Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00537 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEOC
jugement du 31 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/02909
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [LI]
né le 22 janvier 1972 [Localité 4] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E00013S3
INTIMEE :
S.A.S. CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE 'CTH', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235845 et par Me Sophie WATTEL de la Selarl d’Avocats CADRA, avocat plaidant au barreau de la DRÔME, substituée par Me Marine COMTE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mars 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Centre Technique d’Hygiène exerce une activité de commercialisation de produits de nutrition, d’hygiène et de traitement de l’eau à destination des différentes espèces animales, et de prestations sanitaires (désinfection, dératisation et désinsectisation) à destination des exploitations agricoles.
Afin d’assurer la commercialisation de ses produits et de ses prestations, la SAS Centre Technique d’Hygiène a constitué un réseau d’agents commerciaux et de commerciaux salariés.
Le 11 janvier 1999, la SAS Centre Technique d’Hygiène a conclu avec M. [W] [LI] un contrat à durée indéterminée d’agent commercial sur sept cantons du département de la Sarthe. Ce contrat a fait l’objet d’avenants du 24 septembre 1999, du 21 juin 2002 et du 19 avril 2010 pour compléter les secteurs géographiques attribués à M. [LI], lequel s’est vu attribuer en dernier lieu les cantons suivants : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 4], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], ainsi qu’une clientèle listée en annexe 1 de l’avenant du 19 avril 2010.
M. [LI] a refusé une proposition d’avenant n° 5, au motif qu’elle réduisait son secteur exclusif géographique et son droit à commission.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23juillet 2017, M. [LI] a adressé à la SAS Centre Technique d’Hygiène une série de reproches, notamment l’embauche de salariés commerciaux pour les faire prospecter sur son secteur, dont il estimait qu’il en résultait une atteinte à son secteur géographique et à ses droits à commission, pour la mettre en demeure sous quinzaine, de lui adresser la copie de l’ensemble des factures émises auprès des clients de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2012, de procéder à la régularisation des commissions lui étant dues depuis le 1er janvier 2012 et de retirer les salariés commerciaux procédant à des ventes sur son secteur ou de lui adresser la totalité des commissions lui étant dues sur l’ensemble des ventes réalisées par ces derniers sur son secteur.
Par une lettre du 8 août 2017, M. [LI] a réitéré son reproche consistant pour la SAS Centre Technique d’Hygiène à avoir embauché un commercial salarié pour l’implanter sur son secteur.
En réponse et par une lettre du 30 août 2017, la SAS Centre Technique d’Hygiène a proposé à M. [LI] l’organisation d’une réunion le 7 septembre 2017, dont ce dernier a demandé le report. Par une lettre du 15 septembre 2017, la SAS Centre Technique d’Hygiène a alors proposé au conseil de M. [LI] une conférence téléphonique le 25 septembre 2017 ou le 29 septembre 2017.
C’est dans ce contexte que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2017, M. [LI] a notifié à la SAS Centre Technique d’Hygiène la résiliation de son contrat d’agent commercial pour manquements graves et réitérés, en sollicitant le versement d’une indemnité compensatrice en application de l’article L.134-12 du code de commerce.
Par une lettre officielle de son conseil du 23 novembre 2018, la SAS Centre Technique d’Hygiène a contesté l’ensemble des griefs formulés à son encontre et elle a refusé de faire droit à la demande d’indemnité.
Aussi, M. [LI] a fait assigner la SAS Centre Technique d’Hygiène devant le tribunal judiciaire du Mans par un acte du 20 novembre 2020 afin de faire prononcer la résiliation du contrat à ses torts et d’obtenir sa condamnation au paiement de commissions ainsi que d’indemnités.
Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
* déclaré irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces formée par M [LI],
* débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions,
* condamné M. [LI] à verser à la SAS Centre Technique d’Hygiène une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [LI] aux dépens,
* rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par une déclaration du 31 mars 2023, M. [LI] a formé appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Centre Technique d’Hygiène de ses demandes, intimant la SAS Centre Technique d’Hygiène.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 24 février 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [LI] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable sa demande d’injonction de communication de pièces,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à verser à la SAS Centre Technique d’Hygiène la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et statuant à nouveau,
— de juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
— d’enjoindre à la SAS Centre Technique d’Hygiène de communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir, l’ensemble du chiffre d’affaires et des factures émises depuis le 21 juillet 2011, certifiés par son commissaire aux comptes, par la SAS [H] Nutrition et par la SAS Centre Technique d’Hygiène :
* sur son secteur géographique exclusif, à savoir les cantons suivants de la Sarthe : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 4], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23],
* auprès des clients listés à l’annexe 1 de l’avenant du 19 avril 2010,
— d’ordonner en conséquence la réouverture des débats pour lui permettre de procéder au calcul des sommes qui lui sont dues,
— de juger la SAS Centre Technique d’Hygiène responsable du manquement grave au contrat d’agent commercial,
— de juger bien fondée la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de la SAS Centre Technique d’Hygiène,
— de condamner la SAS Centre Technique d’Hygiène à lui verser le rappel de commissions non versées dont le montant est à parfaire après communication des pièces comptables manquantes,
— de condamner la SAS Centre Technique d’Hygiène à lui verser la somme de 26 586,06 euros TTC au titre du préavis, à parfaire après communication des pièces comptables manquantes,
— de condamner la SAS Centre Technique d’Hygiène à lui verser la somme de 218 176,88 euros au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi, à parfaire après communication des pièces comptables manquantes, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 19 septembre 2017,
— de débouter la SAS Centre Technique d’Hygiène de son appel incident,
— de débouter la SAS Centre Technique d’Hygiène de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS Centre Technique d’Hygiène à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Centre Technique d’Hygiène demande à la cour :
— de juger mal fondé l’appel interjeté par M. [LI],
— de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et notamment de sa demande tendant à la condamnation de M.[LI] à lui payer la somme de 26 586,06 euros TTC à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces,
* débouté M. [LI] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [LI] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
à titre principal,
— de condamner M. [LI] à lui payer la somme de 26 586,06 euros TTC à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de déclarer irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces formées par M. [LI],
— de débouter M. [LI] de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel ne confirmait pas la décision d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire du Mans s’agissant de la demande de communication de pièces formulée par M. [LI],
— de juger ladite demande injustifiée et mal fondée,
— en conséquence, de débouter M. [LI] de sa demande à ce titre,
si par extraordinaire la cour d’appel ne confirmait pas la décision d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire du Mans s’agissant de l’absence de manquements lui étant imputables,
— de juger qu’aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat n’est établi, la rupture du contrat d’agence commerciale par M.[LI] étant par ailleurs sans rapport avec les manquements allégués,
— en conséquence, de débouter M. [LI] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
en toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner M. [LI] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la demande de communication de pièces :
Le premier juge a considéré que la demande de M. [LI] d’obtenir la communication sous astreinte de pièces était irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile puisqu’il aurait dû en saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les incidents de communication de pièces.
