex et le client final Teploenergo se sont liés par contrat du 2 avril 2021.
Dans le cadre de ce contrat, la société Compte-R était chargée de la fourniture de la chaudière à destination et la société Enertex, de son installation et de sa mise en service.
La société Enertex a sollicité la société de droit turc Runor inssat proje muhendisli ic ve dis ticaret limited sirketi, ci-après « Runor », qui a contracté avec la société Compte-R aux termes d’un contrat de vente de chaudière biofuel le 21 mai 2021.
La société Enertex a consenti à la société Compte-R une garantie à première demande par acte du 21 mai 2021.
Le 22 novembre 2022, les sociétés Compte-R, Runor et Enertex ont signé un avenant au contrat de fourniture du 21 mai 2021.
Le 8 février 2023, les sociétés Enertex, Runor et Compte-R sont convenues de reporter au 24 février 2023 la livraison de l’installation à destination et de prévoir le paiement à la société Compte-R d’une avance.
La livraison de la chaudière industrielle a été effectuée.
Par exploit du 3 août 2023, les sociétés Enertex et Runor ont fait assigner la société Compte-R devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
Par conséquent,
— condamner la société Compter-R à transmettre aux sociétés Enertex et Runor l’ensemble de la documentation manquante telle que détaillée dans le dernier courrier du client final Communal production enterprise teploenergo of town [Localité 5] en date du 19 juillet 2023 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée,
— condamner la société Compter-R à payer à la société Enertex la somme de 193.376 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi en raison du retard de délivrance de la documentation précitée et du manque à gagner y afférent,
— condamner la société Compter-R à payer aux sociétés Enertex et Runor, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Compter-R à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Enertex et la société de droit turc Runor de leurs demandes de fournir les documents sous astreinte,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts,
condamné par provision solidairement la société Enertex et la société de droit turc Runor à payer à la société Compte-R la somme de 230.566 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
condamné la société Enertex et la société de droit turc Runor à payer à la société Compte-R in solidum la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Enertex et la société de droit turc Runor aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 5 février 2024, la société Enertex et la société Runor ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 29 août 2024, les sociétés Eternex et Runor demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
déclarer les sociétés Enertex et Runor recevables et bien fondées en leur appel ;
infirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
condamner la société Compte-R à transmettre aux sociétés Enertex et Runor l’ensemble de la documentation manquante telle que détaillée dans le dernier courrier du client final « Communal Production Enterprise « Teploenergo » of Town [Localité 5] » en date du 19 juillet 2023, correspondant :
aux notices intégrales de la chaudière et de ses accessoires,
à la notice d’exploitation et de maintenance complète,
aux schémas électriques intégraux,
à l’automate de régulation du système de traitement des fumées,
Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la signification de la décision à intervenir.
se réserver compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée,
condamner la société Compte-R à payer à la société Enertex la somme de 212.238 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi en raison du retard de délivrance de la documentation précitée et des manquements contractuels de la société Compte-R,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Compte-R,
condamner la société Compte-R à payer aux sociétés Enertex et Runor, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Compte-R à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent notamment que :
— La clause contractuelle de médiation préalable est inapplicable et ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés,
— La clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris est régulière,
— Les engagements contractuels de la société Compte-R sont univoques, et le contrat du 2 avril 2021 est la base de l’opération, alors que le contrat de fourniture du 21mai 2021 s’inscrit dans le projet global, que la société Compte-R est bien désignée comme membre du consortium, que le client final lui a notifié la liste des documents manquants et que lors des échanges officiels du mois de février 2023, elle a bien visé ce contrat du 2 avril 2021 au premier chef de ses engagements contractuels,
— La fourniture de la documentation technique est la condition sine qua non pour que le consortium Enertex puisse être réglé par le client final, cette stipulation n’ayant pas été modifiée par la suite,
— Par avenant n°15, en date du 13 septembre 2023, le client final Teploenergo a décidé, compte tenu de l’expiration du « GRANT », subvention non remboursable par le client final permettant la viabilité financière du projet, que le compte lié à ce GRANT devait être soldé, ce qui explique qu’il ait libéré le solde de la somme de 205.993,25 euros au profit du consortium tout en retenant cette somme sur les règlements en cours, dans l’attente de la documentation manquante,
— La société Compte-R ne fournit aucune explication quant à la rétention des documents manquants, ce dont il se déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite ou en tout état de cause un véritable dommage imminent,
— La somme réclamée en première instance par la société Compte-R n’est pas due puisque le paiement était conditionné par la fourniture d’une documentation technique qui n’a jamais été délivrée,
