Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 5 novembre 2024, N° 202400216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02740
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 05 Novembre 2024
RG n° 2024 00216
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.R.L. [P] [J]
N° SIRET : 798 226 908 00027
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non représenté à l’audience
Maître [K] [B] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [P] [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [P] [J], société dont M. [P] [J] est associé et gérant, a pour objet commercial l’achat, la vente et la location de matériels de travaux publics, maçonnerie, terrassement et tous travaux de bâtiments.
Au vu d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que la société [P] [J] était en état de cessation des paiements, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Coutances a saisi, par requête du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société [P] [J].
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société [P] [J] (SARL) ;
— constaté que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies ;
— ouvert, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de :
[P] [J] (SARL), [Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 798 226 908,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 janvier 2024,
— désigné en qualité de juge-commissaire : Mme [F] [U] ;
— désigné en qualité de mandataire judiciaire :
Me [K] [B], [Adresse 12],
— désigné en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SELARL [I] Encheres, prise en la personne de Me [E] [I],
[Adresse 6]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-9 du code de commerce ;
— ordonné au greffier de communiquer le jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation ;
— dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire ;
— imparti un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire ;
— ordonné au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procès-verbal d’inventaire à titre conservatoire ;
— enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal ;
— ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 05 mai 2025 ;
— dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 17 décembre 2024 à 15H45 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur ;
— dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience ;
— dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
— dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer ;
— dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
— invité le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe ;
— invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce ;
— fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement ;
— dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [P] [J] et la SARL [P] [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Constater leur désistement d’appel,
— Dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés pour sa défense.
— Partager les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Me [B] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [P] [J] demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’il accepte ce désistement,
— Condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— Dire le cas échéant que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la SARL [P] [J] et qu’ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis écrit du 7 février 2025, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de M. [P] [J] et de la SARL [P] [J] et son acceptation par Me [B] ès qualités.
En application des articles 399 et 405 du même code, les dépens d’appel seront supportés par M. [P] [J], lequel ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
En outre, M. [P] [J] est condamné à payer à Me [B] ès qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [P] [J] et de la SARL [P] [J] et son acceptation par Me [B] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [P] [J];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Condamne M. [P] [J] à payer à Me [B] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [P] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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