M. [LI] reproche au premier juge de ne pas avoir soumis cette question à une discussion préalable contradictoire. Il ne ressort en effet pas du jugement entrepris que le premier juge ait provoqué les explications des parties sur cette fin de non-recevoir, alors qu’elle n’avait été soulevée par aucune des parties. Pour autant, l’effet dévolutif de l’appel permet que le débat soit désormais porté devant la cour et les parties ont désormais pu discuter de la fin de non-recevoir tirée de l’article 789 du code de procédure civile.
Il convient de bien distinguer, d’une part, la communication des pièces des articles 132 à 137 du code de procédure civile, qui est une obligation procédurale générale pour toute partie de transmettre spontanément toutes les pièces qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, et, d’autre part, la production des pièces des articles 138 à 142 du même code, qui est relative à l’administration de la preuve et qui tend à faire émerger dans les débats des pièces qui n’y sont pas, qu’elles soient détenues par une autre partie ou par un tiers. Or, malgré la terminologie de communication sous astreinte qu’il emploie, M. [LI] entend bien obtenir la production forcée par l’intimée des pièces qu’il estime utiles pour calculer son droit à commissions et à indemnisation.
Certes, l’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Néanmoins, il ne ressort pas de cette disposition que ces pouvoirs attribués en propre au juge de la mise en état soient exclusifs de ceux de la juridiction de jugement. Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, qui motive la décision du premier juge, énumère les compétences exclusives du juge de la mise en état, dont il sanctionne la méconnaissance par une fin de non-recevoir. Mais la production forcée des pièces ne compte pas parmi ces compétences exclusives, étant précisé qu’elle ne peut pas s’analyser comme une mesure d’instruction que le Titre VIII du code de procédure civile (sous-titre II) distingue clairement de tout ce qui a trait à la communication, à l’obtention et à la production des pièces (sous-titre I).
L’appelant soutient dès lors exactement que la production forcée des pièces qu’il sollicite à l’encontre de la SAS Centre Technique d’Hygiène ne relevait pas de façon exclusive des pouvoirs ni de la compétence du juge de la mise en état et qu’elle pouvait valablement être adressée au tribunal judiciaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
L’intimée soutient, subsidiairement, qu’elle a déjà versé aux débats l’ensemble des documents en sa possession relatifs à sa relation contractuelle avec M.[LI].
L’article R. 134-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l’état, la SAS Centre Technique d’Hygiène verse aux débats un tableau récapitulatif des ventes réalisées par M. [LI] en dehors de son secteur géographique sur la période 2013 à 2017 (pièce n° 13), l’ensemble des fiches de commissions de M. [LI] sur la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2017 (pièce n° 14) ainsi qu’un tableau Excel des ventes par M.[LI] d’un produit Topkill sur une période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 (pièce n° 25). L’appelant ne prétend pas que ses commissions directes ont été mal calculées. Il demande toutefois la production des justificatifs comptables, qu’il s’agisse du chiffre d’affaire et des factures attestés par le commissaire aux comptes, de l’ensemble des ventes intervenues au profit de la SAS Centre Technique d’Hygiène et de la SAS [H] Nutrition sur son secteur géographique et à l’égard des clients figurant dans l’annexe à l’avenant du 19 avril 2010, afin de pouvoir calculer le montant des commissions indirectes qu’il dit ne pas lui avoir été versées. Force est de constater que l’intimée ne produit pas de telles pièces alors qu’elle doit nécessairement les avoir à sa disposition.
Pour autant, l’injonction de produire les pièces reste subordonnée à la preuve de sa nécessité au regard des demandes de M. [LI], ce qu’il convient précisément d’examiner.
— sur la responsabilité de la rupture du contrat :
Aux termes de l’article L. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel tandis que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Le contrat d’agent commercial signé le 11 janvier 1999, tel que modifié par les avenants régularisés entre les parties, est à durée indéterminée. M. [LI] a mis fin au contrat par sa lettre du 19 septembre 2017 mais il entend toutefois imputer la responsabilité de cette rupture à la SAS Centre Technique d’Hygiène, à laquelle il reproche de ne pas lui avoir permis d’exécuter le mandat. De son côté, l’intimée ne se prévaut certes pas d’une faute grave de la part de M.[LI] ni même ne saisit la cour de l’examen d’aucune faute qu’elle reprocherait à celui-ci d’avoir commise, puisqu’elle n’évoque les comportements de M. [LI] en fin de ses conclusions qu’à titre de simples informations sans en tirer de conséquence juridique à son avantage. Elle soutient néanmoins que l’appelant a été à l’initiative de la rupture dans des circonstances qui ne sont pas imputables à la société mandatée mais qui étaient purement personnelles à l’intimée, ce qui justifie selon elle qu’il soit privé de l’indemnité compensatrice en application de l’article L. 134-13 2° du code de commerce.
