Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPGQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 17h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 28 juillet 1987 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Isabelle Prévost, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [Z] [U] [N] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zérad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/05306 et celle introduite par le recours de M. [H] [F] enregistrée sous le numéro RG 25/05307, déclarant le recours de M. [H] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [F] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2025 , à 12h56, par M. [H] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [F], né le 28 juillet 1987 à Tanger (Maroc) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 17 mars 2025.
Par ordonnance en date du 29 décembre 025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [H] [F] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant l’absence de démonstration des diligences effectuées par l’administration.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la cour observe, tout d’abord, que les diligences n’avaient fait l’objet d’aucune critique en première instance. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 décembre 2025 à 17h42 ; que si Monsieur [H] [F] se revendique de nationalité marocaine, la détermination du pays d’éloignement appartient à la seule préfecture, et qu’enfin il est établi qu’il a utilisé des alias algériens à plusieurs reprises.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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