Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 avr. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQIO
EM/DO
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 1]
22 janvier 2025
[G]
C/
FIVA
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2026 à :
— M. [G]
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [J] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis après le diagnostic d’un mésothéliome apparu consécutivement à une exposition professionnelle à l’amiante.
Par lettres recommandées du 19 mars 2019 et du 30 janvier 2020, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 18 mai 2018 s’établissant comme suit :
Préjudice fonctionnel : 31 243 euros, complétée par une rente trimestrielle de 4815,75 euros
Préjudice moral : 65 800 euros
Préjudice physique : 22 000 euros
Préjudice d’agrément : 22 000 euros
Préjudice esthétique : 3 000 euros
Remboursement TV : rejet
[T] [J] a accepté l’offre.
[T] [J] est décédé des suites de sa maladie le 18 juillet 2024.
Les ayants droit de [T] [J] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels subis du fait du décès de la victime.
Suivant courrier recommandé du 22 janvier 2025, le FIVA leur a adressé une offre d’indemnisation qui a été acceptée.
Suivant courrier du 22 janvier 2025, le FIVA a notifié à M. [Q] [G], le gendre de [T] [J], sa décision de refus d’indemnisation au titre du préjudice moral au motif qu’il ne justifie pas 'd’un lien de proximité suffisant ouvrant droit à indemnisation'. M. [Q] [G] a contesté par courrier du 19 février 2025, puis a saisi la cour d’appel de Nîmes le 19 février 2025 en contestation de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Q] [G] demande à la cour de lui allouer une indemnisation au titre du préjudice moral d’un montant de 10100 euros, consécutivement à la maladie professionnelle dont a souffert [T] [J] et consécutivement à son décès.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, le FIVA demande à la cour de :
— JUGER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de proximité affective avec Monsieur [T] [J],
En conséquence,
— CONFIRMER la décision de rejet du 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [Q] [G] expose qu’il est le conjoint de Mme [R] [J], une fille de [T] [J] depuis onze ans, qu’il a partagé de nombreux moments avec son beau-père, notamment pendant la période où était souffrant, que ce dernier lui a transmis certaines de ses passions. Il prétend s’être occupé de [T] [J] et de sa propriété lorsqu’il a commencé à être dépendant de son épouse, en raison de sa maladie, qu’il avait dû reporter le projet d’enfant et d’achat immobilier qu’il avait envisagés avec son épouse. Il indique que son couple a été mis à rude épreuve, que son épouse assistait son père à ses nombreux rendez-vous médicaux et était souvent absente de leur domicile, qu’en 2018, après un diagnostic d’un cancer de la vessie, un cancer péritonéal a été diagnostiqué chez son beau-père, qu’il s’agissait d’un mésothéliome, et que son beau-père a été informé que ce cancer était la conséquence de son activité professionnelle dès lors qu’il avait été contact avec de l’amiante ; que sa maladie a ainsi été reconnue comme maladie professionnelle.
Il soutient s’être occupé de plus en plus de son beau père pendant ses périodes de soins et d’hospitalisation, l’avoir accompagné à des rendez-vous à [Localité 4], avoir ainsi cumulé près de [Localité 5] kms de conduite pour ces déplacements en 2019, qu’avec son épouse, il a passé de nombreux week-end à l’hôpital [Localité 4] sud qui a été sa 'seconde maison’ pendant près de quatre ans, que sa famille et lui-même ne vivaient qu’au 'rythme des prises de sang, de la surveillance constante du fonctionnement des reins fragiles de [T] [J]'.
Il affirme qu’en 2022, l’état de santé de son beau père s’est fortement dégradé et que ses deux dernières années ont été particulièrement fatigantes, que le stress, l’anxiété et l’isolement ont atteint leur paroxysme lorsque [T] [J] ne tenait plus ni assis, ni allongé sur son canapé et dormait quasiment toute la journée. Il précise qu’il est décédé dans un hôpital et non pas à son domicile comme il le souhaitait le 18 juillet 2024.
Il conclut qu’il considérait [T] [J] comme son 'deuxième papa'.