Le premier juge a écarté toutes les fautes reprochées par M. [LI] à la SAS Centre Technique d’Hygiène. L’appelant, à qui revient la charge de prouver que la cessation de son activité était justifié par des actes imputables à l’intimée, reprend ces différentes fautes devant la cour et il convient de les examiner successivement.
(a) sur la création artificielle de ruptures de stock et les livraisons partielles :
M. [LI] reproche à la SAS Centre Technique d’Hygiène d’avoir usé de stratagèmes en prétextant des ruptures de stocks pour retarder les livraisons ou ne procéder qu’à des livraisons partielles aux clients qu’il suivait, empêchant ainsi l’exécution de son mandat dans des conditions normales et loyales.
Mais M. [LI] ne produit que deux courriels, bien antérieurs à la rupture, pour illustrer ces ruptures d’approvisionnement et ces livraisons partielles d’un produit détartrant (21 juillet 2014) et de feuilles de facturation (29 mai 2014), qui sont insuffisants à rapporter la preuve de prétendus stratagèmes mis en oeuvre à son encontre et dont l’intimée se défend en expliquant qu’elle subit des difficultés d’approvisionnement inhérentes à son activité mais dont elle avertit chacun de ses agents commerciaux et chacun de ses commerciaux salariés lorsqu’ils surviennent. Elle verse d’ailleurs aux débats plusieurs courriels pour en justifier, dont M. [LI] est mal fondé à opposer qu''il ne figure pas dans la liste de leurs destinataires puisque, comme l’a relevé exactement le premier juge, ces courriels concernent tous des ruptures d’approvisionnement sur le secteur de Cholet (Maine-et-Loire), où il n’intervenait pas.
Le manquement allégué n’est donc pas caractérisé.
(b) sur le retard d’intervention du service après-vente :
M. [LI] soutient que la SAS Centre Technique d’Hygiène a tardé à livrer ses clients, quand les délais de livraison des autres commerciaux de la société n’accusaient eux aucun retard. Au soutien de la preuve qui lui incombe, l’appelant renvoie à la situation de seulement deux clients.
Le premier est M. [J] [Z], dont un courriel du 8 juin 2017 confirme qu’il s’est plaint, deux mois après sa commande, du retard pris dans la livraison d’un portique de désinfection. L’appelant fait par ailleurs remarquer que des commandes du même client mais postérieures à son départ de la SAS Centre Technique d’Hygiène d’un nouveau portique (22 décembre 2020) et de pièces de rechange (19 juillet 2021) ont été satisfaites en quelques semaines voire en quelques jours seulement. Mais la société intimée apporte une explication au retard pris dans la première commande évoquée par M. [LI], puisque le client a souhaité que le portail de désinfection lui soit livré sans pose. Elle démontre, à partir des courriels échangés en interne, que cette particularité l’a obligée à formaliser les documents nécessaires pour se prémunir de toute difficulté en termes de suivi et service après-vente. Elle justifie également qu’une absence de réponse de M. [LI] à un courriel du 17 mai 2017 l’a conduite à devoir contacter directement M. [Z] pour lui faire part de la difficulté liée à l’absence de garantie en service après-vente. C’est cette spécificité qui explique le retard dans la livraison litigieuse mais également que la commande ultérieure par le même client d’un autre portique de désinfection, sans d’ailleurs qu’il soit fait état de la même difficulté liée à l’absence de demande par celui-ci de la pose de l’installation, ait pu être gérée plus rapidement, de même que celle de simples pièces de rechange.
Le second est l’EARL Emmelly [I]. Mais comme le relève l’intimée, l’échange de courriels versé aux débats par M. [LI] permet tout au mieux de comprendre que la cliente a contacté la SAS Centre Technique d’Hygiène le 22 mai 2017 pour un problème sur sa station de brumisation agricole, qu’elle s’est plainte d’un retard dans l’envoi d’un automate mais sans que les conditions de ce retard ne soient connues avec précision et qu’en tout état de cause, le devis a été établi et le matériel envoyé à la cliente le jour même.
Il ne ressort donc pas de ces deux seuls éléments invoqués par M. [LI] la preuve de la réalité du reproche qu’il dirige à l’encontre de la SAS Centre Technique d’Hygiène.
(c) sur l’invitation au salon Space 2017 :
M. [LI] explique que, chaque année, il était invité à participer au salon Space, dont il précise qu’il est un événement primordial pour un agent commercial vis-à-vis de sa clientèle. Il reproche à la SAS Centre Technique d’Hygiène de ne l’avoir invité à l’édition 2017 de ce salon que sur une seule journée au lieu de plusieurs jours comme auparavant, en lui envoyant son invitation sur une adresse électronique qui n’était pas celle qu’il utilisait pour ses fonctions d’agent commercial auprès de l’intimée.
Le courriel du 3 août 2017 produit par la SAS Centre Technique d’Hygiène démontre que M. [LI], contrairement à ce qu’il affirmait initialement, a bien été invité à participer à l’une des quatre journées du salon Space 2017. Comme l’a indiqué le premier juge, M. [LI] ne démontre pas qu’il avait été invité à ce salon sur plusieurs jours les années précédentes. Il est par ailleurs exact que le courriel d’invitation a été envoyé sur la messagerie électronique personnelle de M. [LI], qui n’est effectivement pas celle utilisée dans les autres courriels versés aux débats. Mais l’intimé ne conteste pas l’avoir reçu et le courriel du 13 septembre 2017 produit par la SAS Centre Technique d’Hygiène confirme que tel a nécessairement été le cas puisqu’il en ressort que M. [LI] l’a informée de l’annulation de sa venue au salon au motif d’un 'contretemps au niveau du boulot'.
La faute alléguée n’est donc pas caractérisée.
(d) sur la modification unilatérale du taux de commissionnement Topkill :
M. [LI] reproche à la SAS Centre Technique d’Hygiène d’avoir modifié unilatéralement le taux de commissionnement sur le produit Topkill pour le faire passer de 28 % à 20 % seulement à compter du 1er septembre 2017, ainsi qu’en supprimant le tarif région sans l’informer préalablement.
