Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 521 DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYIW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 21 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00366.
APPELANTE :
S.C.I. CHARMILLE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 50)
INTIMÉS :
Mme [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [J] [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire en requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCEDURE
Exposant être propriétaires des parcelles cadastrées AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit [Adresse 7] à Saint-Martin, limitrophes de celles cadastrées AP [Cadastre 4] et AP [Cadastre 3] et faisant valoir l’empiétement d’un hangar édifié sur leur propriété, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Mme [T] [U], M. [C] [U] et M. [J] [E] ont fait assigner la SCI Charmille devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la cessation du trouble, lequel a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Martin.
Saisi par la SCI Charmille, le juge de la mise en état, a, par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024 :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Mme [T] [U], M. [C] [U] et M. [J] [E],
— condamné la SCI Charmille aux dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Me Serge Bille, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Charmille à verser à Mme [T] [U], M. [C] [U] et M. [J] [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond de la SCI Charmille et à défaut, clôture.
La SCI Charmille a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2025.Suite à l’avis du greffe délivré le 20 février 2025, cette déclaration d’appel a été signifiée le 12 mars 2025 à Mme [T] [U], à M. [J] [E] (tous deux en l’étude de l’huissier instrumentaire) et à M. [C] [U] (à sa personne) lesquels n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025. L’affaire a été fixée pour dépôt des dossiers le 1er septembre 2025, mise en délibéré pour être rendu le 6 novembre 2025.
Sous délibéré, la SCI Charmille a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel interjeté en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicables en la cause. Par note du 13 octobre 2025, la SCI Charmille a fait des observations en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Charmille demande en substance à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable l’action engagée par Mme [T] [U], M. [C] [U] et M. [J] [E],
— les condamner à payer à la SCI Charmille une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse à la demande d’observations de la cour sur l’application de l’article 795 du code de procédure civile, la SCI Charmille a fait valoir la recevabilité de son appel aux motifs que l’incident en cause avait pour vocation de mettre fin à l’instance et que si les dispositions du décret du 3 juillet 2024 s’appliquaient aux instances en cours, elles ne visaient pas les déclarations d’appel régularisées avant son entrée en vigueur.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile issues du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dans sa version applicable en la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond mais sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque […] 2°en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Il est clair que le 2° de l’article 795 précité prévoit -en employant l’indicatif présent- que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’est possible que lorsque l’exception ou la fin de non-recevoir soulevée 'met fin à l’instance'. Or, au cas présent, le juge de la mise en état a expressément rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] [U], M. [C] [U] et M. [J] [E], soulevée par la SCI Charmille, de sorte qu’il n’a pas été mis fin à l’instance, l’action se poursuivant devant le tribunal ainsi qu’établi par le renvoi à la mise en état.
Aussi, les dispositions précitées étant entrées en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’argumentaire de l’appelante est inopérant et l’appel interjeté le 8 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, l’appel interjeté doit-il être déclaré irrecevable.
Succombant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— relève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI Charmille,
Y ajoutant
— condamne la SCI Charmille au paiement des dépens ;
— déboute la SCI Charmille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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