A l’appui de ses allégations, M. [Q] [G] produit au débat :
— la lettre de contestation de la décision de rejet du FIVA, datée du 19/02/2025 '… n’étant pas le fils de [T] mais seulement son gendre je pense avoir été plus que présent à ses côtés durant ces six dernières années, et même plus que certains de ses enfants. Pour résumer mon témoignage, voici l’ensemble des tâches que j’effectuais pour mon beau-père habitant à 90 kms de chez moi : entretien de la propriété – débroussaillage, taille des végétaux, tonte pelouse, potager, coupe et rangement de bois de chauffage – de façon hebdomadaire ; travaux et supervisions de chantiers – pose de climatisation et de fenêtres double vitrage, peinture, plomberie - ; entretien de son véhicule ; déplacements tous les week-end à [Localité 4] se situant à 300 kms de mon domicile lors de ses nombreuses hospitalisations – 6 semaines en 2018 et 2020 ; soutien moral – visites au domicile tous les week-end, tentatives de sorties pour le faire marcher un peu, échanges de quelques anecdotes pour lui changer les idées - ; soins esthétiques – rasage, coupe de cheveux, moustache -. Tout cela a évidemment eu un retentissement sur ma vie personnelle : fatigue, épuisement, isolement et frustration, arrêt complet des loisirs ;dépression ; dégradation de ma vie de couple ; report projet personnels ; absence de plaisirs simples – plus de vacances avec ma femme, conversations centrées autour de la maladie – . Ma femme et moi avons mis notre vie entre parenthèses durant six ans. Je pense avoir été aux petits soins pour [T] et j’ai fait tout mon possible pour qu’il ne se soucie de rien. Je voulais qu’il se concentre sur son combat…',
— une attestation de Mme [I] [J] : les enfants de la victime sont indemnisés par le FIVA. Les gendres ne le sont pas. Pourtant, mon père considérait mon conjoint M. [Q] [G] comme son fils. Il a donc rempli une demande d’ayant droit. [Q] a fait beaucoup de sacrifices. Vous avez dû le lire dans son témoignage. Six années où il s’est mis de côté et n’a pas pensé à lui. Il l’a fait pour faciliter le quotidien de mon père et les tâches qu’il effectuait étaient nombreuses….il était aussi un soutien moral pour toute la famille. C’était quelqu’un de joyeux qui essayait d’égayer la vie de mon père en le faisant rire. Aujourd’hui, [Q] est beaucoup plus aigri, ces années à vivre dans la maladie lui ont enlevé sa joie de vivre. Ce n’est plus la même personne. Il n’est plus spontané. Et puis surtout notre couple a été mis à rude épreuve. Il a fait beaucoup de déplacements au domicile de mes parents mais aussi dans les villes où était hospitalisé mon père. Il a eu de nombreux frais de gasoil, péage, logements… Il était bien plus qu’un gendre. Là où d’autres seraient partis, lui est resté. A ce titre je demande que ses préjudices soient indemnisés de la même façon que moi fille de [T] [J].
— une attestation de la Maison [Localité 6] du 27/09/2018 : dépenses de frais d’hébergement réalisées par la famille [J] à l’occasion de l’hospitalisation de [T] [J] au CHU [Localité 4] Sud : M. [Q] [G] : juillet : 40 euros, septembre : 80 euros,
— un reçu de Airbnb au nom de M. [Q] [G] : deux nuits à [Localité 7], du 04/06 juin 2022 pour le prix de 190,39 euros,
— un reçu de réservation à Airbnb du 29 juin / 01 juillet 2018 d’un hébergement sis à proximité de [Localité 4], 68,86 euros,
— plusieurs documents photographiques représentant plusieurs personnes en visite ou au restaurant.
Le FIVA fait valoir que M. [Q] [G] conteste le rejet d’indemnisation s’agissant du préjudice moral mais ne chiffre pas sa demande, que s’il n’entend pas contester que le requérant ait pu être éprouvé par le décès de son beau père, il s’oppose à la demande et entend maintenir sa décision de rejet.
Il soutient que le dommage par ricochet est considéré comme réparable par la jurisprudence lorsqu’il présente les caractères habituels du dommages, lorsque le préjudice subi par la victime par ricochet est personnel, certain et direct, qu’il appartient à la personne qui demande réparation d’un préjudice moral de rapporter la preuve de l’existence de liens d’affection étroits entre elle et la victime initiale, a fortiori en l’absence de lien de parenté ou d’alliance. Il entend faire observer qu’il se réserve le droit de rejeter toute demande qui ne justifierait pas d’un lien de proximité affective suffisant, et rappelle que selon la jurisprudence, si un lien de proximité affective suffisant n’est pas justifié, la demande d’indemnisation doit être rejetée, et indique que des attestations de proches sont insuffisantes pour retenir l’existence de tels liens.
Il affirme qu’on ne saurait déduire de l’union entre [I] [J], fille de [T] [J], et M. [Q] [G] l’existence d’un lien de proximité affective suffisante ouvrant droit à indemnisation du préjudice personnel que prétend subir le requérant, qu’il produit ses propres témoignages dans lesquels il fait part de la souffrance morale éprouvée lors de la maladie et de la disparition de son beau père, que cependant, nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
Il ajoute qu’il ne remet pas en doute les bons rapports qui pouvaient exister entre M. [Q] [G] et son beau père, mais que de tels rapports ne peuvent être considérés comme anormaux, dans la mesure où ils contribuent à maintenir l’unité et l’harmonie familiale.
Il conclut que M. [Q] [G] confond manifestement le lien avec le défunt et lien de proximité affective avec le défunt, et que l’existence d’un lien de proximité affective réciproque entre le défunt et M. [Q] [G] n’est pas avérée.