Mais comme l’a relevé le premier juge, la capture d’écran à partir de laquelle M. [LI] entend démontrer la réalité de la suppression du tarif région n’est pas probante puisqu’elle compare deux produits Topkill ayant des références différentes 'Kill6000« (avant le 31 juillet 2017) et 'Kill1005 » (après le 31 juillet 2017). De même, cette capture d’écran ne permet pas d’apprécier la réalité de la diminution du taux de commissionnement de 28 % à 20 %, que la SAS Centre Technique d’Hygiène conteste et que l’appelant dit être intervenue à compter du 1er septembre 2017. Au contraire, la société intimée verse aux débats, d’une part, les fiches des produits 'Kill1005« et 'Kill6000 » pour démontrer qu’au 1er septembre 2017, ces deux produits étaient commissionnés sur un taux de base de 28 % (pour les agents commerciaux avec véhicules) et à 30 % (pour les agents commerciaux sans véhicule). D’autre part, elle produit un extrait de son logiciel de gestion, non discuté dans ses éléments par M. [LI], qui confirment que ce dernier a toujours été commissionné, pour les produits 'Kill5000« et 'Kill6000 », à un taux de 28 % ou de 30 % sur les factures du 31 octobre 2015 au 12 septembre 2017.
La faute n’est donc pas caractérisée.
(e) sur la modification unilatérale des modalités d’attribution de primes :
M. [LI] affirme que la SAS Centre Technique d’Hygiène a modifié certaines primes sans discussion préalable avec les commerciaux. Il ne développe toutefois concrètement que le seul cas d’une prime hebdomadaire que l’intimée aurait remplacée par une prime beaucoup moins rémunérée.
Effectivement, les fiches de commissions de M. [LI] confirment que celui-ci a perçu chaque mois une prime hebdomadaire mais que celle-ci a cessé de lui être versée à compter du 1er janvier 2017.
La SAS Centre Technique d’Hygiène ne conteste d’ailleurs pas qu’elle a modifié, à compter du 1er janvier 2017, la sur-commission hebdomadaire qu’elle versait historiquement à ses agents commerciaux et à ses commerciaux salariés pour tenir compte de ce qu’ils encaissaient le prix directement auprès des clients lors de la passation de la commande, ce qui leur imposait un suivi hebdomadaire. Elle explique en effet qu’elle a mis en place une nouvelle pratique à compter de cette date, dans laquelle les agents commerciaux et les commerciaux salariés ne sont plus à l’initiative des encaissements réalisés chaque semaine, de telle sorte que la sur-commission hebdomadaire n’avait plus eu d’objet. Elle indique toutefois qu’elle l’a remplacée, pour l’ensemble de sa force commerciale, par une sur-commission annuelle de 1 % du chiffre d’affaires hors taxe appliquée, non plus seulement sur les seuls articles primables, mais sur l’ensemble du chiffre d’affaires pour être même portée à 1,25 % lorsque, comme pour M. [LI], le chiffre d’affaires annuel était supérieur à 200 000 euros. Elle en conclut que M.[LI], dont elle affirme qu’elle l’a informé de cette modification sans susciter d’opposition de sa part, a donc pu percevoir des commissions au titre de l’année 2017 d’un montant équivalent à celui qu’il a perçu au titre de l’année 2016.
De fait, le contrat de M. [LI] ne prévoit ni le montant ni le principe même de cette sur-commission, dont il apparaît qu’elle résulte de notes envoyées chaque année par la direction à l’ensemble des agents commerciaux et des responsables d’agence. La comparaison entre les deux notes produites par l’intimée confirme certes qu’au lieu du versement d’une sur-prime hebdomadaire et d’une sur-prime annuelle, il n’a plus été prévu, à compter du 1er janvier 2017 et pour l’ensemble des agents commerciaux, que le versement d’une prime annuelle. L’intimée ne peut par ailleurs pas prétendre que M. [LI], qui ne conteste pas avoir été destinataire de la note, n’a pas protesté aux modifications apportées aux conditions de versement des sur-commissions puisqu’il s’en est plaint dans sa lettre du 23 juillet 2017. Néanmoins, l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les nouvelles modalités de calcul des sur-commissions ont été plus défavorables puisque, comme le souligne la SAS Centre Technique d’Hygiène, la suppression de la sur-commission hebdomadaire d’un montant forfaitaire de 45 euros a été compensée, d’une part, par l’élargissement de l’assiette du calcul de la sur-commission annuelle pour passer de 1 % du chiffre d’affaire encaissé sur les seuls articles primables à 1 % du chiffre d’affaires total facturé et encaissé sur l’ensemble des articles et, d’autre part, par la hausse de ce taux à 1,25 % lorsque le chiffre d’affaires total facturé et encaissé dépassait 200 000 euros hors taxe, ce qui était le cas pour M. [LI] à s’en tenir aux fiches de commissions versées aux débats.
Dans ces circonstances, la faute n’est pas suffisamment caractérisée.
(f) sur le non respect de l’exclusivité sur le secteur :
M. [LI] soutient qu’il disposait d’une exclusivité sur les cantons de la Sarthe mentionnés dans son contrat et il reproche à l’intimée d’avoir embauché des commerciaux salariés qu’elle a fait intervenir sur son secteur géographique, réduisant ainsi son droit à commissions.
L’exclusivité fait naître à la charge du mandant l’obligation de réserver la représentation de son entreprise à l’agent commercial, que ce soit pour un secteur géographique ou un type de clientèle. Le fait pour le mandant de faire intervenir un nouvel agent commercial sur le secteur exclusif d’un autre agent commercial, sans qu’un avenant au contrat n’ait été signé entre les parties, est fautif et de nature à justifier la rupture du contrat aux torts du mandant s’il en résulte une atteinte aux conditions d’exécution du mandat.
