Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mai 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ST
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 01 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [T] née le 05 Décembre 2003 à [Localité 1] (HAITI) ;
Vu la requête de Madame [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 12h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mai 2025 à 09:16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Madame [F] [T], du conseil du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, conseil de de Madame [F] [T] étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Madame [F] [T] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [T] déclare être ressortissante haïtienne.
Elle justifie d’une attestation de demande d’asile valable du 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 1er mai 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 4 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [F] [T].
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.
A l’audience, Mme [F] [T] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance et sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence du préfet à l’audience:
Il résulte de l’article R. 743-18 du CESEDA que la comparution des parties est
facultative. Dès lors, un premier président ne peut pas dire l’appel non soutenu en l’absence de l’appelant. Il lui incombe de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d’appel (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.762, Bull. 2016, I, n°252 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-10.174).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la déloyauté de l’interpellation, l’irrégularité de la retenue et l’erreur manifeste d’appréciation:
Mme [F] [T] a contesté tant en première instance qu’en appel la régularité de son placement en rétention, s’opposant aussi à la prolongation de la mesure. L’examen attentif de la décision du premier juge permet d’adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes. Aussi, il convient pour les mêmes raisons de rejeter l’ensemble des moyens opposants de Mme [F] [T] s’agissant de la régularité de son interpellation, de son placement en retenue administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation, la cour confirmant ainsi la décision entreprise.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Condamne le préfet de la Seine-Saint-Denis, es qualité, à payer à Me B. Gravelotte, avocat de Mme [F] [T], la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 06 Mai 2025 à 10h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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