A l’appui de ses allégations, le FIVA produit au débat :
— les propositions d’offres d’indemnisation aux ayants droit de [T] [J],
— une copie d’un extrait d’un livret de famille qui fait état d’un lien de filiation entre l’épouse de M. [Q] [G], Mme [I] [J] et [T] [J],
— la décision de la commission départementale de réforme qui a donné un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle de [T] [J], retraité depuis le 01/12/2012, au titre du tableau 30D des maladies professionnelles, soit un mésothéliome du péritoine,
— l’acte de décès de [T] [J] le 18/07/2024,
— des courriers de Mme [I] [J],
— une attestation de Mme [K] [J], veuve de [T] [J] qui mentionne notamment '… quand il a été hospitalisé à [Localité 8], je logeais à la maison [Localité 6] s’il y avait de la place ou à l’hôtel pas très loin de l’hôpital. Ma fille venait me chercher quand elle pouvait pour me faire passer une bonne nuit à sa maison. Elle habitait à 40 mns de [Localité 8]. J’ai abandonné ma maison de nombreuses fois je ne pouvais plus m’occuper du jardin. Mon frère [W] s’occupait de tout en notre absence….Nous n’avons quasiment jamais eu de visites en 6 ans. Je ne voyais plus mes copines… Nous étions toujours seuls, mon mari devant la télé. Je m’ennuyais beaucoup et je souffrais de cette situation mais je ne pouvais pas laisser mon mari tout seul. Je m’occupais comme je pouvais dans la cuisine ou le jardin pour faire passer le temps.
Ma fille [I] et mon gendre [Q] nous rendaient visite quasiment tous les week-end. Ils ont sacrifié leur vie. Cela ma faisait un peu de compagnie et me changeait les idées. [Q] nous aidait beaucoup pour les tâches que mon mari ne pouvait plus faire…',
— une attestation du docteur [C] [B], urologue de [T] [J] du 10/09/2024 : sa fille Mme [I] [J] a accompagné son père tout au long de sa maladie et a été présente quotidiennement lors de ses hospitalisations à la polyclinique [Localité 9] Sud à [Localité 10] et à la clinique Bonnefon à [Localité 11]'.
Réponse de la cour :
La notion d’ayants droit au sens qui lui est donné en réparation intégrale repose sur la proximité affective.
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
La jurisprudence considère le préjudice par ricochet réparable sous réserve qu’il soit personnel, certain et direct.
Selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’affection se définit comme un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe ( père et mère etc). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Il appartient donc à la personne qui demande réparation de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de proximité affective suffisant entre le requérant et le défunt. L’existence du lien d’affection et son degré de proximité s’apprécient au regard d’éléments tels que la communauté de vie avec la victime, la contemplation douloureuse des souffrances ou de l’état diminué de l’être cher, le bouleversement provoqué par cet état dans la vie quotidienne des proches.
En l’espèce, M. [Q] [G] soutient être le gendre de [T] [J], l’avoir côtoyé pendant plus d’une dizaine d’années, rappelant qu’il partage la vie de sa fille, Mme [I] [J], et prétend qu’il considérait [T] [J] comme son 'second père'.
Si les attestations rédigées par le requérant sont insuffisantes à elles seules pour caractériser un lien de proximité particulier entre M. [Q] [G] et [T] [J], cependant, force est de constater que le requérant justifie avoir engagé des frais d’hébergement à [H] [P] en 2018 et en 2022, à proximité du lieu d’hospitalisation de son beau père.
Par ailleurs, les nombreux documents photographiques produits aux débats qui mettent en scène M. [Q] [G] et [T] [J] au domicile familial, dans son jardin, au restaurant ou en balade, en présence de son petit fils et d’autres proches, démontrent à l’évidence, qu’il était manifestement très proche de son beau père, notamment sur le plan affectif, et qu’il était bien intégré dans sa famille.
Son épouse confirme en tous points l’attestation de M. [Q] [G] et son engagement affectif auprès de son père pour le soutenir au mieux pendant ses périodes d’hospitalisation et de soins, tant sur le plan matériel que moral et elle reprend, dans son attestation, toutes les tâches que son conjoint a effectuées dans l’intérêt de son père, notamment l’entretien de la propriété familiale, et ce que confortent les documents photographiques.
Enfin, Mme [K] [J], la veuve de [T] [J], confirme la présence très régulière de sa fille [I] et de son gendre, M. [Q] [G], au domicile familial et les nombreuses tâches qu’il effectuées dans leur intérêt, et considère qu’ils ont 'sacrifié leur vie’ pour s’occuper d’elle et de [T] [J].
Ces éléments établissent l’existence de liens entre M. [Q] [G] et [T] [J] comme allant bien au delà des rapports classiques beau-père / gendre.
Un lien de proximité affective étant démontré, il convient d’allouer à M. [Q] [G] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Dit recevable l’action de M. [Q] [G],
Condamne le FIVA à payer à M. [Q] [G] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le FIVA aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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