L’intimée reconnaît que d’autres de ses agents commerciaux sont intervenus sur le secteur géographique attribué à M. [LI]. Elle ne répond d’ailleurs pas spécifiquement aux éléments produits par l’appelant qui tendent à établir la réalité d’interventions de ces autres commerciaux auprès de clients situés sur les cantons qui lui avaient été attribués. Le débat porte en réalité uniquement sur l’existence d’une exclusivité de M. [LI] sur le secteur géographique et sur les clients qui lui ont été attribués. Cette exclusivité est en effet contestée par la SAS Centre Technique d’Hygiène qui affirme que l’organisation qu’elle avait mise en place de longue date consistait à laisser intervenir les agents commerciaux et les commerciaux salariés y compris sur les secteurs attribués à un autre agent commercial.
Le premier juge a considéré que M. [LI] ne rapportait pas la preuve de cette exclusivité.
Le contrat initial du 11 janvier 1999 et ses avenants ne contiennent aucune clause d’exclusivité. A l’inverse, ils ne contiennent pas non plus de clause de non-exclusivité alors que, comme l’a relevé le premier juge, une telle clause de non-exclusivité apparaît dans les deux contrats de technico-commerciaux versés aux débats.
La SAS Centre Technique d’Hygiène n’apporte pas d’élément au soutien de l’organisation qu’elle dit avoir mise en place de longue date et dont elle prétend que l’appelant avait connaissance, à l’exception d’une opération spécifique de prospection par ses salariés qu’elle a présentée à M. [LI] par un courriel du 4 juin 2015. Une telle preuve ne ressort en tout état de cause pas du tableau qu’elle a établi des ventes réalisées par l’appelant hors de son secteur géographique et auprès de clients qui ne lui étaient pas contractuellement attribués, faute de démontrer par ailleurs que ces secteurs avaient été attribués à d’autres commerciaux.
De son côté, M. [LI] produit plusieurs éléments qui amènent à considérer qu’il bénéficiait d’une telle exclusivité. En premier lieu, M. [M] [X] insiste précisément dans son attestation sur le fait que M. [LI] avait une exclusivité de secteur. Le premier juge a entendu relativiser la valeur de cette attestation aux motifs, d’une part, qu’il n’était pas justifié du statut de M. [X] au sein de SAS Centre Technique d’Hygiène ni des informations dont il disposait alors. Mais M. [X] précise lui-même dans son attestation qu’il a été responsable de région pour la société, notamment sur le département de la Sarthe, d’août 2006 à janvier 2017 et plusieurs des courriels par ailleurs produits, en particulier lors de la rédaction de l’avenant que M. [LI] a finalement refusé de signer, témoignent de sa connaissance de la situation contractuelle de l’appelant. D’autre part, le premier juge a tenu compte des reproches formulés par la SAS Centre Technique d’Hygiène quant au comportement de M. [X] et qui auraient conduit à la rupture de son contrat, à une date dont le premier juge a relevé qu’elle se situait entre le refus par M. [LI] de signer son avenant et celle de sa lettre de résiliation. Néanmoins, la société intimée n’établit pas la réalité des difficultés qu’elle dit avoir rencontrées avec M. [X] et qui lui vaudraient, selon elle, une attestation biaisée de sa part, au-delà d’un seul courriel ancien (17 novembre 2010) échangé en interne à propos d’un agent non partie à la discussion. Pas plus ne peut-il être tiré de conséquence de la violation d’un prétendu accord de confidentialité, tel qu’il est allégué par la société intimée Il n’existe donc aucune raison de douter de la sincérité de l’attestation de M. [X].
En deuxième lieu, la SAS Centre Technique d’Hygiène ne discute pas la pratique décrite par M. [LI] ayant consisté à ce que, pour éviter les conflits de secteurs géographiques, des commerciaux soient recrutés par la SAS [H] Distribution, qui faisait partie du même groupe que la SAS Centre Technique d’Hygiène, qui était présidée par le même dirigeant et qui a finalement été dissoute sans liquidation au profit de l’intimée par une décision du 31 octobre 2016. C’est ce qui ressort de l’attestation de M. [X], qui confirme que les deux sociétés '(…) commercialisaient à 90 % les mêmes produits’ et c’est ce qu’illustre le contrat de technico-commerciale signé par Mme [U] [F] avec la SAS [H] Distribution avec comme secteur géographique quinze des dix-huit cantons qui avaient été attribués par la SAS Centre Technique d’Hygiène à M.[LI].
Cette situation a d’ailleurs posé difficulté lorsque Mme [F] est devenue salariée de la SAS Centre Technique d’Hygiène elle-même et la proposition d’avenant n° 5, que M. [LI] a refusé de signer, s’est inscrite dans le contexte d’une réorganisation des secteurs entre Mme [F], à laquelle il a été envisagé de confier les cantons du sud de la Sarthe, et M. [LI]. C’est à cette occasion que M. [X] a indiqué à M. [LI], par un message du 28 juin 2016, que :
' je te confirme que [U] [[F]] a officiellement les cantons suivants : [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13], [Localité 15], [Localité 21]. Donc officiellement, vous êtes seulement en doublon sur [Localité 15]. Idéalement, il faudrait te le retirer et affecter une zone sur le 41, ainsi nous aurions une bonne visibilité'
puis qu’il a confirmé aux deux intéressés par un courriel du 28 juin 2016 que :
'après les évolutions officielles de secteurs, à compter de ce jour, vous êtes officiellement en doublon de prospection uniquement sur [Localité 15]'
Comme le souligne l’appelant, le doublon concernait en réalité également les cantons d'[Localité 13] et de [Localité 21], qui relevaient alors de son univers commercial. Mais il ressort surtout de ces courriels que l’affectation de M.[LI] et de Mme [F] sur des mêmes secteurs géographiques, que n’aurait pas empêché une absence d’exclusivité, a posé difficulté. A tel point d’ailleurs que le contrat de M. [R] [N] du 4 septembre 2017, dont l’intimée explique elle-même qu’il a repris le même secteur géographique que celui de Mme [F], ne mentionne plus que les cantons de [Localité 14] et de [Localité 11], laissant ainsi comprendre que les deux cantons d'[Localité 13] et de [Localité 21], qui relevaient du secteur géographique de M. [LI], n’ont finalement pas été attribués à Mme [F] ou qu’ils lui ont été retirés par la suite.
