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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2026, N° 26/00113;26/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(n°113, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00421
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme [S] [R] [D] [Q] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 octobre 1985 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [Adresse 1]
non comparante/ représentée par Me Jean-Jacques DELPOIO-FIXE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [R] [D] [Q] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 4 février 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial en date du 4 février 2026 indique que Mme [D] [Q] [P] présente une anosognosie totale avec un contact réticent et n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins, état de santé constituant un péril imminent pour elle-même.
Par requête du 6 février 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 février, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] 2026 a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [D] [Q] [P]
Le conseil de Mme [D] [Q] [P] interjete appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’intéressée réside habituellement en Andorre et que le médecin qui assure son suivi médical dans ce pays estime qu’un retour y serait indiqué. Il précise, en outre, que le frère de Mme [D] [Q] [P] est en mesure d’assurer son accompagnement lors de ce déplacement, et soutient que son isolement à [Localité 2] n’est pas favorable à son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en absence de l’intéressée.
Le conseil de Mme [D] [Q] [P] indique que sa cliente a obtenu mainlevée de la mesure.
L’avocat général a rendu son avis.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière et que l’appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
DISONS l’appel sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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