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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 19 févr. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
N° minute : 26/1
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKI
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 15 janvier 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme FLEURET, greffière
en présence de :
M. VANNIER, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Février 2026 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— ---------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Charlotte BARBY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 avril 2025 actualisée par conclusions du 19 décembre 2025, Monsieur [T] [K] [H] sollicite les sommes suivantes :
en réparation du préjudice matériel : 7 393,91 € au titre des pertes de salaire
en réparation du préjudice moral : 11 666,67 €
TOTAL : 19 060,58 €
Il sollicite également la somme de 2 500 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire pendant 4 mois et 20 jours du 5 avril 2024 au 11 juin 2024 et du 23 septembre au 5 décembre 2024 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de [Localité 2], suite à sa mise en examen des chefs de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive et de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Il indique avoir bénéficié d’une relaxe prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 décembre 2024.
Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice matériel qu’il était employé par contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2022 par la société [1] en qualité de chauffeur livreur et qu’il a perdu son travail du fait de son placement en garde à vue puis en détention provisoire. À l’issue de son incarcération, il a été réembauché au sein de la même société le 17 décembre 2024. Il calcule son préjudice sur la base d’un salaire net lissé de 1 584,41 € par mois, soit une perte de 7 393,91 € sur 4 mois et 20 jours.
Sur le préjudice moral, il expose avoir subi un choc carcéral , une séparation familiale car sa famille habite à plus de 80 km de son lieu de détention, le fait que sa compagne l’a quitté pendant son incarcération . Il ajoute comme facteurs de préjudice le fait que même s’il avait été incarcéré auparavant il était depuis 2022 parfaitement inséré dans la société et enfin, qu’il a toujours fortement contesté les faits, se sachant innocent et craignant l’injustice d’une lourde peine prononcée.
Dans ses dernières conclusions écrites reçues au greffe le 12 septembre 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 13 309,33 € se décomposant comme suit :
— la somme de 7 000 € en réparation du préjudice moral compte tenu de ce que le casier judiciaire du requérant porte trace de 9 condamnations et 6 mois d’emprisonnement ferme et de ce qu’il n’y a aucune preuve des éléments personnels dont il est fait état ni de leurs liens avec la détention provisoire
— la somme de 6 309,33 € sur la perte de revenus, sur la base d’une moyenne de revenus mensuels sur l’année de 1 352 € par mois.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2025 conclut à l’allocation d’une somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral et celle de 6 563 € au titre du préjudice matériel en se basant sur un bulletin de paye du mois de janvier 2025 indiquant un montant net imposable mensuel de 1 453,45 €, soit un salaire journalier moyen de 46,88 € ( 46 ,88€ X 140 jours de détention = 6 563 €).
Il convient de se référer au besoin pour plus amples développements aux écritures des parties.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 avril 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l’acquisition du caractère définitif du jugement du 5 décembre 2024, le certificat de non appel ayant été versé aux débats.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ Sur la période de détention provisoire indemnisable
La détention provisoire indemnisable est de 4 mois et 20 jours car si monsieur [T] [K] [H] a été incarcéré du 5 avril 2024 au 5 décembre 2024, date de sa relaxe par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le juge de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par décision du 30 janvier 2024 , révoqué pour 4 mois le sursis probatoire dont le requérant bénéficiait aux termes d’un jugement de condamnation antérieur en date du 6 août 2021 et monsieur [T] [K] [H] a bénéficié d’une remise de peine de 20 jours en date du 11 juillet 2024.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs peuvent être aggravants ou minorants dans l’appréciation du préjudice moral subi.
Monsieur [T] [K] [H] né le [Date naissance 1] 1997 était âgé de 26 ans au moment de son incarcération. Il était célibataire et sans enfant.
Monsieur [T] [K] [H] n’a pas subi de choc carcéral, ayant déjà été condamné à de l’emprisonnement ferme à 6 reprises et incarcéré sur mandat de dépôt plusieurs fois, la dernière fois le 5 août 2021.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d’injustice qu’a pu ressentir le requérant, la détention provisoire résultant des nécessités de la procédure pénale qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Rien ni personne ne démontre la rupture du requérant avec sa compagne ni le fait que celle-ci aurait été en lien avec la détention provisoire, étant de surcroit rappelé que monsieur [K] [H] a purgé une peine ferme pendant son incarcération dans le cadre de l’information.
En revanche il n’est pas contestable que monsieur [T] [K] [H] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] alors qu’il habite [Localité 2] et que cet éloignement l’a nécessairement coupé de ses liens sociaux et familiaux. Il suit de là que le préjudice moral sera réparé par une somme de 9 000 €.
C/ Sur le préjudice matériel
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les pièces produites aux débats établissent que monsieur [T] [K] [H] était employé depuis le 1er août 2022 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur par la société [1] et que l’employeur l’a réembauché par contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2024 après sa libération.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 indique un montant net imposable annuel de 16 225,17 € soit un salaire mensuel moyen de 1352,09 euros. Le bulletin de salaire du mois de mars 2024, avant l’incarcération de Monsieur [T] [K] [H] indique un montant net imposable annuel de 3 550,61 € ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de 1 183,53 €. Le bulletin de salaire de janvier 2025 suite à la réembauche de Monsieur [T] [K] [H] indique un montant net imposable mensuel de 1 453,45 € (46,88 € par jour ). Ce montant net imposable mensuel sera retenu comme base de calcul de l’indemnisation du préjudice matériel , soit 140 jours X 46,88 € = 6 563 €
III/ Sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et font l’objet d’une appréciation par le juge en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire.
Il convient au regard de l’équité et des éléments de la cause d’allouer une somme de 1 200 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [T] [K] [H] :
— la somme de 9 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire,
— la somme de 6 563 € en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La première présidente
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