Mais surtout, Mme [K] [SP], fille du dirigeant de la SAS Centre Technique d’Hygiène, a elle-même reconnu cette exclusivité dans un courriel du 1er novembre 2016 envoyé à M. [X], en ces termes :
'[W] [[LI]] a un contrat avec exclu. Si on met une tierce personne sur son secteur, il faut son accord. Accord = avenant'
Contrairement à ce que prétend l’intimée, ces propos ne sont pas sortis de leur contexte mais, au contraire, ils concluent un échange interne au sujet du recrutement de Mme [HW] [L] au cours duquel il a été relevé qu''elle est sur le même secteur qu'[W] [LI] donc préalablement à son embauche, il faut que ce dernier signe l’avenant ci-joint avec les nouveaux cantons et sans exclusivité', ce qui laisse clairement entendre que l’appelant bénéficiait d’une exclusivité qui faisait obstacle à ce que Mme [L] puisse être embauchée sur le même secteur. Mme [L] témoigne d’ailleurs qu’elle y a vu une forme de chantage à l’embauche pour faire renoncer M. [LI] à son exclusivité. Si son attestation ne peut qu’être prise avec la distance nécessaire du fait qu’elle est l’épouse de l’appelant, elle se trouve néanmoins corroborée par celle de M. [X] qui indique avoir supposé que le statut de Mme [L] représentait une marge de négociation pour obtenir la signature par M. [LI] d’un avenant pour retirer l’exclusivité dont il bénéficiait.
Il est donc ainsi établi que M. [LI] bénéficiait d’une exclusivité et que la SAS Centre Technique d’Hygiène a commis une faute en faisant intervenir, sans son accord, d’autres commerciaux sur les secteurs géographiques et auprès des clients qui avaient été attribués à l’appelant. Encore faut-il toutefois que soit rapportée de la preuve que cette faute a présenté une gravité suffisante au regard des conditions d’exécution du mandat pour imputer la rupture du contrat à la SAS Centre Technique d’Hygiène. A cet égard, M. [LI] ne précise pas à quelle date exactement l’intimée a, selon lui, commencé à faire intervenir des commerciaux salariés sur son secteur géographique, qu’il situe toutefois à une époque contemporaine à celle de l’avenant n° 5 qu’il a refusé de signer (et qui devait prendre effet au 1er avril 2016) et de la dissolution de la SAS [H] Distribution (par une décision du 31 octobre 2016). Or, la SAS Centre Technique d’Hygiène souligne exactement que le chiffre d’affaires réalisé par M. [LI] ne s’en est pas trouvé impacté puisque les relevés de commissions versés aux débats permettent de se convaincre que celui-ci est toujours resté à un niveau annuel équivalent de 225 271,13 euros (au 31 décembre 2013), de 268 103,08 euros (au 31 décembre 2014), de 272 723,40 euros (au 31 décembre 2015), de 247 616,69 euros (au 31 décembre 2016) et de 198 070,43 euros au 30 septembre 2017.
Il n’est donc pas démontré que le non-respect par la SAS Centre Technique d’Hygiène de l’exclusivité dont M. [LI] bénéficiait sur son univers commercial a porté une atteinte à l’exécution du mandat de nature à justifier l’imputabilité de la rupture du contrat à l’intimée.
(g) sur le défaut de paiement des commissions indirectes :
L’article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce prévoit que, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Comme le rappelle exactement M. [LI], l’agent commercial a droit aux commissions indirectes qu’il ait bénéficié, ou pas, d’une exclusivité sur le secteur géographique ou sur la clientèle qui lui sont attribués. La SAS Centre Technique d’Hygiène ne conteste d’ailleurs pas le droit de M.[LI] à des commissions indirectes pour les ventes qui ont été réalisées par ses autres commerciaux sur son secteur géographique. Mais elle prétend toutefois les lui avoir réglées et le débat porte donc sur la question de la preuve du paiement des commissions indirectes dues à M. [LI].
La SAS Centre Technique d’Hygiène explique que le droit aux commissions indirectes de M. [LI] était aménagé et que, comme tout responsable de secteur, il était calculé à partir d’un pourcentage appliqué, non pas seulement sur les ventes réalisées, mais sur l’ensemble du chiffre d’affaires des agents commerciaux et des technico-commerciaux rattachés à son secteur. Les fiches de commissions mensuelles de M. [LI], auxquelles renvoie l’intimée, mentionnent en effet, à côté des commissions directes calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par l’appelant, des lignes dans une catégorie 'autres valeurs’ avec le nom de technico-commerciaux (M. [P], Mme [F], Mme [O]-[B]) et un pourcentage (1,5 %), donnant droit à une rémunération au profit de l’appelant. Mais M. [LI] conteste que ces sommes correspondent à des commissions indirectes et il leur donne une toute autre explication, en les rattachant à la rémunération qui lui était versée en tant que responsable du dépôt et de la gestion des stocks.
Il ne peut être tiré aucun enseignement, comme l’appelant entend pourtant le faire, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes dans le litige ayant opposé la SAS Centre Technique d’Hygiène à un autre agent commercial, dans des circonstances par définition distinctes qui empêchent la transposition de la solution au cas d’espèce.