— Les défaillances contractuelles de la société Compte-R ont généré pour la société Enertex un manque à gagner sur son chiffre d’affaires 2022 et un préjudice financier qui s’est matérialisé par la multiplication de frais de caution (advance payment), de frais de caution garantie de bonne fin, de frais bancaires internationaux, de retards paiement clients, le tout pour une somme de 707.463 euros, ce préjudice pouvant être réparé par l’allocation de 30% de cette somme.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2024, la société Compte-R demande à la cour, au visa des articles 872 et 873, de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner in solidum les sociétés Runor et Enertex à payer à la société Compte-R 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Runor et Enertex aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Fromantin, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— Le paiement provisionnel par les appelantes d’une somme de 230.566 euros est justifié, en ce qu’il est exigible en application de l’article 4.3 du contrat de fourniture amendé le 21 novembre 2022, l’équipement ayant été livré avant le terme prévu, et l’article 4.3 modifié ne vise aucun document devant être communiqué préalablement au paiement,
— Elle s’est acquittée de son obligation de communication documentaire, et est dépourvue de tout lien contractuel avec le client final, les stipulations du contrat du 2 avril 2021 ne pouvant lui être opposées,
— Les appelantes ont été payées par la société Teploenergo, de sorte que leur résistance à régler la somme de 230.566 euros est abusive, étant précisé qu’elle a adressé par l’intermédiaire de sa filiale, la société Komkont différents documents techniques à la société Enertex.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’alinéa 2 de cet article indique, que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il sera relevé :
— que la société Compte-R et la société Runor sont liées par un contrat de fourniture n°UKR-16-07-01-01 du 21 mai 2021,
— que ce contrat stipule dans son article 4, intitulé « Conditions de paiement », que :
« l’acheteur virera par transfert bancaire contre remise de documents sur le compte du vendeur suivant les conditions DAP (Incoterms 2020)
4.1 un prépaiement de 30% du montant total du contrat dans un délai de 60 jours après signature et réception de la facture correspondante et d’une garantie bancaire de restitution d’avance irrévocable d’un montant équivalent établie en faveur du client.
4.2 30% du montant DAP du matériel dans un délai de 60 jours à partir de la date de livraison du matériel au point de destination et après la réception de la facture correspondante et des documents prouvant la livraison sur site.
4.3 30% du montant global du contrat dans un délai de 60 jours après la livraison de tous les équipements sur signature du procès-verbal de livraison signé par les deux parties et présentation des documents spécifiés dans le dossier d’appel d’offres (particular conditions à grant financed contract clause 7.1.a) »,
— que le contrat de garantie autonome du 21 mai 2021 signé entre les société Compte-R et Enertex prévoit dans son article 2.3 le paiement de la somme de 307.566 euros sur présentation d’une facture de la société Compte-R et de la justification de la livraison, puis le paiement de cette même somme sur présentation d’une facture de la société Compte-R, des documents spécifiés dans la documentation de l’appel d’offres et des documents mentionnés dans le contrat dit « de base » ou la justification de la livraison/ réception signé par la société Compte-R et la société Runor,
— que toutefois, les parties ne discutent pas que le conflit russo-ukrainien en février 2022 a eu pour effet de suspendre le projet et de les amener à modifier leurs engagements contractuels,
— qu’ainsi, par avenant du 22 novembre 2022, les sociétés Enertex, Runor et Compte-R ont entendu remplacer les termes précités de l’article 4.3 du contrat du 21 mai 2021 par les termes suivants : « 30% du montant total dans le 5 jours de la confirmation par le vendeur de l’entrée en Ukraine de l’ensemble de l’équipement »,
— qu’il n’est pas contesté que la livraison a eu lieu le 16 février 2023, après report au 24 février 2023 au plus tard de la livraison de l’installation,
— que la société intimée justifie avoir transmis aux sociétés Runor et Enertex les éléments suivants (ses pièces 13 à 17) : facture, connaissement négociable, net et à bord, liste de colisage identifiant les contenus de chaque colis, certificat d’assurance, certificat de garantie, certificat de conformité, manuel d’utilisation, et passeports techniques.
— que, nonobstant la circonstance que la société Compte-R n’est pas partie au contrat du 2 avril 2021 signé entre le client final et le consortium Enertex, il résulte de ce qui précède que les sociétés Enertex, Runor et Compte-R sont liées par l’avenant du 22 novembre 2022, de sorte qu’avec l’évidence requise en référé, l’obligation de la société Compte-R de transmettre la documentation visée n’est pas incontestablement établie,
— qu’il y a donc lieu de constater qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce que la cour, statuant comme juge des référés, ordonne sous astreinte la communication des documents sollicités, étant précisé que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont pas plus démontrés, les manquements de la société Compte-R à ses obligations contractuelles n’étant pas établis,
— que dans ces conditions, le lien de causalité entre le préjudice financier invoqué par la société Enertex et l’abstention reprochée par la société Compte-R n’est pas plus établi,
— qu’en revanche, au regard des stipulations de cet avenant, il doit être relevé que l’obligation de paiement des appelantes apparaît incontestablement établie au sens de l’article 873 alinéa 2 précité, soit 30% du montant total « dans le 5 jours de la confirmation par le vendeur de l’entrée en Ukraine de l’ensemble de l’équipement » les parties ne discutant pas de la livraison de cet équipement en février 2023.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Enertex et Runor supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Compte-R, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Enertex et Runor aux dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Compte-R la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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