Au soutien de son argumentation, M. [LI] se prévaut, d’une part, de
l’attestation de M. [X], lequel déclare que :
'à cette époque, les responsables d’agence étaient des agents commerciaux qui avaient pour objectif la gestion des stocks et l’accompagnement de proximité des commerciaux. Pour cela, ils bénéficiaient d’une compensation calculée comme suite : 1- pour la responsabilité de la gestion des stocks, une prime fixe de dépôt par responsable était versée ; 2- un pourcentage sur le volume des ventes réalisé par les commerciaux rattachés à l’agence. M. [LI] bénéficiait de ces conditions mais ne bénéficiait pas de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par les commerciaux sur son secteur, étant donné que M.[LI] avait une exclusivité de secteur'
Ce faisant, le témoin déduit toutefois l’absence de versement à M. [LI] de commissions indirectes du simple fait que celui-ci bénéficiait d’une exclusivité sur son secteur géographique, ce qui est juridiquement inexact puisque que, comme précédemment rappelé, l’agent commercial a le droit au versement de commissions indirectes qu’il ait ou non une exclusivité sur le secteur géographique qui lui est attribué. L’attestation qui repose sur un raisonnement erroné ne permet donc pas de conclure que M. [LI] ne bénéficiait pas de commissions calculées sur chiffre d’affaires des commerciaux de son secteur, comme l’affirme la société intimée.
D’autre part, M. [LI] produit un tableau qui avait été envoyé par M. [X] par un courriel du 27 octobre 2014 et qui indique que M. [LI], responsable de l’agence [Localité 4] (Sarthe), bénéficiait d’une prime de dépôt forfaitaire (125 euros) ainsi que d’un pourcentage, variant de 1,5 % à 2 % sur le pourcentage des ventes des produits primables, pour chacun des quatre commerciaux de la SAS Centre Technique d’Hygiène ou de la SAS [H] Nutrition qui étaient affectés à son secteur (M. [C], Mme [F], M. [P] et Mme [O]). Ce pourcentage de 1,5 % est celui qui se retrouve sur les fiches de commission de l’appelant, avec le nom de Mme [F], de M. [P] et de Mme [O]-[B]. Mais la question reste de savoir si ce pourcentage ne couvre que la rémunération variable due à M. [LI] en tant que responsable du dépôt, comme il le soutient, ou s’il inclut les commissions indirectes calculées sur les chiffre d’affaires réalisés par les commerciaux sur le secteur géographique de l’appelant, comme l’affirme la SAS Centre Technique d’Hygiène.
Pour trancher cette question en son sens, M. [LI] souligne, d’une part, que le tableau envoyé par M. [X] mentionne M. [A] [C], dont il n’est pas contesté par l’intimée qu’il n’est jamais intervenu sur son secteur géographique. Mais l’argument de l’appelant tourne court dès lors qu’il ne démontre pas que, comme il l’affirme, il a effectivement perçu une prime de 125 euros et de 2 % des vente de M. [C] au titre de la gestion du dépôt, les fiches de commission versées aux débats ne mentionnant en effet que Mme [F], M. [P] ou Mme [O]. D’autre part, M. [LI] entend tirer argument de ce que le tableau restreint l’assiette du pourcentage aux seules ventes de produits primables alors que, selon lui, le paiement des commissions indirectes se fait sur l’ensemble des ventes indifféremment du produit. Mais il ne peut en réalité être tiré aucune conclusion de cette restriction puisque le droit aux commissions indirectes n’est pas d’ordre public et que les parties, qui sont libres de le supprimer, peuvent à plus forte raison définir les conditions de son calcul.
De son côté, la SAS Centre Technique d’Hygiène produit plusieurs attestations, qui satisfont désormais les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile. M. [LI] ne rapporte pas la preuve que, comme il l’affirme, M. [E] [S] est actionnaire de la SAS Centre Technique d’Hygiène et aucune raison ne permet de douter de la sincérité de ces attestations, quand bien même elles émanent de salariés, d’agents commerciaux ou de technico-commerciaux liés professionnellement à l’intimée, dont la cour constate qu’elles rapportent des éléments objectifs et en concordance les unes avec les autres.
C’est ainsi que M. [E] [S] déclare que '(…) tous les responsables des dépôts d’agence percevaient un pourcentage (3 % à 5 %) sur tout le chiffre d’affaires de leur équipe qui travaillait sur la zone rattachée à cette agence (…)', que M. [T] [BY] explique qu''(…) en tant que responsable d’agence, je perçois 3 % de commissions supplémentaires sur le chiffre d’affaires des commerciaux rattachés à celle-ci’ et que M. [T] [G] explique que l’agent commercial qui gère le dépôt de [Localité 24] '(…) ne perçoit aucune commission sur le chiffre d’affaires d’autres commerciaux car aucun autre commercial n’intervient sur son secteur'. Encore plus clairement, M. [D] [V] déclare qu’en tant que responsable d’agence, il a '(…) été rémunéré pour cette tâche là par un intéressement de 3 % sur le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des commerciaux composant l’agence. Cet intéressement de 3 % inclut la commission sur les ventes indirectes faites sur mon secteur. A cet intéressement sur le chiffre d’affaires se cumulait une prime pour la gestion d’un dépôt, variable en fonction du nombre de commerciaux rattachés au dépôt'. Il en ressort que le pourcentage constituant la part variable de la rémunération du responsable d’agence inclut les commissions indirectes.
Certes, M. [LI] fait valoir que certains commerciaux, comme M. [C], étaient affectés à son dépôt mais qu’ils ne sont pas nécessairement intervenus sur son secteur géographique, tandis que certaines ventes ont été réalisées sur son secteur géographique sans pour autant transiter par le dépôt. Mais il ne s’agit là que de la conséquence de la liberté des parties de définir les conditions du droit aux commissions indirectes, qui n’est pas d’ordre public. C’est ainsi qu’en suivant l’argumentation de l’appelant, le système mis en place par la SAS Centre Technique d’Hygiène d’un pourcentage assis sur le chiffre d’affaires des commerciaux rattachés à l’agence a pu le priver de commissions indirectes qui, comme il le prétend, n’ont pas transité par l’agence mais qu’il lui a en contre-partie permis de bénéficier de telles commissions pour des ventes conclues hors de son secteur géographique et pour lesquelles il n’aurait pas normalement pu percevoir des commissions indirectes. Dans le même sens, M. [LI] relève que le taux de commissionnement de 3 % à 5 % rapporté par les témoins est supérieur à celui de 1,5 % à 2 % qui lui a été accordé, ce dont il conclut qu’il n’inclut pas la commission sur les ventes indirectes. Mais comme l’appelant le concède, une comparaison entre les taux de commissionnement est vaine tant il dépend, notamment, de la date d’embauche et de statut. M. [LI] n’indique d’ailleurs pas à quel taux, selon lui, auraient dû être calculées les commissions indirectes qu’il conteste avoir reçues, au-delà d’une référence à la rémunération d’une opération commerciale spécifique ou à un taux égal à celui des commissions directes, qui ne peut pas être raisonnablement envisagé pour la raison économique rappelée par la SAS Centre Technique d’Hygiène.
Cette dernière démontre au final que les sommes versées à M. [LI], représentant 1,5 % du chiffre d’affaires, ne serait-il que limité aux articles primables, réalisé par M. [P], Mme [F] et Mme [O]-[B], telles qu’elles apparaissent sur les fiches versées aux débats, couvrent bien sa rémunération au titre des commissions indirectes. Il en résulte que la faute invoquée par l’appelant tirée du défaut de paiement de ces commissions indirectes n’est pas caractérisée, que M. [LI] doit être débouté de sa demande d’injonction de communiquer les pièces qu’il estimait nécessaires au calcul des commissions indirectes qu’il soutenait ne pas avoir reçues et qu’il doit tout autant être débouté de sa demande de condamnation de la SAS Centre Technique d’Hygiène au paiement des commissions prétendument non versées.
(h) conclusion sur l’imputabilité de la rupture :
M. [LI] ne justifie pas au final d’un manquement par la SAS Centre Technique d’Hygiène qui aurait porté atteinte à la bonne exécution du mandat et il ne démontre donc pas que la rupture dont il a pris l’initiative doit être imputée à l’intimée. Ce faisant, l’article L. 134-13 2° du code de commerce l’empêche de réclamer le versement d’une indemnisation compensatrice du préjudice. Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Pour la même raison, l’appelant ne peut pas non prétendre à l’indemnité de préavis de l’article L. 134-11 du code de commerce.
La SAS Centre Technique d’Hygiène demande reconventionnellement le paiement de cette indemnité de préavis. Le premier juge l’a déboutée de cette demande au motif que l’article L. 134-11 du code de commerce ne prévoit pas expressément la possibilité de l’indemnité de préavis au profit du mandant et que la SAS Centre Technique d’Hygiène ne justifiait pas d’un préjudice du fait de la rupture en application de l’article 2007 du code civil relatif au mandat. Mais l’article L. 134-11 du code de commerce n’opère aucune distinction quant à la possibilité pour chacune des parties de mettre fin au contrat sous réserve de respecter un délai de préavis. Tout comme le mandant, l’agent commercial est donc bien tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il prend l’initiative de la rupture et il s’expose au paiement d’une indemnité compensatrice s’il n’exécute pas ce préavis sans en avoir été dispensé.
Il ressort de l’article L. 134-11 du code de commerce que le préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture indépendamment de toute considération liée à une faute et que ce n’est qu’en cas de faute grave, notamment, que le dispositions propres au délai de préavis se trouvent écartées.
En l’espèce, M. [LI] a notifié la rupture du contrat par sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 septembre 2017 en indiquant expressément qu’il n’exécuterait aucun préavis et, compte tenu de ce qui précède, la preuve d’une faute grave de la SAS Centre Technique d’Hygiène à l’origine de cette rupture n’est pas rapportée. L’intimée avance au contraire une explication à cette rupture survenue rapidement, au regard de l’ancienneté des relations contractuelles, en pleine période estivale et alors que des discussions étaient en cours, tenant à la réalisation par M. [LI] d’un projet d’exploitation d’un hôtel au Cap Vert. L’appelant reconnaît d’ailleurs être parti au Cap Vert mais pour y rejoindre ses beaux-parents et il explique que c’est au cours de ce séjour qu’il a aidé une amie de la famille, souffrante, à gérer des chambres d’hôtes le temps qu’elle se soigne. Cette version des faits ne recoupe toutefois pas les témoignages de M. [Y] [S] et de M. [Y] [CZ] produits par l’intimée, desquels ressort que M. [LI] a quitté le territoire national dans le but de réaliser son projet hôtelier, le premier précisant que ce départ dont aucun collègue ni client n’avait été averti a causé un important préjudice commercial et d’image à la SAS Centre Technique d’Hygiène. Par ailleurs, la cour n’est certes pas saisie de la demande de faire injonction à l’appelant d’avoir à justifier de ses séjours et lieux de résidence au Cap Vert, qui n’est pas reprise par l’intimée dans le dispositif de ses conclusions, mais elle ne peut que constater que M. [LI] ne propose pas de répondre à la demande consistant à savoir quelle a été son activité entre le 19 septembre 2017 et le 1er septembre 2019, date depuis laquelle il exerce comme conseiller en immobilier.
La SAS Centre Technique d’Hygiène est donc fondée à demander la condamnation de M. [LI] au paiement d’une indemnité compensant l’absence d’exécution par celui-ci de son préavis, dont le montant de 26 586,06 euros TTC correspondant à trois mois de la moyenne mensuelle des commissions perçues sur la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 n’est non seulement pas discuté mais reprend la somme qui était demandée à ce titre par l’appelant lui-même.
Le jugement sera donc infirmé et M. [LI] sera condamné au paiement de cette somme.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [LI], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SAS Centre Technique d’Hygiène d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces et en ce qu’il a débouté la SAS Centre Technique d’Hygiène de sa demande d’indemnité de préavis ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [LI] de production des pièces par la SAS Centre Technique d’Hygiène ;
Déboute toutefois M. [LI] de cette demande de production de pièces par la SAS Centre Technique d’Hygiène et de sa demande de condamnation au paiement de rappel de commissions ;
Condamne M. [LI] à verser à la SAS Centre Technique d’Hygiène les sommes :
* de 26 586,06 euros TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute M. [LI] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [LI] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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